ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 23 février 2017
Pourvoi : n° 172/2014/PC du 10/10/2014
Affaire : AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor
(Conseil : Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)
Contre
- Société COLINA S.A
(Conseil : Maître Gagnon TOBLE, Avocat à la Cour)
- Monsieur Eric FOUCHARD
- Société TOGANIM Sarl
(Conseils : Maître AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats à la Cour)
ARRET N° 013/2017 du 23 février 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 février 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 octobre 2014 sous le n° 172/2014/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour à Lomé, 3469, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de monsieur AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor, demeurant à Lomé, quartier Aménaka Libla-Bé-Apéyéyémé, rue H124, dans la cause qui l’oppose d’une part, à la Société COLINA S.A, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis Abidjan, 01 BP 3832, Boulevard Roume, ayant pour conseil Maître Gagnon TOBLE, Avocat à la Cour à Lomé, d’autre part, à monsieur Eric FOUCHARD demeurant à Lomé, quartier Agoe-Nyivè, BP 1685 et à la Société TOGANIM Sarl, dont le siège social est à Lomé, BP 1685, ayant pour conseils Maître AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats au barreau du TOGO, en cassation de l’Arrêt n°122/14 rendu le 09 avril 2014 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;
Déclare l’appel partiellement fondé ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis la compagnie COLINA S.A et le sieur FOUCHARD Eric hors cause ;
Le confirme également en ce qu’il a déclaré la Société TOGANIM civilement responsable des conséquences de cet accident ;
Le réforme toutefois sur les montants alloués à la victime au titre des préjudices suivants :
- ITT (3mois 300.000 FCFA)
- IPP 000 FCFA
- Prétium doloris 4.000.000 FCFA
- Préjudice Esthétique 8.000.000 FCFA
- Conception entretien prothèse 2.500.000 FCFA
- Assistance d’une tierce personne 5.000.000 FCFA
- Soit au total la somme de 24.800.000 FCFA
Déboute l’appelant de ses autres demandes comme mal fondées ;
Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 10 mars 2001, monsieur AMEGAN AYAMENOU, demandeur au pourvoi, fut chargé par sieur AVODITE KODJO Guy, employé de la Société TOGANIM, d’accompagner un groupe d’étudiants Nigérians visiter le parc à crocodiles de cette société situé à Agoè dans la banlieue nord de Lomé ; que pendant cette visite, sieur AMEGAN AYAMENOU fut attaqué par un crocodile qui broya son bras droit, lequel a été amputé par la suite ; qu’informée de l’accident, la Société TOGANIM le déclara auprès de son assureur COLINA TOGO, lequel s’engagea dans un processus de prise en charge de la victime avant de se rétracter au motif que le site sur lequel l’accident s’était produit était différent de celui assuré auprès d’elle par la Société TOGANIM Sarl ; que suivant exploit d’huissier du 21 juillet 2005, AMEGAN AYAMENOU assignait la Société TOGANIM, son gérant Eric FOUCHARD ainsi que leur assureur commun la Société COLINA TOGO S.A en réparation du préjudice subi, devant le Tribunal de première instance de Lomé qui, par jugement n°2427/2011 en date du 08 juillet 2011, déclarait la Société TOGANIM civilement responsable des conséquences dommageables dudit accident et mettait hors cause le sieur Eric FOUCHARD et la Société d’assurance COLINA S.A ; que sur appel de la Société TOGANIM Sarl, la Cour d’appel de Lomé rendait l’Arrêt n°122/14 du 09 avril 2014 dont pourvoi ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse
Vu l’article 30-1 et 2b du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 16 mars 2015, enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 mars 2015, le requérant invoque l’irrecevabilité formelle du mémoire en réponse de COLINA S.A (SAHAM-ASSURANCE S.A) pour inobservation des dispositions de l’article 30-2-b du Règlement de procédure de la Cour en ce que ledit mémoire n’indique pas la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;
Mais attendu qu’avant toute demande de régularisation, des pièces subséquentes, notamment le mémoire en duplique de COLINA S.A, actuelle SAHAM Assurance Togo S.A en date du 29 avril 2015, reçu au greffe de la Cour de céans le 08 mai 2015, et sa lettre en date du 19 janvier 2015 adressée à monsieur le Greffier en chef de cette même Cour sont venues apporter cette précision ; qu’il échet de recevoir ledit mémoire ;
Sur l’exception d’incompétence de la Cour de céans
Vu les articles 14 du Traité OHADA, et 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu que dans leurs mémoires en réponse reçus au greffe de la Cour de céans respectivement en dates des 27 janvier 2015 et 30 septembre 2016, les défenderesses SAHAM ASSURANCE TOGO S.A (ex COLINA TOGO S.A) et la société TOGANIM SARL soulèvent l’incompétence de la Cour de céans au motif que la CCJA n’est compétente que pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation des Actes uniformes de l’OHADA conformément à l’article 14 alinéa 1, 3 et 4 du Traité de cette organisation ; qu’or, la décision entreprise devant cette dernière ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes mais du droit de la responsabilité civile ; que le fait pour le demandeur d’avoir évoqué les articles 27, 161, 162 et 330 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) devant la Cour d’appel ne change pas la nature du litige et ne saurait justifier la compétence de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu que l’arrêt n°122/14 du 09 avril 2014, comme le jugement 2427/2011 du 08 juillet 2011, a eu à rechercher si la société TOGANIM Sarl et son gérant Eric FOUCHARD étaient civilement responsables de l’accident dont a été victime le demandeur au pourvoi, en vue de la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de la société COLINA TOGO, actuelle SAHAM ASSURANCE ; que manifestement, l’affaire soumise à la Cour de céans est relative à la responsabilité civile et à la réparation des préjudices subis par une victime d’accident en vertu d’un contrat d’assurance liant les protagonistes qui ne relèvent pas des Actes uniformes ; que l’évocation d’un Acte uniforme notamment l’AUSCGIE en ses articles 27, 161, 162, et 330 en instance d’appel par monsieur AYAMENOU AMEGAN Komlan Nestor ne saurait faire retenir la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus-énoncé, ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétente et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor à mieux se pourvoir ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier