ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 17 juin 2004
Pourvoi : n°049/2003/PC du 30 mai 2003
AFFAIRE : ABOA ACHOUMOU Etienne
(Conseil : Maître GUEU D. Patrice, Avocat à la cour)
Contre
1 – La SOCIETE GENERALE DE BANQUES
en COTE D’IVOIRE dite SGBCI
(Conseil : Maître Sibailly Guy César, Avocat à la Cour)
2 – Monsieur SOULEYMANE SANGARE
(Conseils: Cabinet KOFFI A. Anne Dominique, Avocats à la Cour)
ARRET N° 024/2004 du 17 juin 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 juin 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2003 et formé par Maître GUEU D. Patrice, Avocat à la Cour à Abidjan y demeurant, Boulevard Latrille, Immeuble Latrille, bâtiment B15, Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 27 BP 179 Abidjan 27, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne, Transporteur domicilié à Abidjan-Adjamé, quartier Fraternité, bâtiment K4, appartement n°276, 01 BP 276 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Société anonyme au capital de 153.333.335.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan – Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, représentée par Monsieur MIALLE Michel, son Administrateur général et ayant pour conseil Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 25 avenue Chardy, ex-immeuble UAP, 04 BP 1155 Abidjan 01 et, d’autre part, à Monsieur SOULEYMANE SANGARE, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Marcory, boulevard Achalme, villa n°06, 09 BP 444 Abidjan 09, ayant pour domicile élu sa propre demeure sise dans ladite ville,en annulation de l’Arrêt n°232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par ABOA ACHOUMOU Etienne contre l’Arrêt n°926 en date du 28 juin 2000 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Vu l’article 18 du Traité susvisé ;
Attendu que la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 01 septembre 2003 a soulevé in limine litis et à titre principal l’irrecevabilité du recours en annulation formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne au motif que « les articles 15 et 18 du Traité OHADA ont défini expressément la procédure à suivre pour amener la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à se prononcer ; qu’aux termes de l’article 15 « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; que dans le cas de l’espèce, le pourvoi en cassation a été porté par l’une des parties (Monsieur ABOA ACHOUMOU) d’abord devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ; que cette dernière l’a débouté de son recours suivant l’Arrêt n°232/03 en date du 08 mai 2003 ; qu’ensuite Monsieur ABOA ACHOUMOU a saisi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage motif pris de ce que, saisie par lui, la Cour Suprême devait se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en ayant cette lecture des dispositions du Traité OHADA relatives aux modes de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Monsieur ABOA ACHOUMOU en fait une mauvaise interprétation dans la mesure où aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ; qu’il suit, toujours selon les défendeurs, que faute pour Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne d’avoir soulevé, préalablement à la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 18 susénoncées que la Cour de céans ne peut être saisie d’un recours dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation en application de l’article 18 précité qu’à la condition que l’incompétence de ladite juridiction ait été au préalable soulevée devant celle-ci ; qu’en l’espèce, tel n’a pas été le cas ; qu’il s’ensuit que le recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU au mépris des dispositions de l’article 18 précité doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne contre l’Arrêt n°232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ;
Condamne Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef