ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième Chambre
Audience Publique du 15 mars 2012
Pourvoi n° 074/2009/PC du 11 août 2009
Affaire : Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI
anciennement dénommée COBACI)
(Conseils : la SPCA TABA et YAO, Avocats à la Cour)
contre
Maître Linda Djoman DIPLO
ARRET N° 028/2012 du 15 mars 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 11 août 2009 sous le n°074/2009/PC et formé par la SCPA TABA & YAO, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI anciennement dénommée COBACI), ayant son siège social à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), avenue Noguès, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à Maître Djoman DIPLO, Notaire à Abidjan, 20-22 Bd CLOZEL, Immeuble les ACCACIAS, 04 BP 1351 Abidjan 04 en cassation de l’Arrêt n° 59 CIV4-B rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, … et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare la Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI recevable en son appel ;
Au fond,
Annule le jugement entrepris ;
Evoquant,
Déclare la COBACI recevable mais mal fondée en son opposition ;
Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 948/2008 du 21 mars 2008 son plein et entier effet ;Condamne la COBACI aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que par courrier en date du 30 septembre 2009, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié, conformément aux dispositions des articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, la requête en cassation ; que le principe du contradictoire étant ainsi respecté, il y a lieu de statuer sur son bien fondé ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants : par courrier en date du 25 mars 2005, la COBACI a demandé à Maître Linda Djoman DIPLO, Notaire à Abidjan, de rédiger la grosse d’un acte d’ouverture de crédit affecté de garanties hypothécaires à son profit entre elle et le Groupement d’Intérêt Economique dit GIE Assurances Mutuelles. Pour ce faire, elle a versé au notaire la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA le 15 mars 2006 à titre de provision. Le 16 mars 2006, l’acte formalisant l’ouverture de crédit a été rédigé. Le 28 mars 2006, lors d’une séance de travail entre le notaire et le GIE en question, celui-ci a informé le notaire de ce qu’il prenait en charge le reliquat de ses honoraires. Cette proposition réitérée par écrit a été acceptée par le notaire dans un courrier du 29 mars 2006 dans lequel il lui accordait une remise de 10% et une facilité de paiement échelonné en trois mensualités. Le 18 mai 2006, le GIE a versé au notaire la somme de quinze millions (15 000 000) de francs CFA. Pour recouvrer le reliquat qui n’aurait pas été versé dans les termes convenus, Maître DIPLO a obtenu contre la COBACI une ordonnance d’injonction de payer la somme de 69 106 511 F CFA en principal, intérêts et frais. Cette Ordonnance n° 948/2008 du 21 mars 2008, a été signifiée à la COBACI par exploits en date des 09, 24 et 25 avril 2008. La COBACI ayant formé opposition à cette Ordonnance, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau, par Jugement n° 2269 du 11 novembre 2008 l’a déclarée déchue de son opposition. Suite à son appel interjeté contre ce jugement, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que la BACI (anciennement dénommée COBACI) invoque un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en raison de l’absence du caractère certain de la créance dont se prévaut Maître Djoman DIPLO et un second moyen tiré d’un défaut de base légale en raison de ce que ladite créance, même à supposer qu’elle existe, n’est pas exigible à son égard ;
Qu’elle précise, d’une part, que l’absence du caractère de certitude de la créance résulte du non accomplissement de toutes les diligences qui incombaient au notaire notamment les inscriptions hypothécaires sur des immeubles du GIE Mutuelles d’Assurances pour la garantie du crédit accordé, d’autre part, que la non exigibilité de la créance à son égard est la suite logique d’une novation de la dette dès lors que le GIE Mutuelle d’Assurances s’est engagé personnellement et non à sa demande à la régler par tempérament et ce, avec l’accord de Maître DIPLO qui a reçu un acompte de quinze millions de francs CFA ;
Mais attendu qu’au vu des pièces produites au dossier notamment d’une convention d’ouverture de crédit, la Cour d’appel a relevé par une juste appréciation des faits de la cause qu’il résulte des stipulations de ladite convention que la somme réclamée constitue exclusivement des honoraires dûs au notaire instrumentaire pour la rédaction des actes effectivement établis et que l’engagement par le GIE Mutuelle d’Assurances de payer en lieu et place de la BACI ne peut être considéré comme opérant une novation libératoire de celle-ci surtout qu’elle-même avait déjà versé un acompte de cinq millions de francs CFA audit notaire, ce qui laisse clairement apparaître qu’elle se considérait comme débitrice desdits honoraires ;
Que la créance évaluée en somme d’argent, donc liquide, étant comme ci-dessus relevé, certaine et exigible, il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y’a lieu de condamner la BACI qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi de la BACI (anciennement dénommée COBACI) ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef