ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième Chambre

Audience Publique du 09 mars 2006

Pourvois n° 003/2004/ PC du 26 janvier 2004

 Affaire : KOUAO née DAO Assita Banfran

                       (Conseils : la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour)

Contre

                DJOBO Benjamin Esso

                (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour)                          

ARRET N° 003/2006 du 09 mars 2006

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2006 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                             Juge

  et  Maître ASSIEHUE Acka,      Greffier ;

 

Sur le pourvoi formé le 15 janvier 2004 par la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, boulevard Latrille, 1er étage, porte 136, B.P. 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Madame KOUAO née DAO Assita Banfran, entrepreneur, demeurant à Abidjan Cocody, les II Plateaux,en cassation de l’Arrêt n° 640 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de Monsieur DJOBO Benjamin Esso, Inspecteur d’Etat, demeurant à Abidjan – Plateau, 25 BP 1944 Abidjan 25, 16 rue des Avoridés, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 15, avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare Madame KOUAO née DAO Assita recevable en son appel ;

Au fond : L’y dit mal fondée ; l’en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

La condamne aux dépens.» ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que Madame KOUAO née DAO Assita Banfran a été condamnée par l’Ordonnance d’injonction de payer n° 1596/2002 du 08 février 2002 rendue par le Président du Tribunal de première instance  d’Abidjan à la requête de Monsieur DJOBO Benjamin ESSO, à payer à ce dernier la somme de 95.500.000 Francs CFA outre les intérêts et frais ; que le Tribunal de première instance d’Abidjan, sur opposition à ladite ordonnance formée le 19 mars 2002 par Madame KOUAO née DAO Assita Banfran, a rendu le 12 juin 2002 le Jugement n° 955/02 l’ayant condamnée à payer au créancier susnommé la somme ci-dessus fixée ; que le 18 juillet 2002, Madame KOUAO née DAO Assita Banfran a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan, qui a, par Arrêt confirmatif n° 640 du 23 mai 2003, objet du présent pourvoi en cassation, déclaré recevable l’appel et confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

 

Vu l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution aux termes duquel « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ;

 

Attendu qu’en déclarant recevable l’appel alors que celui-ci avait été formé le 18 juillet 2002, soit plus de quatre jours après le délai légal d’appel prévu par l’article 15 précité de l’Acte uniforme susvisé, lequel avait couru depuis le 12 juin 2002 et expiré le 12 juillet 2002, la Cour d’appel d’Abidjan a violé ledit texte ; d’où il suit, d’une part, que la cassation de l’arrêt attaqué est encourue sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens du pourvoi et, d’autre part, que l’évocation est dépourvue d’intérêt, le jugement entrepris ayant acquis force de chose jugée ;

 

Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 640 rendu le 23 mai 2003 entre les parties par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Et sans qu’il y ait lieu d’évoquer, constate que l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame KOUAO née DAO Assita Banfran contre le Jugement n° 955/02 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan a conféré à celui-ci, force de chose jugée depuis le 12 juillet 2002 ;

Condamne Madame KOUAO née DAO Assita Banfran aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président 
Le Greffier