ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre

Audience publique du 10 juin 2010

Pourvoi : n°015/2007/PC du 14 février 2007

Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon

           (Conseil : Maître  ITCHOLA A. MANO, Avocat à la Cour)

                   contre

        Hoirs ANGO OSSA

ARRET N°038 du 10 juin 2010

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  10 juin où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                            Président

Maïnassara MAIDAGI,                        Juge, rapporteur

Biquezil NAMBAK,                            Juge

 

et Maître MONBLE Jean Bosco,            Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2007 sous le n°015/2007/PC  et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat à la Cour, demeurant rue Waterman, BP 8286 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES GABON, société anonyme dont le siège social est à Libreville, BP 4047, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint Monsieur Amaury POURKIER, dans une cause l’opposant aux Hoirs ANGO OSSA, en cassation de l’Arrêt n°003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant en matière de référé et en dernier ressort,

– infirme la décision déférée ;

– dit que la saisie attribution grevant les avoirs bancaires de AXA Assurances et la Compagnie aérienne AVIREX est régulière ;

– ordonne le maintien de la saisie en cause ;

– condamne AXA et AVIREX aux dépens » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que les Hoirs ANGO OSSA, défendeurs au pourvoi, n’ont pu être joints par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n°120/2007/G5 en date du 12 mars 2007 à l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la CCJA le recours en cassation formé par la Compagnie d’Assurances AXA ASSURANCES GABON contre l’Arrêt n°003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit en date du 03 avril 2006, maître ESSONO NDONG, huissier de justice à Libreville, a pratiqué une saisie attribution de créances sur les comptes bancaires de la Compagnie AXA ASSURANCES GABON à la requête des Hoirs ANGO OSSA, consécutivement à un commandement en date du 24 mars 2006 en vue de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville rendu le 17 février 2006 ; que cette saisie a été dénoncée à AXA ASSURANCES GABON le 06 avril 2006 toujours par exploit du même huissier ; que par requête en date du 14 avril 2006, la Compagnie AXA ASSURANCES GABON a saisi le juge des urgences en vertu des articles 49, 169 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour voir déclarer nul le procès – verbal de saisie attribution du 03 avril 2006 pour violation de l’article 157-1) et 3) en ce qu’il ne mentionne pas le domicile des créanciers d’une part, et, d’autre part ne contient pas le décompte distinct des sommes d’argent réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que par Ordonnance  Répertoire n°568/2005-2006 en date du 06 juin 2006, le Président du Tribunal de première instance de Libreville, statuant en matière d’urgence, et se fondant sur la non indication du domicile des créanciers dans le procès-verbal de saisie attribution, a déclaré cette saisie entachée de nullité et ordonné par conséquent sa mainlevée ; que saisie par les Hoirs ANGO OSSA en appel de cette ordonnance, la Cour d’appel judiciaire de Libreville, statuant en matière de référé, a infirmé l’ordonnance du 06 juin  2006 par Arrêt n° 003/05-06 en date du 18 octobre 2006 dont pourvoi ;

 

Sur la première branche du premier moyen

Vu l’article 157-1) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de l’article 157-1) de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel de Libreville, pour infirmer l’ordonnance du premier juge et dire que les saisies-attribution du 03 avril 2006 sont régulières, a déclaré «  que s’il est vrai que l’article 157 suscité prescrit qu’à peine de nullité, l’acte de saisie doit contenir l’indication des noms, prénoms, domiciles des débiteurs et créanciers, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des articles 41, 42, 43, 44 et 45 du code de procédure civile gabonais, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant, tous les actes de la procédure ; que de ce fait, les avocats inscrits au Gabon ont qualité pour représenter les parties en justice et agir en leurs noms ; que dès lors que les parties ont constitué avocat, cette constitution vaut élection de domicile conformément à l’article 45 suscité » alors que, selon le moyen, l’élection de domicile chez l’avocat, encore qu’en l’espèce rien n’est précisé, ne saurait dispenser de l’indication du domicile des créanciers, sauf à ajouter à la loi et faire dire ce qu’elle ne préconise pas ; que du reste, non seulement il n’est même pas expressément mentionné dans l’acte de l’huissier critiqué que les Hoirs ANGO OSSA ont élu domicile chez leur avocat, mais mieux le domicile de cet avocat (son adresse exacte) n’apparaît nulle part dans cet acte ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 157 alinéa 2.1) de l’Acte uniforme susvisé, « cet acte [de saisie] contient à peine de nullité :

 

  • L’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social » ;

 

Attendu que l’exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITYBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « A la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON » ; que ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants comme l’exige l’article 157 alinéa 2.1) susénoncé qui sanctionne cette omission de nullité ; que le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE n’implique nullement qu’il y a eu élection de domicile à son cabinet ; qu’en outre, il n’est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil ; qu’ainsi l’exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions susénoncées de l’article 157 alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer les saisies-attribution du 03 avril 2006 valables, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions susénoncées de l’article 157 alinéa 2.1) susvisé ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen ;

 

Sur l’évocation

Attendu que les Hoirs ANGO OSSA ont relevé appel de l’Ordonnance n°568/2005-2006 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

« Le Juge des urgences ;

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’article 157 de l’AUPSRVE ;

Constatons que la saisie-attribution grevant les avoirs bancaires de AXA ASSURANCES et la Compagnie Aérienne AVIREX est entachée de nullité ;

En conséquence, ordonnons sa mainlevée pleine et entière ;

Condamnons les défendeurs aux dépens. » ;

 

Attendu que les appelants demandent à la Cour d’infirmer la décision attaquée pour violation de la loi, de déclarer la saisie-attribution parfaitement régulière et de rejeter la demande de mainlevée présentée par les débiteurs au motif que l’ordonnance a notamment violé les dispositions des articles 41, 44 et 45 du code gabonais de procédure civile ; qu’en effet, après avoir indiqué que la succession ANGO OSSA a un mandataire, le juge a curieusement conclu « qu’il n’est pas clairement indiqué que la succession a élu domicile en l’étude de ce dernier » alors que selon l’article 45 du code de procédure civile, « la constitution de mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci » et que les articles 41 et 45 décrivent l’étendue des pouvoirs du mandataire de façon exhaustive ne permettant pas de penser que le mandant devait déclarer avoir élu domicile expressément chez celui qu’il commet ; qu’au demeurant, les avocats sont dispensés d’avoir à justifier de leur mandat selon l’article 43 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu’AXA ASSURANCES GABON, intimée, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté que la saisie attribution grevant les avoirs bancaires est entachée de nullité et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée pleine et entière de ladite saisie-attribution ; que selon elle, d’une part, le procès verbal de saisie ne mentionne pas l’adresse exacte des créanciers alors qu’il s’agit d’une formalité d’ordre public exigée par l’article 157-1 de l’Acte uniforme susindiqué et, d’autre part, le même procès-verbal ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comme l’exige  l’article 157-3 de l’Acte uniforme et ne confère donc pas à ces sommes un caractère de liquidité indispensable à toute créance exigible ;

 

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution des créances en date du 03 avril 2006 est entaché de nullité et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de ladite saisie-attribution en confirmant l’ordonnance attaquée ;

 

Attendu que les Hoirs ANGO OSSA ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°003/2005-2006 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’appel de Libreville ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Déclare nul le procès-verbal de saisie-attribution des créances en date du 03 avril 2006 ;

Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Condamne les Hoirs ANGO OSSA aux dépens.

Ainsi fait,  jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

Le Greffier