ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 26 mai 2005
Pourvoi : n° 043/2003/PC du 23 avril 2003
Affaire : BAKOU Gonaho François
(Conseil : Maître Amadou FADIKA, Avocat à la Cour)
Contre
DEBENEST Christian Alphonse Marcel
(Conseils : SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°032/2005 du 26 mai 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire BAKOU Gonaho François contre DEBENEST Christian Alphonse Marcel par Arrêt n° 063/03 en date du 06 février 2003 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 05 octobre 2001 par Maître Amadou FADIKA, Avocat à la Cour, demeurant au 22, Avenue Delafosse immeuble Delafosse, 01 B.P. 4763 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BAKOU Gonaho François, enregistré sous le n° 01-414 Civ. du 05 octobre 2001,en cassation de l’Arrêt n° 1075 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de Monsieur DEBENEST Christian Alphonse Marcel, demeurant à Abidjan – les deux Plateaux, ayant pour conseils la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Deux Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Botiwa, 3è étage, porte n° 524, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort
En la forme : Déclare Monsieur BAKOU Gonaho François recevable en son appel régulier ;
Au fond : l’y dit mal fondé ;
- l’en déboute ;
- confirme l’Ordonnance de référé n° 1364 du 30/03/2001 en toutes ses dispositions ;
- Met les dépens à la charge de l’appelant » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’« exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié en date du 09 février 2000, Monsieur DEBENEST Christian Alphonse Marcel et Monsieur BAKOU Gonaho François ont signé une convention aux termes de laquelle le premier a cédé au second des actions détenues dans la société « Tisserins SA » ; que le cessionnaire a pris l’engagement de payer le prix de la cession conclue à 400.000.000 francs CFA en deux tranches de 200.000.000 francs CFA chacune, aux dates respectives des 08 juin 2000 et 2003 ; que Monsieur BAKOU Gonaho François n’ayant pu payer la première tranche, Monsieur DEBENEST Christian Alphonse Marcel a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la CITIBANK ; que le juge des référés, saisi par Monsieur BAKOU Gonaho François pour voir ordonner la mainlevée de ladite saisie, l’a débouté de ses prétentions par Ordonnance n° 1364 du 30 mars 2001, confirmée par la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n° 1075 du 27 juillet 2001 ; que le 05 octobre 2001, Monsieur BAKOU Gonaho François s’est pourvu en cassation contre l’arrêt précité devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, laquelle s’est dessaisie du dossier de l’affaire au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 157-3) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en ce que la Cour d’appel a confirmé l’Ordonnance de référé n° 1364 du 30 mars 2001 alors que, selon le requérant, le procès-verbal et l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution sont nuls, du fait que Monsieur DEBENEST Christian Alphonse Marcel a violé les dispositions de la convention notariée en réclamant dans le procès-verbal de la saisie-attribution la totalité du prix de cession soit quatre cent millions (400.000.000) francs CFA alors que le terme de la deuxième tranche n’était pas échu, et en appliquant, pour le calcul des intérêts de retard, le taux de 6% au lieu de 1% ; qu’en outre, toujours selon le demandeur au pourvoi, le procès-verbal de saisie a été établi en violation de l’article 157-3) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du fait que la provision pour les intérêts à échoir, dans le délai d’un mois réservé aux contestations, n’a pas été indiquée dans ledit document ; que ces mêmes éléments erronés repris dans l’exploit de dénonciation du 24 janvier 2001 l’ont entaché de nullité ;
Mais attendu que l’article 157.3) de l’Acte uniforme susvisé dispose que : « Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité :
Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever des contestations. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure que le procès-verbal de saisie-attribution de créances du 16 janvier 2001 et l’exploit de dénonciation du 24 janvier 2001 ont été établis conformément aux dispositions de la convention notariée et de l’article 157-3) de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il est en effet prévu dans ladite convention que le défaut de paiement d’une seule échéance au jour de son exigibilité autorisait le cédant à réclamer le montant total de la créance ; que c’est donc fort de cette stipulation que Monsieur DEBENEST Christian Alphonse Marcel a réclamé le prix total de la cession soit 400.000.000 francs CFA à Monsieur BAKOU Gonaho François lorsque celui-ci ne s’est pas acquitté de ses obligations conventionnelles ; que pour le décompte des intérêts échus et de la provision pour les intérêts à échoir, le taux des intérêts est bel et bien indiqué dans l’acte de saisie ; que la provision pour les intérêts à échoir, dans le délai d’un mois prévu pour les contestations, apparaît également dans le procès-verbal de la saisie ainsi que le montant des intérêts de la période du 04 janvier au 04 février 2001 ;
Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que ni le procès-verbal de saisie ni l’exploit de dénonciation de ladite saisie ne sont nuls ; que dès lors, la Cour d’appel d’Abidjan, en confirmant l’Ordonnance de référé n° 1364 du 30 mars 2001 ayant débouté Monsieur BAKOU Gonaho François de sa demande de mainlevée de saisie, a fait une saine application de la convention des parties et des dispositions de l’article 157-3) de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt déféré un manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que « la Cour d’appel a fondé l’arrêt critiqué rendu le 27 juillet 2001 sur la convention notariée alors qu’elle avait été informée de ce que ladite convention, faisant l’objet d’une procédure en annulation devant le Tribunal de première instance d’Abidjan, a été annulée par cette juridiction le 04 juillet 2001 ;
La saisie-attribution devenant nulle et sans aucune base légale par l’effet de la décision du Tribunal, la mainlevée de la saisie devrait être ordonnée » ;
Mais attendu que relativement à la procédure en annulation de la convention notariée invoquée par le requérant, celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’assignation en annulation ; qu’en effet, sommé par le Greffier en chef de la Cour de céans de produire le jugement en annulation du 04 juillet 2001 de ladite convention dont il a lui-même fait état, le requérant s’est contenté, par une lettre datée du 15 février 2005, d’inviter le greffier à s’adresser au conseil de son adversaire à l’effet d’obtenir le document qui lui a été réclamé ; d’où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que Monsieur BAKOU Gonaho François ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur BAKOU Gonaho François contre l’Arrêt n° 1075 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne Monsieur BAKOU Gonaho François aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier