ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième Chambre
Audience Publique du 15 mars 2012
Pourvoi : n° 037/2008/PC du 16 mai 2008
Affaire : ASSEKE Fiacre
(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour)
contre
FOFANA Siriki
ARRET N° 023/2012 du 15 mars 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL,Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2008 sous le n° 037/2008/PC et formé par Monsieur ASSEKE Fiacre ayant pour conseil la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant au 77, Boulevard de France, Cocody Saint Jean, Villa duplex n°13, 16 BP 153 Abidjan 16, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FOFANA Siriki, commerçant domicilié à Abidjan Cocody, 11 BP 833 Abidjan 11,en cassation de l’Arrêt n° 14/08 du 11 janvier 2008 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur ASSEKE Fiacre ;
Au fond :
Constate que l’intérêt du litige n’excédant pas 500.000 FCFA, la Cour ne peut pas statuer conformément à l’article 6 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant ». ;
Le requérant invoque à l’appui du pourvoi un seul moyen de cassation tiré de la violation de la loi tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 13 juin 2005, a été rendue par le Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan-Plateau une Ordonnance n° 2588 faisant injonction à ASSEKE ORO de payer à Siriki FOFANA la somme de 175 000 francs CFA représentant le reliquat du prix de vente d’un climatiseur ; que statuant sur l’opposition formée par ASSEKE Fiacre, le Tribunal par Jugement n° 1180 du 10 mai 2006 a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt en ce que la décision attaquée a été rendue contre ASSEKE ORO et non contre lui ; que l’appel interjeté par ASSEKE Fiacre sera aussi, en application des articles 5 et 6 du Code de procédure civile ivoirien, déclaré irrecevable au motif que l’intérêt du litige n’excède pas 500 000 francs CFA par Arrêt n° 14 du 11 janvier 2008 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’appel d’Abidjan justifie sa décision en estimant qu’ « il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 6 du code de procédure civile que les tribunaux de première instance … statuent en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 F CFA » ;
Attendu que l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » ; qu’ainsi à partir de l’entrée en vigueur de cet Acte uniforme, toutes les dispositions de droit interne relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution sont remplacées par celles de l’Acte uniforme et ne peuvent plus s’appliquer ;
Attendu que l’article 15 du même Acte uniforme dispose par ailleurs que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision » ;
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel a appliqué les dispositions du code ivoirien de procédure civile qui prévoient la compétence pour le tribunal saisi de statuer en premier et dernier ressort pour tout litige dont la valeur ne dépasse pas 500.000 FCFA, alors qu’aux termes des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme sus énoncé la décision rendue sur opposition est toujours susceptible d’appel ; que cet appel même s’il est fait comme précisé audit article « dans les conditions du droit national de chaque Etat », n’en demeure pas moins une voie de recours ouverte aux plaideurs quelle que soit la valeur du litige, lesdites conditions se rapportant exclusivement aux spécificités éventuelles prévues dans le droit national concerné comme la forme de l’appel ou les délais de distance qui pourraient s’ajouter au délai légal de trente jours ; qu’ainsi en déclarant irrecevable l’appel interjeté contre le jugement sur opposition en raison d’un taux de compétence en dernier ressort du tribunal saisi, l’arrêt attaqué a violé les articles 15 et 336 de l’Acte uniforme suscité et doit être cassé ;
Sur l’évocation
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en l’espèce le Jugement n° 1180/CIV/3C statuant sur l’opposition de Monsieur ASSEKE Fiacre ayant été rendu le mercredi 10 mai 2006, le délai franc de 30 jours a commencé à courir à partir du jeudi 11 mai 2006 et devait expirer le samedi 10 juin 2006 qui, comme le dimanche 11 juin qui suit, est un jour chômé en Cote d’Ivoire ; qu’ainsi le terme du délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 juin 2006, date de l’appel qui est ainsi recevable pour avoir été fait dans les forme et délai légaux ;
Au fond
Attendu qu’en cause d’appel, ASSEKE Fiacre a exposé qu’il exerce son commerce sous la dénomination « ASSEKE ORO» ; que « ASSEKE ORO » n’étant pas doté de la personnalité juridique, c’est naturellement qu’il a esté au nom de ASSEKE Fiacre ; que le tribunal devait plutôt déclarer irrecevable la demande de recouvrement de FOFANA Siriki car son prétendu débiteur n’existe pas ; qu’en outre l’exploit de signification de l’ordonnance n’a pas mentionné les intérêts comme prescrit à peine de nullité à l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris ;
Mais attendu qu’en tout état de cause, la procédure d’injonction de payer diligentée par FOFANA Siriki ne vise pas ASSEKE Fiacre qui, n’étant pas partie au litige, ne pouvait exercer les voies de recours ordinaires ; qu’ainsi c’est par une juste appréciation de la cause que son opposition a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt et cela même si la personne visée par l’injonction de payer n’existe pas comme il le précise ;
Attendu que le requérant ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse l’Arrêt N° 14/08 en date du 11 janvier 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant,
En la forme,
Déclare l’appel de ASSEKE Fiacre recevable ;
Au fond,
Le déclare mal fondé ;
Confirme le Jugement n° 1180 du 10 mai 2006.
Condamne ASSEKE Fiacre aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef