ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 juillet 2013
Pourvoi : n°054/2010/PC du 16/06/2010
Affaire : Banque Internationale pour le Commerce
et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI
(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associé, Avocats à la Cour)
contre
Société Cote d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM
(Conseils : SCPA LES OSCARS, Avocats à la Cour)
ARRET N°062/2013 du 25 juillet 2013
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Deuxième chambre a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,
Namuano F. DIAS GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2010 sous le n° 054/2010/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan (Cote d’Ivoire), agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI, société anonyme, dont le siège social est Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société Côte-d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23, et pour conseils la SCPA les OSCARS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Val-Doyen, Boulevard de France, Immeuble Charlemagne Rez-de-chaussée, Appartement n°1, 06 BP 390 Abidjan 06, en cassation de l’Arrêt n°136/2010 du 23 avril 2010de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit la BICI en son appel ;
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne BICICI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des Affaires ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société Côte d’Ivoire Assistance Médicale, CI-AM, détentrice de la grosse du jugement n°1359 du 14 mai 2009, pratiquait le 14 octobre 2009, saisie attribution sur les deniers de la société d’Etude et de Développement de la Culture bananière dite SCB, entre les mains de la BICICI ; que la BICICI qui a déclaré détenir 241 786 619 CFA, cantionna 224 925 793 FCFA ; qu’à l’audience de contestation, l’action principale de la SCB sera rejetée et sur demande reconventionnelle, le paiement de la somme de 198 013 770 FCFA, sera prononcé en faveur de la CI-AM par Ordonnance n°37 du 12 janvier 2010 ; que cette ordonnance sera rendue exécutoire sur minute par une autre du 26 janvier 2010 ; que devant le refus de la BICICI, d’en faire main vidange, la CI-AM l’assignait devant le juge des référés ; que par ordonnance n° 261 du 12 février 2010, la BICICI sera condamnée à payer 198 013 770 FCFA représentant les causes de la saisie ; que sur appel, la Cour a rendu l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la BICICI « excipant de l’existence de l’appel pour ne pas exécuter, la décision exécutoire » s’est rendue personnellement débitrice des causes de la saisie, alors que même en cas de résistance l’action de la CI-AM ne pouvait tendre qu’à obtenir un titre exécutoire contre la BICICI.
Mais attendu que l’ordonnance de référé n°261 rendue le 12 février 2010, correspond bien au titre exécutoire dont fait état l’article 168 visé et dont le but est de recouvrer les causes de la saisie sur le tiers-saisi ; qu’il y a donc lieu d’écarter cette branche.
Sur le moyen unique en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 172 du même Acte uniforme
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 172 dudit acte Uniforme en ce que la Cour d’appel a retenu « que nonobstant l’appel relevé par la SCB débiteur, la BICICI en sa qualité de tiers saisie devait payer… », alors qu’aux termes de l’article 171, le caractère exécutoire est assorti de l’exception prévue à l’article 172 alinéa 2 qui dispose qu’en cas d’appel, l’exécution est suspendue sauf décision contraire spécialement motivée et ce qui n’est pas le cas ;
Mais attendu que l’Ordonnance n°502 du 26 janvier 2010 rectifiant et complétant celle du 12 janvier 2010 en la rendant exécutoire sur minute a rempli cette condition ; qu’il y a lieu de rejeter cette branche.
Sur la troisième branche relative à la violation de l’article 156 du même Acte uniforme.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 156 en ce que la Cour a déclaré la BICICI « personnellement débitrice de causes de la saisie » alors que seule l’hypothèse de la déclaration mensongère ou tardive prévue à l’alinéa 2 de cet article expose le tiers saisie à une condamnation personnelle ;
Mais attendu que contrairement à ces allégations aux termes de l’article 154 de l’Acte uniforme in fine, l’acte de saisie à lui seul «rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; que cette branche ne peut elle aussi prospérer ;
Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la BICICI succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par la BICICI contre l’Arrêt n°136/20210 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne la BICICI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier