ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première Chambre          

Audience Publique du 07 juin 2012

Pourvoi n° 041/2003/ PC du 16 avril 2003                     

   Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en

                   Côte d’Ivoire dite BIAO

                          (Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)

Contre

                  L’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux

                  de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI

                  (Conseils : La SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour)                         

ARRET N°040/2012 du 07 juin 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

 

Messieurs  Antoine Joachim OLIVEIRA,                            Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,                                          Juge

Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,                                                Juge

 et      Maître MONBLE Jean Bosco,                                 Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 041/2003/PC du 16 avril 2003 et formé par Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats associés à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Sémar, villa NA2, 01 B.P. 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Société Anonyme, ayant son siège à Abidjan Plateau, avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1274 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 13/03 rendu le 15 janvier 2003 par la Cour d’appel  de Daloa au profit de l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI dont le siège est à Man, ayant pour Conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, immeuble KINDALO, 1er étage,  porte n° 910, 28 B.P. 1018 Abidjan 28, et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme

S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n° 227/02 rendu le 26 juin 2002 par la Cour d’appel de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel relevé  par l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI ;

Déclare ledit appel bien fondé ;

Infirme en conséquence l’Ordonnance n° 40 rendue le 29 mai 2002 par le Juge des référés de Man ;

Statuant à nouveau

Déclare recevable l’action de l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI ;

Prononce la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créances en date du 12 mars 2002 ;

Dit que ladite saisie est caduque ;

Ordonne sa mainlevée ;

Déboute AVICOM-CI de sa demande d’astreinte comminatoire ;

Condamne la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l’Afrique de l’Ouest dite CITT-AO, la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO et Maître AMOUH Loesse Edmond aux dépens ; » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que le 27 mars 1995 AVICOM-CI a été condamnée par une Ordonnance d’injonction n° 608/95 rendue par le Président du Tribunal de Man, à payer à la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l’Afrique de l’Ouest dite CITTAO la somme de 12.995.015 francs CFA ; que cette somme n’ayant pas été acquittée par AVICOM-CI, CITT-AO a pratiqué en exécution de ladite ordonnance le 12 mars 2002, à l’encontre d’AVICOM-CI la saisie attribution des sommes inscrites dans le compte ouvert à la banque BIAO, laquelle, lui a été dénoncée le même jour ; que ce jour également, la banque BIAO, en sa qualité de tiers saisi a procédé au paiement de CITT-AO ; que le 25 avril 2002 AVICOM-CI a assigné CITT-AO et la Banque BIAO devant le Tribunal de MAN à fin de mainlevée de cette saisie pour nullité de l’exploit de la dénonciation de la saisie ; que par Ordonnance n° 40 du 29 mai 2002, le juge des référés du Tribunal de Man a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de cette saisie, fondée sur la nullité de l’exploit de dénonciation, par AVICOM-CI, au motif que ladite demande est intervenue à l’expiration du délai d’un mois, prévu par l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, dans lequel le débiteur peut élever toute contestation de la saisie attribution pratiquée à son encontre ; que sur appel interjeté par AVICOM-CI de cette ordonnance, la Cour d’appel de Daloa a, par Arrêt n° 13/03, rendu le 15 janvier 2003, objet du pourvoi, infirmé la décision entreprise et accueilli les prétentions de AVICOM-CI identiques à celles qu’elle avait soumises au juge des référés du Tribunal de Man ;

 

Attendu que l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI soutient qu’en application des alinéas 1 et 2 de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lesquels disposent que « A peine d’irrecevabilité les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation » d’où il résulte que « l’action en contestation de la saisie-attribution appartient en propre et de façon exclusive et indivise au débiteur saisi. » ; le pourvoi formé contre l’Arrêt précité par la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite BIAO, intervenue dans la procédure en qualité de tiers saisi, appelé à l’instance par le débiteur seul titulaire de l’action en contestation de la saisie-attribution, est irrecevable ;

 

Attendu que la banque BIAO ayant été condamnée aux dépens, elle avait, par là même, un intérêt suffisant à former le pourvoi ;

 

Attendu que la banque BIAO reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale ou,  à tout le moins une contradiction de motifs, en ordonnant la mainlevée motifs de la saisie-attribution litigieuse alors que celui-ci avait relevé que la BIAO avait réglé la créance dont le recouvrement était poursuivi ; que cet arrêt encourt la cassation ;

 

Attendu que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce la Cour d’appel qui, dans ses motifs avait retenu « qu’il résulte des prétentions des parties que la créance dont le recouvrement est poursuivie a été réglée ; qu’il n’y a pas lieu dès lors, à prononcer la mesure de nullité » puis dans le dispositif avait retenu que la saisie est caduque et ordonné sa mainlevée ;

 

Attendu qu’en décidant ainsi, la Cour d’appel a exposé sa décision à la censure du fait  de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu’elle a ainsi violé  la règle selon laquelle toute décision en justice doit être motivée ; qu’il y a lieu par conséquent de casser l’Arrêt attaqué et d’évoquer le litige opposant les parties ;

 

Sur évocation

Attendu qu’il y a lieu pour le motif retenu de dire et juger que la saisie litigieuse est valable avec toutes les conséquences inhérentes à cette validité ;

 

Attendu que l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM- CI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare recevable le pourvoi en cassation ;

Casse l’Arrêt n° 13/03 rendu le 15 janvier 2003 par la Cour d’appel de Daloa ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme l’Ordonnance n° 40 rendue le 29 mai 2002 par le juge des référés du Tribunal de Man (Côte d’Ivoire) ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution formée le 25 avril 2002 par l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM-CI ;

Condamne aux dépens  l’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire dite AVICOM- CI ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier