ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA).

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième Chambre

Audience publique du 15 mars 2012 

Pourvoi : n° 069/2009/PC du 23/07/2009

Affaire :         COULIBALY Laciné

(Conseil : Maître Moussa TRAORE, Avocat à la Cour)

contre

OMAÏS Ahmed                   

ARRET N° 027/2012 du mars 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge

Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

et Maître Paul LENDONGO,Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n° 069/2009/PC et formé par Maître Moussa Traoré, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Laciné COULIBALY, Directeur de société, demeurant à Abidjan, Cocody – II Plateaux, villa 195, 06 BP 258 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à OMAÏS Ahmed, employé de commerce demeurant à Abidjan,en cassation de l’Arrêt n° 525 /06 en date du 05 mai  2006 de la Cour d’appel d’Abidjan qui, statuant en dernier ressort, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’appel interjeté contre le Jugement n° 01-Civ.4  en date du 03 janvier 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que la lettre n° 571 du 20 octobre 2009 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, à OMAÏS Ahmed, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire étant néanmoins respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure qu’à la suite l’adjudication à Ahmed OMAÏS de l’immeuble sis à Abidjan (Côte d’Ivoire), Cocody Les deux Plateaux formant la parcelle n° 195, îlot 4, à détacher du titre foncier n° 27 198 de la Circonscription foncière de Bingerville, appartenant à Laciné COULIBALY, ce dernier qui prétend que le jugement a été rendu à son insu et sans les formalités de publicité préalables, a interjeté,  suivant exploit en date du 23 février 2006,  l’appel qui a été déclaré tardif  par l’arrêt attaqué ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une interprétation erronée des articles 300 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en se fondant notamment sur le deuxième article pour déclarer l’appel irrecevable ;

Attendu que l’article 313 dispose que :

« La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.

Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.

L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation. » ;

Attendu que la Cour d’appel qui a relevé que « le tribunal, après avoir constaté [en son audience du 03 janvier 2005] à la demande du créancier poursuivant que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, … a rappelé que l’audience d’adjudication normalement prévue pour le 06 décembre 2004 a été renvoyée à ce jour », en a déduit en se fondant sur l’article 313 sus énoncé, l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel interjeté le 21 février 2006 contre le jugement d’adjudication rendu le 03 janvier 2005 ;

Attendu qu’en déclarant ainsi irrecevable en application de l’article 313, l’appel interjeté le 21 février 2006  contre un jugement d’adjudication rendu le 03 janvier 2006, soit au-delà du délai impératif de 15 jours prévu à cet article, l’arrêt attaqué a fait une application erronée de la loi ; qu’en effet, l’article 313 sus énoncé traite de la demande en nullité par voie d’action principale portée devant la juridiction compétente devant laquelle l’adjudication a été faite et non de l’appel contre la décision d’adjudication qui est régi par l’article 293 du même Acte uniforme qui dispose que « la décision judiciaire (ou le procès-verbal) d’adjudication (établi par le notaire) ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours sans préjudice de l’article 313… »  ;

Qu’il échet, en conséquence de casser l’arrêt n° 525 du 05 mai 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan et d’évoquer le fond ;

 

Sur l’évocation

Attendu qu’au regard des faits et de la procédure que Laciné COULIBALY a fait appel d’un jugement d’adjudication en date du 03 janvier 2005 alors qu’aux termes des dispositions de l’article 293, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucun recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 », lesquelles ne prévoient que le recours par voie d’action principale en annulation devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite ;

Attendu qu’ainsi la voie de l’appel n’étant pas ouverte contre un jugement d’adjudication, il y a lieu de déclarer l’appel de Laciné COULIBALY irrecevable sur le fondement de l’article 293 sus énoncé ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner ce dernier qui succombe aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 525 du 05 mai 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déclare irrecevable l’appel de Laciné COULIBALY ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier en chef