ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du 03 mai  2012

Pourvoi : n°  129/2009/PC du 18 décembre 2009

Affaire :   Société PLACAGES du CAMEROUN dite PLACAM SARL

           (Conseil : Maître LEUGA Denis, Avocat à la cour)

                                      contre

       Société Agro-Forestière de l’Est dite SAFE SARL                                              

ARRET N° 039/2012 du  03 mai  2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  03 mai 2012 où étaient présents :

 

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI,                                Président, rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,             Juge

Madame :      Flora DALMEIDA MELE,                          Juge

et  Maître ASSIEHUE Acka,                         Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 décembre 2009 sous le n°129/2009/PC et formé par Maître LEUGA Denis, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, Avenue de la Liberté, Immeuble Hogmeni, BP 3265 Douala, agissant au nom et pour le compte de la société PLACAGES du CAMEROUN dite PLACAM SARL, dont le siège social est sis à Nyassa sur l’axe Douala-Yaoundé, BP 1686 Douala, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son Directeur général Monsieur F. LLI ZANGHERI, dans la cause l’opposant à la Société Agro-Forestière de l’Est dite SAFE SARL dont le siège social est à Bertoua, BP 753,

 

en cassation de l’Arrêt n°21/CIV du 17 juillet 2008 rendu par la Cour d’appel de l’Est à Bertoua et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel en dernier ressort en collégialité et à  l’unanimité des voix ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel interjeté ;

AU FOND

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société PLACAM (Sarl) aux dépens dont distraction au profit de Maître BIWOLE Narcisse, Avocat aux offres et affirmations de droit ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le  Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Cour de céans à la Société Agro-Forestière de l’Est, par lettre n°427/2010/G2 du 22 juillet 2010,  n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de la Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent pourvoi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’aux termes d’un contrat en date du 19 juillet 2006, la Société Agro-Forestière de l’Est dite SAFE SARL s’est engagée à livrer exclusivement à la société PLACAGES du Cameroun dite PLACAM SARL du bois sous forme de grumes provenant de l’exploitation de l’autorisation d’enlèvement de bois AEB n°1492/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 08 novembre 2005 ; que pour permettre le respect des engagements pris par SAFE SARL dans le cadre de ce contrat, PLACAM SARL, par un autre contrat conclu le même jour, a mis à sa disposition moyennant un loyer mensuel, du matériel d’exploitation notamment 02 bulls D7 au prix unitaire de 8.000.000 F CFA HT/mois, 01 CAT 528 au prix de 5.000.000 F CFA HT/mois, une chargeuse au prix de 1000 F CFA HT/m3, une chargeuse et une niveleuse au prix de 1.500.000 F CFA HT/mois ; qu’en plus du matériel ainsi mis à sa disposition, SAFE SARL a bénéficié de PLACAM SARL d’un appui financier nécessaire au démarrage de ses activités de l’ordre de 15 944 316 F CFA et d’une dotation en gasoil pour le compte du chantier ; qu’après le démarrage effectif de l’exploitation de l’autorisation d’enlèvement du bois, PLACAM SARL a reçu de SAFE SARL la livraison des grumes pour une valeur de 19 997 985 F CFA calculée sur la base du prix arrêté dans l’avenant n°1 relatif à l’exploitation du bois AEB du 08 novembre 2005 ; que s’étant rendu compte selon elle, sur rapport de ses préposés affectés au service de l’exploitation concernée, de ce que SAFE SARL avait, en violation de la clause contractuelle d’exclusivité en sa faveur, livré des grumes à de tierces personnes, PLACAM SARL a, en application de l’article 10 du contrat de mise à disposition du matériel, résilié ledit contrat et entrepris des démarches pour entrer en possession de son matériel ; que sous le prétexte de ce que le prix des grumes livrés à PLACAM SARL n’avait pas été payé, SAFE SARL, qui a estimé sa créance à la somme de 25 132 720 F CFA, a sollicité et obtenu du Président du tribunal de première instance d’Abong-Mbang l’Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006 qui l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le bull et le porte char mis à sa disposition pour sûreté et paiement de la somme susvisée et l’a désignée gardienne de ces biens meubles corporels saisis le 25 novembre 2006, et dénoncée le 04 décembre 2006 ; que le 19 décembre 2006, PLACAM SARL a attrait SAFE SARL devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang pour obtenir la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire et sa mainlevée ; que vidant sa saisine le 26 janvier 2007, le juge du contentieux de l’exécution a déclaré bonne et valable la saisie querellée par Ordonnance n°002/ORD/CIV ; que contre cette ordonnance, la société PLACAM SARL a interjeté appel ; qu’il convient de signaler qu’entre temps, soit le 26 décembre 2006, SAFE SARL a assigné PLACAM SARL devant le Président du tribunal de grande instance d’Abong-Mbang pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26 065 189 F CFA et la déclaration de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006 juste et valable et la convertir en saisie-vente, tout en condamnant PLACAM SARL aux dépens ; que faute de paiement de la consignation requise, cette assignation a été radiée du rôle le 07 juin 2007 ; que la Cour d’appel de Bertoua, par Arrêt n°21/CIV du 17 juillet 2008, dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abong-Mbang du 26 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen, en sa deuxième branche

Vu l’article 61, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 61, alinéa 1er susvisé en ce que la Cour d’appel de l’Est à Bertoua a confirmé, par adoption des motifs, l’Ordonnance n°002/ORD/CIV rendue le 26 janvier 2007 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang qui a déclaré bonne et valable la saisie décriée et a entériné la validité de cette saisie qui, à la date d’intervention de son arrêt, était frappée de caducité pour inobservation des formalités légales prescrites alors que, selon le moyen, la saisie querellée du 25 novembre 2006 ayant été pratiquée sans titre exécutoire, la société SAFE avait l’obligation légale, dans un délai d’un mois à compter de ladite saisie, sous peine de caducité, d’introduire ou d’accomplir des formalités nécessaires en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; que cette exigence n’a pas été observée puisque le même jour que celui de la saisie critiquée, cette société avait attrait PLACAM SARL devant le Tribunal de première instance d’Abong-Mbang aux fins de paiement des sommes correspondantes aux causes de la saisie pratiquée ; que cette cause, appelée à plusieurs reprises à l’audience de ce tribunal fut radiée du rôle à l’audience du 27 juin 2007, d’où la caducité de la saisie du 25 novembre 2006 pour non accomplissement, dans les délais d’un mois requis, des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;

Attendu qu’au regard de l’article 61, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé qui dispose que « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire », le créancier, qui a procédé à une saisie conservatoire sans titre exécutoire, doit dans un délai d’un mois qui suit ladite saisie, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires en vue l’obtention d’un titre exécutoire ; qu’en l’espèce l’action introduite devant le Tribunal de première instance d’Abong-Mbang par SAFE SARL en vue de l’obtention d’un titre exécutoire a été radiée du rôle à l’audience du 27 juin 2007 ; que depuis cette date aucune autre procédure n’ayant été introduite et aucune formalité n’ayant été accomplie en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, il y a lieu de relever que la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006 est devenue caduque ; qu’en confirmant, par adoption des motifs, l’Ordonnance n°002/ORD/CIV du 26 janvier 2007 qui a déclaré bonne et valable la saisie conservatoire du 25 novembre 2006, la Cour d’appel de l’Est à Bertoua a fait une mauvaise application des dispositions susénoncées de l’article 61, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser l’Arrêt n°21/CIV du 17 juillet 2008 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que par requête en date du 05 février 2007, PLACAM SARL dont le siège social est à Douala-Yassa, BP 1988, a relevé appel de l’Ordonnance n°002/ORD/CIV rendue le 26 janvier 2007 par le Président du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang et dont le dispositif est le suivant :

«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution, en premier ressort et après en avoir délibéré conforment à la loi ;

Rejetons comme non fondée l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’enregistrement du protocole d’accord d’achat du bois et du contrat de mise à disposition du matériel d’exploitation ;

Rejetons comme non fondée le déclinatoire de compétence dérivant de la clause attributive de compétence ;

Rejetons comme non fondée la fin de non recevoir tirée de la caducité de la saisie conservatoire ;

Rejetons comme non fondée les exceptions de nullité de la saisie conservatoire critiquée tirées de la violation des articles 54, 64, alinéa 3, 6 et 9 et 65 paragraphe 3 de l’acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution ;

En conséquence, déclarons bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée les 25 novembre et 5 décembre 2006 au préjudice de la Société PLACAM SARL ;

Condamnons aux dépens distraits au profit de Maître BIWOLE, Avocat aux offres de droit, liquidés quant à présent à la somme de 61.000 francs » ;

Qu’à l’appui de son appel, PLACAM SARL demande à la Cour de :

– Constater que le protocole d’accord du 19 juillet 2006 et son avenant ont été enregistrés à Douala ;

– Constater que l’article 6 dudit protocole d’accord donne compétence aux tribunaux de Douala pour tout conflit ou litige survenu dans l’exécution de celui-ci ;

– Dire que le Tribunal d’Abong-Mbang était incompétent pour connaitre du litige et rendre une ordonnance de saisie conservatoire ;

– Constater qu’aucune procédure au fond n’est pendante et dire caduque l’ordonnance n°001 du 24 novembre 2006 rendue par le Tribunal de première instance d’Abong-Mbang ;

– Constater que l’acte de saisie est illisible et a violé les dispositions de l’article 63 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;

EN CONSEQUENCE

  • Ordonner la nullité de l’Ordonnance n°002/ORD/CIV du 26/01/2007 rendue par le tribunal de première instance d’Abong-Mbang ;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

  • Déclarer caduque et nulle la saisie conservatoire pratiquée les 25 novembre et 05 décembre au préjudice de la Société PALCAM Sarl ;
  • Condamner SAFE SARL aux dépens distraits au profit de Maître MBAMY André Demaison, Avocat aux offres de droit ;

Attendu que SAFE SARL, intimée, demande à la Cour de :

  • Constater que PLACAM SARL cherche à récupérer les biens mobiliers qu’elle a mis à sa disposition.
  • Dire et juger que telle attitude constitue une menace pour le recouvrement de la créance justifiant la saisie opérée conformément à l’article 54 de l’acte OHADA n°6 ;
  • Voir relever la régularité de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la Société PLACAM SARL ;

EN CONSEQUENCE

  • Confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
  • Condamner PLACAM SARL aux dépens distraits au profit de Maître BIWOLE Narcisse, Avocat aux offres et affirmations de droit ;

Sur la recevabilité de la demande de PLACAM SARL au regard de l’article 99 de l’Acte n°10/88/UDEAC /257 portant harmonisation des droits de l’enregistrement, du timbre et de la  curatelle ;

Attendu que par application de l’article 99 de l’Acte n°10/88/UDEAC/257 susindiqué il est fait défense aux  juges de rendre des jugements en faveur des particuliers sur la base des actes non enregistrés ;

Attendu, en l’espèce, que la demande de PLACAM SARL porte sur la nullité du procès-verbal de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006 à son préjudice et la mainlevée de ladite saisie ; que les actes qui ont fondé l’action de PLACAM SARL sont plutôt l’Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006 autorisant SAFE SARL à pratiquer des saisies conservatoires et le procès-verbal de saisie du 25 novembre 2006 ; que le protocole d’accord et le contrat de mise à la disposition du matériel d’exploitation sur lesquels SAFE SARL s’est elle-même fondée pour obtenir l’Ordonnance n°001 du 24 novembre et pratiquer la saisie conservatoire du 25 novembre 2006, sont juste versés par PLACAM SARL aux débats pour corroborer ses prétentions ; qu’il n’y a pas lieu, par conséquent d’appliquer les dispositions de l’article 99 de l’Acte n°10/88/UDEAC susindiqué au protocole d’accord et au contrat de mise à disposition du matériel d’exploitation ; qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par SAFE SARL n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la juridiction compétente à autoriser SAFE SARL à pratiquer des saisies conservatoires

 Attendu qu’au regard de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances à en menacer le recouvrement », c’est la juridiction compétente de Douala qui est compétente pour autoriser SAFE SARL, supposée créancière de PLACAM SARL, à pratiquer des saisies conservatoires sur les biens mobiliers, corporels et incorporels de la débitrice ; que c’est donc à tort que le Président du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang a rendu l’Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006, même si certains meubles appartenant au débiteur étaient, au moment de la demande, situés au domicile de Monsieur MIAMBE TOLO Magloire représentant légal de SAFE SARL ; qu’il y a donc lieu d’infirmer l’Ordonnance attaquée sur ce point ;

Sur la caducité de la saisie conservatoire pratiquée

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué à été cassé, il y a lieu de déclarer caduque l’Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006 rendue par le Président du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang, de constater en conséquence la caducité et la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006 et d’en ordonner sa mainlevée ;

Sur la violation de l’article 63 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution par l’acte de saisie du 25 novembre 2006

Attendu que l’acte de saisie du 25 novembre 2006 ayant déjà été déclaré caduc et nul et la mainlevée de la saisie conservatoire ayant été prononcée sur le fondement de l’article 61, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, il y a lieu de déclarer la demande en nullité de l’acte de saisie sur le fondement de l’article 63 du même Acte uniforme sans objet ;

Attendu que SAFE SARL ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°21/CIV rendu le 17 juillet 2008 par la Cour d’appel de l’Est à Bertoua ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Infirme l’Ordonnance n°002/ORD/CIV du 26 janvier 2007 ;

Rejette l’exception soulevée par SAFE SARL tendant à déclarer irrecevable l’action de PLACAM SARL ;

Dit que c’est la juridiction compétente de Douala qui est compétente pour autoriser SAFE SARL à pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles de PLACAM SARL ;

Déclare caduque l’Ordonnance n°001 rendue le 24 novembre 2006 par le Président du Tribunal de première instance d’Abong-Mbang ;

Constate en conséquence la caducité et la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006 par SAFE SARL au préjudice de PLACAM SARL ;

Déclare sans objet la demande de PLACAM SARL tendant à déclarer nul l’acte de saisie du 25 novembre 2006 pour violation de l’article 63 de l’Acte uniforme susindiqué ;

Condamne SAFE SARL aux dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président 

Le Greffier