ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience Publique du 17 juillet 2008
Pourvoi : n°031/2005/PC du 13 juillet 2005
Affaire : Abdoulaye Baldé et autres
(Conseils: SCP DOUMBIA-TOUNKARA , Avocats à la Cour)
contre
Boubacar Alphadio Bah
ARRET N° 039/2008 du 17 juillet 2008
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 juillet 2008 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 031/2005/PC et formé par la SCP DOUMBIA-TOUNKARA , Avocats à la Cour, demeurant à Bamako, immeuble Lassana SYLLA Center, rue Karamoko DIABY, porte 550, 2ème étage, BP : E 151 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de Abdoulaye Baldé et autres, dans une cause les opposant à Monsieur Boubacar Alphadio Bah, commerçant domicilié à Kayes (Mali), en cassation de l’Arrêt n°15 rendu le 18 mai 2005 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Kayes et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, prononce la dissolution de la Société BALDE et
FRERES (SOBAF-SARL) ;
Désigne monsieur Fousseyni COULIBALY, expert comptable agréé près les Cours et tribunaux du Mali aux fins de procéder aux opérations de liquidation ;
Ordonne la publication du présent arrêt par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et la radiation de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Kayes ;
Met les dépens à la charge de la société » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du recours en cassation faite à monsieur Boubacar Alphadio Bah par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 990/2005/G5 en date du 22 septembre 2005 n’a pas été suivie du dépôt au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en 1989, la Société Baldé et Frères dite SOBAF fut créée et Boubacar Alphadio BAH fut désigné gérant ; que courant 2001, Monsieur Bah avait été remplacé dans les fonctions de gérant par Abdoulaye BALDE qui, au nom de la SOBAF, l’avait attrait devant le tribunal de commerce et le tribunal correctionnel de Kayes pour le voir condamner au paiement des sommes dues au titre d’une reconnaissance de dette et de détournement que lui imputait la société ; que suite à un protocole d’accord en date du 27 mars 2001, les parties avaient trouvé une solution amiable à ce litige ; qu’à son tour, sieur Boubacar Alphadio BAH portait plainte contre les autres associés devant le Tribunal de première instance de Kayes pour abus de biens sociaux, non tenue de comptabilité, d’assemblée générale de fin d’exercice et empêchement d’assister aux assemblées générales ; que cette action s’étant soldée par une ordonnance de non lieu, sieur Boubacar A. Bah avait saisi le Tribunal de commerce de Kayes aux fins de procéder à la dissolution de la SOBAF et par Jugement n° 25 du 1er juillet 2004, il a été débouté de cette demande ; que sur appel de Boubacar A. BAH, la Cour d’Appel de Kayes rendait en date du 18 mai 2005, l’Arrêt n° 15 dont pourvoi, prononçant la dissolution de la SOBAF pour mésentente entre les associés ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 200-5°) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale en ce que la Cour d’appel, pour infirmer le jugement du tribunal de Kayes, s’est contenté de faire ressortir, à travers l’Article 200, la possibilité pour un seul associé de demander la dissolution sans chercher ni la genèse de la mésentente, ni à situer la responsabilité de celui-ci alors que, selon le moyen, Monsieur Boubacar Alphadio Bah, étant le seul auteur et responsable des troubles à l’origine de la mésentente supposée, celui–ci ne peut valablement s’en prévaloir pour demander la dissolution de la société ; que les conditions de l’application de l’article 200 de l’Acte uniforme précité n’étant pas réunies, l’arrêt attaqué doit être cassé pour manque de base légale ;
Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 200-5°) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un associé en cas de mésentente entre associés empêchant son fonctionnement normal, cette demande de dissolution anticipée est subordonnée à la production par le requérant des preuves de ses prétentions ; qu’en l’espèce, l’associé mécontent ne rapporte pas la preuve d’une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; qu’il s’ensuit qu’en faisant droit à la demande de dissolution, sans déterminer en quoi les allégations du requérant sont fondées, la Cour d’Appel de Kayes a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale ; qu’il échet en conséquence de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 08 juillet 2004, Maître Hamidou Dembelé, Avocat à la Cour a, au nom et pour le compte de Boubacar Alphadio Bah, déclaré interjeter appel du Jugement n°25 rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de commerce de Kayes et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale ordinaire et en premier ressort ;
Déclare la requête de Boubacar Alphadio Bah recevable en la forme ;
Au fond la déclare mal fondée et l’en déboute ;
Met les dépens à sa charge » ;
Attendu qu’à l’appui de l’appel, il indique que depuis 2001, une mésentente grave s’est installée entre les associés de manière que la SOBAF a cessé de fonctionner normalement ; que les associés ne s’adressent plus la parole et ne se rencontrent plus que dans les prétoires, déplaçant ainsi la vie de la société du marché au tribunal ; que conformément aux dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et GIE, devant un tel constat, la dissolution de cette société s’imposait ; que le premier juge, au mépris de toutes ces considérations, a déclaré que la société fonctionne et même qu’elle continue à s’offrir des marchés importants ; que ce jugement mérite d’être infirmé pour que la dissolution soit prononcée car les motifs sont justes ;
Attendu que pour sa part, Maître Massaman Bagayoko, conseil des intimés Baldé et autres, explique que les difficultés de la société ont commencé précisément quand le gérant statutaire Boubacar A. Bah l’a entraînée dans un contrat ruineux avec un certain Bakary Traoré qui a fait condamner la SOBAF à lui payer près de 80 millions de FCFA à titre d’arriérés de salaires ; qu’à la suite de ces événements, la société a été restructurée et Abdoulaye Baldé est devenu le nouveau gérant, ce qui a déplu fort à Boubacar A. Bah, d’où les procédures judiciaires engagées par celui-ci contre les autres actionnaires ; que la plainte portée par lui contre ses coassociés devant le juge d’instruction de Kayes ayant fait l’objet d’appel devant la chambre d’accusation, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la solution définitive de l’action pénale ; qu’à cette date, toujours selon Maître Massaman Bagayoko, la SOBAF vit encore et peut prospérer si les querelles de personnes étaient écartées ; qu’en réalité, il n’y a aucune raison sérieuse de dissoudre ; il sollicite à défaut du sursis, que l’appel soit déclaré mal fondé ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la procédure ayant donné lieu au Jugement n° 25 du 14 juillet 2004 du tribunal de commerce de Kayes et à l’Arrêt n°15 du 18 mai 2005 de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Kayes dont pourvoi est la procédure de dissolution de la SOBAF, initiée le 04 mars 2004 par Boubacar Alphadio Bah ; que ladite procédure est distincte de toute autre procédure intentée devant les juridictions répressives ; qu’il échet de dire et juger que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la demande de dissolution de la SOBAF
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de confirmer le Jugement n° 25 rendu 1er juillet 2004 par le Tribunal de commerce de Kayes ;
Attendu que Monsieur Boubacar Alphadio Bah ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°15 rendu le 18 mai 2005 par la Chambre Commerciale de la Cour d’appel de Kayes ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Abdoulaye Baldé et autres ;
Confirme le Jugement n° 25 rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de commerce de Kayes ;
Condamne Monsieur Boubacar Alphadio Bah aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier