ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième Chambre

Audience Publique du 27 janvier 2005

Pourvoi n° 116/2003/PC du 12 décembre 2003

Affaire : Société AFROCOM – CI

(Conseil : Maître Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour)

Contre

CITIBANK

(Conseil : Maître Jean Pierre ELISHA, Avocat à la Cour)

 

ARRET N° 009/2005 du 27 janvier 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2005 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                             Juge

et  Maître ASSIEHUE Acka,      Greffier ;

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société AFROCOM-CI, ayant pour Conseil Maître Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue des fromagers, 01 B.P. 2159 Abidjan 01, contre CITIBANK dont l’agence à son siège au 28, Avenue Delafosse, Immeuble BOTREAU Roussel, 01 B.P. 3698 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître Jean Pierre ELISHA, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble Eden 44, Avenue Lamblin, 04 B.P. 1987 Abidjan 04,en cassation de l’Arrêt n° 584 en date du 3 mai 2002 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME : Reçoit CITIBANK en son appel ;

AU FOND : L’y dit bien fondée ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déboute la Société AFROCOM CI de sa demande ;

La condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société AFROCOM-CI a, par exploit en date du 5 juillet 1999, pratiqué une saisie attribution des créances à l’encontre de Monsieur DARWICHE NASSRAT Moussa entre les mains de CITIBANK ; que la banque susdénommée a, par exploit intitulé « aux fins de rectification de déclaration », signifié le 19 juillet 1999 à la Société requérante  que le compte bancaire sur lequel portait sa déclaration mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution des créances en ces termes « compte n° 617151006 créditeur de CFA 14696545 sauf réserve des opérations en cours » avait comme titulaire Monsieur DARWICHE NASSRAT Ali et non pas Monsieur DARWICHE NASSRAT Moussa, le débiteur saisi, lequel ne détenait aucun compte ouvert dans ses livres ; que par Jugement n° 410 en date du 16 mai 2001, le Tribunal de première instance d’Abidjan a condamné CITIBANK à payer à la Société requérante les causes de la saisie sur le fondement des dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que sur appel de CITIBANK, la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé le jugement susvisé par Arrêt n° 584 en date du 03 mai 2002, dont pourvoi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la Société AFROCOM-CI fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande de confirmation pure et simple du jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le simple fait que CITIBANK ait rectifié sa déclaration est la preuve de son inexactitude, sans qu’il y ait lieu de considérer si cette rectification était « volontaire ou non » ; qu’en retenant qu’«il n’y a pas eu de déclaration inexacte concernant le débiteur de AFROCOM-CI mais tout simplement une erreur sur les identités, erreur commise de bonne foi ; », la Cour d’appel a violé l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé et alors, d’autre part, que l’obligation de renseignement pesant sur le « tiers » existe même si celui-ci ne doit rien au débiteur ; qu’en voulant subordonner l’application de l’article 156 à des rapports préexistants entre CITIBANK et Monsieur DARWICHE NASSRAT Moussa « alors que le texte cite toute déclaration inexacte ; », la Cour d’appel a, à nouveau, violé la même disposition ;

Mais attendu que l’article 156 susénoncé de l’Acte uniforme susvisé dispose que : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts » ;

Attendu que les dispositions précitées s’appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant  la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui ;

Attendu en l’espèce qu’ayant retenu par un motif non critiqué par le pourvoi que CITIBANK n’est pas tiers saisi, ce dont il résulte que les dispositions de l’article 156 précité ayant prévu que la déclaration inexacte, faite par le tiers saisi, expose celui-ci à être déclaré débiteur des causes de la saisie, ne sont pas applicables à CITIBANK, et ce même si l’inexactitude de sa déclaration avait été établie, la Cour d’appel d’Abidjan a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que la Société AFROCOM-CI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la Société AFROCOM-CI ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président
Le Greffier