ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 07 juin 2018

Pourvoi : n°126/2017/PC du 08/08/2017

Affaire : –  UNACOOPEC-CI

  • COOPEC-DJIBI

                  (Conseil : Maître BILE Kouamé Félix, Avocat à la Cour)

          Contre

                 Monsieur DOGBO EZECHIEL Hippolyte

                         (Conseil : Maître Zié SORO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 137/2018 du 07 juin 2018

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2018 où étaient présents :

 

Messieurs :  Mamadou DEME,                       Président,

Victoriano OBIANG ABOGO,                         Juge,

Idrissa YAYE,                                             Juge, rapporteur,

Birika Jean-Claude BONZI,                           Juge,

Fodé KANTE,                                             Juge,

et   Maître Jean Bosco MONBLE                   Greffier ;

 

sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 août 2017 sous le n°126/2017/PC et formé par Maître BILE Kouamé Félix, Avocat à la cour, Abidjan Treichville angle avenue 8, rue 38, immeuble « Nanan Yamousso », escalier 1 « Shell » 1er étage porte 143, 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de l’Union Nationale des Coopec de Côte d’Ivoire dite  UNACOOPEC -CI, entreprise mutualiste d’épargne et de crédit, ayant son siège social à Abidjan, II Plateaux, les Vallons, immeuble Fraké, 04 BP 47 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur SAVANE Issiaka, directeur général et la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Djibi dite COOPEC Djibi, entreprise mutualiste d’épargne et de crédit, dont le siège est sis à Abidjan Angré nord terminus des bus 81/82, 04 BP 47 Abidjan 04, représentée par mademoiselle BAH Armelle, son gérant,   dans la cause l’opposant à Monsieur DOGBO E. Hippolyte, propriétaire immobilier et gérant de société, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviéra, 13 BP 2005 Abidjan 13, ayant pour conseil Maître Zié SORO, Avocat à la cour, Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, derrière le Pavillon Nennya, résidence B.Y.D.N, 1er étage appartement B2, 04 BP 2883 Abidjan 04 ; en cassation de l’Arrêt n° 94 COM/17 rendu le 31 mars 2017 par la première chambre commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en dernier ressort :

 

En la forme :

 

Déclare l’UNACOOPEC-CI et la COOPEC DJIBI irrecevable en leur appel relevé hors délai, contre l’ordonnance de référé n° 3584/16 du 14 décembre 2016.

Met les dépens à leur charge ; » ;

 

Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant un contrat verbal de bail à usage professionnel, l’UNACOOPEC-CI et la COOPEC DJIBI occupent un local sis à Angré Djibi, Terminus des bus 81-82 appartenant à Monsieur DOGBO E. Hippolyte ;   que, le bailleur, estimant que le loyer n’a pas connu d’augmentation depuis sa reprise de la gestion de l’immeuble en 2011 et, pour tenir compte de la valeur croissante acquise par les immeubles environnants de même importance, a vainement saisi les preneurs en vue d’une révision des loyers, avant de saisir la juridiction compétente statuant à bref délai pour la fixation du nouveau loyer ; que par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2014, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a fixé le nouveau loyer  à la somme de trois millions de francs CFA par mois et a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;  que sur appel des preneurs, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 31 mars 2017, l’arrêt  d’irrecevabilité dont pourvoi ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 117 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

 

Attendu qu’au soutien de son recours, les requérantes reprochent à la cour d’appel d’Abidjan d’avoir déclaré irrecevable leur appel en assimilant la juridiction statuant à bref délai au juge des référés, alors selon le moyen, qu’il n’en est rien ; qu’en réalité, l’expression ‘’juridiction statuant à bref délai ‘’ fait uniquement allusion à une accélération du moment d’intervention de la décision ; que le législateur a entendu imposer à la juridiction compétente une obligation de statuer dans un délai réduit sans toutefois en faire une juridiction de référé ; que dès lors c’est à tort que le premier juge a indiqué qu’il a statué en matière de référé de sorte qu’en interjetant appel 15 jours après, leur appel est parfaitement régulier et recevable ; que l’arrêt ayant décidé autrement encourt cassation ;

 

Mais attendu qu’aux des termes des dispositions de l’article 117 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : « A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : …… » ;

 

Attendu qu’il s’infère des termes de l’article suscité, d’une part, que l’Acte uniforme renvoie la désignation de la « juridiction compétente » au droit interne de chaque Etat Partie ; que, d’autre part, la périphrase « à bref délai » contenue dans ledit article 117, renvoie ipso facto à la   juridiction présidentielle statuant « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation et de recours ; que du reste les requérantes n’indiquent, à l’appui de leur moyen, le texte du droit interne ou communautaire qui fixe le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai ;

 

Qu’ainsi, en appliquant le délai de 8 jours prévu par les articles 228 alinéa 2 et 325 du code de procédure civile ivoirien qui régissent le délai d’appel des ordonnances de référés, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 117 précité, lesquelles ne réglementent point le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai ;

 

Attendu qu’il échet, en conséquence, de déclarer mal fondé le moyen et de rejeter le pourvoi ;

 

Attendu que l’UNACOOPEC-CI et la COOPEC DJIBI ayant succombé, doivent être condamnées aux dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne l’UNACOOPEC -CI et la COOPEC DJIBI aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier