ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

Audience publique du 05 février 2009 

Pourvoi : n° 036/2005/PC du 10 août 2005         

Affaire : 1) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux

                   dite SENBT

                2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC

                3) Monsieur Gabin Nicaise YALA

                   (Conseil: Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)

                                            contre

                 Société Gabonaise de Crédit Automobile  dite SOGACA

                 (Conseil : Maître  FENEON, Avocat à la Cour)

                         

 

 

ARRET N° 004/2009 du 05 février 2009

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                       Président

Maïnassara MAIDAGI,                  Juge

Biquezil NAMBAK,                       Juge, rapporteur

 

et Maître  ASSIEHUE Acka,          Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2005 sous le n° 036/2005/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P.13.880 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la SENBT, de la CONTRAC et de Monsieur Gabin Nicaise YALA, dans une cause les opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA dont le siège social se trouve au quartier Glass, B.P. 63 Libreville (Gabon), ayant pour conseils Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, 78, Avenue Henri Martin, 75116 Paris et Maître Karim FADIKA Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant Avenue Docteur JAMOT, Immeuble les Harmonies, 01 B.P. 2297 Abidjan 01, en annulation de l’Ordonnance n°43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;

Recevons la Société SOGACA en sa demande,

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance des référés du 27 mai 2005 » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

  

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses activités, la SOGACA a financé deux camions grumiers et un caterpillar de  type 527 au profit de Monsieur Gabin Nicaise YALA et ses sociétés ; que face au non respect par les requérants des modalités de remboursement et sur leur demande, un accord amiable contenant une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance a été signé le 23 juillet 2004 ; que le 10 mai 2005, la SOGACA a procédé à l’enlèvement du caterpillar et d’un camion grumier sans titre exécutoire ; que le 27 mai 2005, les requérants ont sollicité et obtenu par Ordonnance n°634/2004-2005 du Tribunal Judiciaire de Libreville la restitution des engins enlevés par la SOGACA ; que le même jour, après signification de l’ordonnance précitée, les engins leur ont été restitués ; que mécontente, la SOGACA avait également sollicité et obtenu le 08 juin 2005  l’Ordonnance n°43/04-05 de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’Ordonnance n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005 ;

 

Sur le moyen unique

Vu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé en ce que Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’Ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, alors que celle-ci avait déjà été entièrement exécutée ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;

 

Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l’Ordonnance de référé n°634/2004-2005 du Vice Président du Tribunal d’instance de Libreville qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT le CATERPILLAR 527 n°50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n°7944 GIR le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; que le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification–commandement n°999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier ; que dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; qu’il suit que l’Ordonnance n°43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’Ordonnance de référé n°634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée ;

 

Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à évocation ;

 

Attendu que la SOGACA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Annule l’Ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;

Condamne  la SOGACA aux dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

                             

Le Président

Le Greffier