ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Ordonnance n° 02/2003/CCJA

(Article 44.2 du Règlement de Procédure)

Pourvoi n° 037/2002/PC du 17 juillet 2002.

 

AFFAIRE :   SOUTH AFRICAN AIRWAYS

      (Conseil : Maître Jean Pierre ELISHA, Avocat à la Cour)

         contre

             SOCIETE FERME ADAM

              (Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour)

 

L’an  deux mille trois  et le premier octobre

Nous,  Seydou BA,  Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;                                                                                                                                 Vu les dispositions de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

 

Vu le recours en cassation en date du 16 juillet 2002 formé par Maître Jean-Pierre ELISHA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de SOUTH AFRICAN AIRWAYS et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 037/2002/PC en date du 17 juillet 2002 ;

 

Vu la lettre en date du 21 juillet 2003 par laquelle Maître Jean-Pierre ELISHA, conseil de SOUTH AFRICAN AIRWAYS, a informé la Cour de céans de ce que la Société SOUTH AFRICAN AIRWAYS ne souhaite pas poursuivre la procédure en cours et la  prie de bien vouloir ordonner la radiation de ladite affaire de son rôle ;

 

Vu la lettre n° 391/2003/G5 en date du 29 juillet 2003 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a informé, en vue de recueillir ses observations, Maître VAFFI Chérif, conseil de la Société FERME ADAM, défenderesse, du contenu de la lettre en date du 21 juillet 2003 susvisée de Maître Jean-Pierre ELISHA ;

 

Vu la lettre n° 111/CVC en date du 31 juillet 2003 par laquelle Maître VAFFI Chérif a déclaré prendre acte de la demande de radiation de SOUTH AFRICAN AIRWAYS et a demandé à la Haute Cour, en application des dispositions de l’article 44 alinéas 2 et 3 du Règlement de procédure, que SOUTH AFRICAN AIRWAYS soit condamnée aux dépens ;

 

Attendu qu’aux termes de l’Article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ;

 

Attendu que SOUTH AFRICAN AIRWAYS ayant renoncé à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Ordonnons la radiation du registre de l’affaire SOUTH AFRICAN AIRWAYS contre Société FERME ADAM inscrite au rôle sous le n°037/2002/PC du 17 juillet 2002 ;

 

Condamnons SOUTH AFRICAN AIRWAYS aux dépens.

 

Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.

 

 

Le Président

 

Seydou BA