ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 26 novembre 2009
Pourvoi n° : 019/2005/PC du 29 avril 2005
Affaire : Société SODICAM S.A. (anciennement SCORE S.A.)
(Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour)
contre
MONGO AYISSI
(Conseil : Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat à la Cour)
ARRET N° 051 /2009 du 26 novembre 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2005 sous le n°019/2005/PC et formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du CAMEROUN, BP 4870, Douala, agissant au nom et pour le compte de la société SODICAM S.A (Anciennement SCORE) dont le siège social est à Douala, BP 5362, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur MONGO AYISSI, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat au Barreau du CAMEROUN, BP 1375 Douala, en cassation de l’Arrêt n°167/C rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Reçoit l’appel
Au fond
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de SCORE distraits au profit de Maître MAKEM Dening, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur MONGO Ayissi avait été licencié en 1985 par son employeur qui selon lui était la Société Monoprix devenue SCORE puis SODICAM S.A ; qu’après ledit licenciement, il a saisi la Commission de reclassement le 18 juin 1987, laquelle, par Procès-verbal n°01123 du 13 juillet 1988, l’a reclassé de la 4ème à la 8ème catégorie avec effet rétroactif au 18 juin 1992 ; que par lettre en date du 19 août 1988 à l’Inspecteur provincial du Travail, son adversaire a formé opposition contre le procès-verbal précité qu’il tentait de faire exécuter afin de bénéficier des dispositions financières que ledit acte stipulait en sa faveur ; que le 12 octobre 1988, l’Inspecteur du Travail dressait un autre procès-verbal, cette fois de non conciliation ; que dès lors, les parties exercèrent de nombreux recours judiciaires visant, selon le cas, soit à faire exécuter soit au contraire à empêcher l’exécution du Procès-verbal n°01123 susvisé ; que lesdits recours sont ponctués, de 1991 à nos jours, de plusieurs décisions des juridictions camerounaises de tous ordres dont les dernières sont le Jugement n°695 rendu le 06 juillet 2001 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala confirmé par l’Arrêt n°167/C du 27 septembre 2004 de la Cour d’appel de Douala, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son « mémoire en réponse » en date du 07 septembre 2006, le défendeur au pourvoi, Monsieur MONGO Ayissi sous la plume de son conseil, Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun à Douala, a présenté une exception d’incompétence de la Cour de céans ; qu’il estime, en ce qui concerne les faits, que n’ayant pas été satisfait par la décision de son employeur de son classement à la IVème catégorie, il avait saisi la commission Paritaire de Reclassement à l’effet de porter sa classification à la 8ème catégorie ; que ladite commission ayant fait droit à cette demande, procédait en même temps au décompte des indemnités subséquentes dues soit la somme de 5.944.863 F qu’elle a transmise à Maître Eloundou Pierre, huissier de Justice pour exécution ; que ce dernier va alors servir à la Société demanderesse une signification-commandement de payer la somme précitée majorée de divers frais soit 6.193.703 francs CFA ; que c’est ainsi que la Société SODICAM, estimant que la décision de reclassement et de réajustement des salaires de la Commission Paritaire de Reclassement n’est pas exécutoire et devra au préalable être soumise à l’examen des juridictions judiciaires, va saisir le Tribunal de grande instance de Douala en nullité de la signification commandement susvisée ; que la question qui était alors soumise au Juge est celle de savoir si à la lumière du Code de procédure civile camerounais et des règles portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire de Reclassement, ces décisions étaient exécutoires, ce à quoi il a été répondu par l’affirmative par l’arrêt attaqué ; que sur pourvoi de la Société demanderesse, la Cour Suprême du Cameroun, retenant d’ailleurs sa compétence, a rejeté la demande de sursis à exécution n°373 du 29 juin 2005 ; qu’en droit, selon le défendeur au pourvoi, la saisine de la Cour de céans par la demanderesse relève de sa mauvaise compréhension de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA qui dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales », en ce que ladite demanderesse avait, par assignation en date du 23 février 1999, saisi la chambre civile et commerciale du Tribunal de grande instance de Douala en nullité de la signification commandement qu’elle contestait non pas pour un vice ou violation d’une disposition d’un Acte uniforme, mais pour être fixé sur la nature juridique d’une décision rendue par la Commission Paritaire de Reclassement ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage telles que prévues par la disposition susénoncée ne sont pas réunies en l’espèce car la décision qui a abouti à l’arrêt attaqué avait été initiée sur la base d’un texte de droit propre à l’Etat Camerounais, en l’occurrence le Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que la réponse à la question posée par la demanderesse au pourvoi dans son acte introductif d’instance et même tout au long des débats suppose l’examen des dispositions dudit Code de procédure civile camerounais et des textes portant organisation et fonctionnement de la Commission de Reclassement dont la demanderesse a d’ailleurs produit elle-même quelques extraits, tâches qui relèvent incontestablement de la législation interne du Cameroun et de l’office du juge du contentieux local ; que le Juge [d’appel] indique d’ailleurs, à juste titre, dans l’arrêt attaqué « qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que ce n’est pas l’Arrêt n°333 ou même le jugement que ledit arrêt confirmait que sieur MONGO voulait exécuter, mais le procès-verbal n°01123 du 13 juillet 1988 de la Commission de Reclassement qui est un titre exécutable » ; que cette affirmation de la Cour d’appel de Douala ne s’appuie pas sur une disposition quelconque d’un Acte uniforme comme semble le faire croire la demanderesse au pourvoi, mais renvoie plutôt aux dispositions relatives à la Commission de Reclassement concernée, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée que par la Cour Suprême du Cameroun ; qu’il y a donc lieu de constater que le problème réglé par l’arrêt attaqué échappe au domaine de compétence de la Cour de céans tel que défini à l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA et en conséquence, celle-ci doit se déclarer incompétente ;
Mais attendu en l’espèce qu’il est constant que le présent contentieux porte sur le caractère de titre exécutoire ou non du Procès-verbal n°01123 du 13 juillet 1988 de la Commission Paritaire de Reclassement lequel au demeurant, selon le Jugement n°695 en date du 06 juillet 2001 du Tribunal de grande instance de Douala, dont appel, est un « titre exécutoire » alors que pour l’arrêt confirmatif attaqué dudit jugement il constitue un « titre exécutable » ; que la sémantique ainsi diversement usitée dans ces décisions illustre symptomatiquement que ledit contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution entré en vigueur depuis le 1er janvier 1998 dans les Etats parties ; que dans ce contexte spécifique, et en application de l’article 14, alinéa 3, du Traité institutif de l’OHADA, il échet de dire que la Cour de céans est bien compétente pour connaitre et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué par le défendeur au pourvoi ; qu’il échet en conséquence de rejeter comme non fondée l’exception d’incompétence formulée par celui-ci ;
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi estime qu’il y a violation du texte susvisé en ce que l’arrêt attaqué a affirmé que le Procès-verbal de la Commission de Reclassement n°01123 du 13 juillet 1988 frappé d’opposition est un « titre exécutable » ; que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, à l’instar de la législation camerounaise, ne connait pas de « titre exécutable », les décisions pouvant faire l’objet d’exécution par les huissiers étant des titres exécutoires ; que le procès-verbal de la Commission de Reclassement dont s’agit n’est pas revêtu de la formule exécutoire et aucun texte de la loi camerounaise ne lui attache les effets d’une décision judiciaire ; qu’en tout état de cause, ledit procès-verbal a fait l’objet d’une opposition de la part de MONOPRIX en application de l’article 22 alinéa 9 de la Convention Collective Nationale du Commerce ; qu’un Procès-verbal de non conciliation n°1651 du 12 octobre 1988 a abouti au Jugement n°97 du 25 novembre 1991 puis à l’Arrêt n°333/5 du 05 mars 1993 devenu définitif ; qu’en attribuant audit Procès-verbal n°1123 du 13 juillet 1988, non revêtu de la formule exécutoire et frappé d’opposition, le caractère d’un titre exécutoire, l’arrêt attaqué viole l’article 33 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu qu’il y a lieu en l’occurrence de relever que les pièces de la procédure révèlent deux procès-verbaux de la Commission Paritaire de Reclassement à savoir, celui, litigieux, n° 01123 du 13 juillet 1988 et le Procès-verbal de non conciliation n°1651 du 12 octobre 1988 qui fait suite à un recours administratif de la demanderesse au pourvoi contre le rocès-verbal initial n°01123 du 13 juillet 1988 ; que l’on appréhende mal la survivance de celui-ci ou la coexistence concurrentielle voire contradictoire de ces deux procès-verbaux pourtant établis par la même autorité administrative et qu’excipent et opposent, selon leur intérêt respectif, les deux parties litigantes ; que dans ces circonstances, en qualifiant, sans d’ailleurs s’en expliquer singulièrement au regard de l’article 33-5 de l’Acte uniforme précité aux termes duquel « constituent des titres exécutoires…5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une décision judiciaire », le Procès-verbal n°01123 du 13 juillet 1988 de « titre exécutable », notion du reste non prévue par ledit article, l’arrêt attaqué, en statuant comme il l’a fait, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date à Douala du 10 juin 2003, la Société SCORE S.A, sous la plume de son conseil, Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel du Jugement n°695 rendu le 06 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala dans la cause qui l’oppose à Monsieur MONGO Ayissi et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
Déclare la Société SCORE non fondée en sa demande et l’en déboute ;
Déclare MONGO irrecevable en sa demande reconventionnelle, faute de paiement de la consignation due au greffe relativement à ladite demande ;
Condamne SCORE aux entiers dépens. » ;
Attendu que dans son mémoire ampliatif en cassation reçu à la Cour de céans le 29 avril 2005, la Société SODICAM anciennement dénommée SCORE S.A., reprenant ses conclusions d’appel, a demandé après cassation de l’Arrêt n°167/C du 27 septembre 2004 de la Cour d’appel du Littoral à Douala d’évoquer, et dans ce cadre, de : « constater que les décisions invoquées par Monsieur MONGO Ayissi ont été rendues contre la Société MONOPRIX SARL, personne morale distincte de SCORE S.A ;
dire et juger qu’il n’existe aucune obligation à l’encontre de SCORE S.A au profit de Monsieur MONGO Ayissi ;
constater que le procès-verbal de la Commission de Reclassement n°01123/IPTKL/S/KE du 13 juillet 1988 n’est pas revêtu de la formule exécutoire ;
constater que ledit procès-verbal a été frappé d’opposition et ne saurait constituer un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée ;
constater que par l’Arrêt n°333/S du 05/3/93 qui est devenu définitif à défaut de pourvoi, la Cour d’appel du Littoral s’est déclarée incompétente pour connaitre d’un litige portant sur le réajustement de la catégorie professionnelle ;
dire et juger que cet arrêt n’a donc pu rendre exécutoire le procès-verbal de la Commission de Reclassement de l’Inspection Provinciale du Travail du Littoral ;
dire et juger que MONGO Ayissi ne possède pas de titre exécutoire ;
dire et juger abusives et vexatoires les procédures engagées par MONGO Ayissi ;
annuler le commandement du 15 décembre 1998 ;
condamner Monsieur MONGO Ayissi à payer des dommages-intérêts d’un montant de 6.000.000 F CFA ;
condamner Monsieur MONGO Ayissi aux dépens distraits au profit de Maître NGWE Marie-Andrée, Avocat aux offres de droit. » ;
Attendu qu’en réplique aux écritures ci-dessus, sous la plume de Maître MAKEM DENING, Avocat au Barreau du Cameroun, Monsieur MONGO Ayissi relève que la démarche de la Société SCORE S.A. tendant à soutenir qu’elle serait étrangère à la procédure est d’autant curieux que les parties sont en litige depuis plus de 20 ans ; que dès lors, l’exception de qualité soulevée pour la première fois en appel par cette société est tardive et devra être rejetée comme manifestement dilatoire ; que s’agissant du titre exécutoire, il expose qu’il avait été licencié pour avoir saisi la Commission de Reclassement d’une demande tendant à son reclassement et au réajustement de son salaire ; que ce licenciement étant abusif tel que le prévoit l’article 22 alinéa 9 de la Convention Collective de Commerce, il a saisi les juridictions compétentes qui ont, par Jugement n°503/86/87 du 11 mai 1987 rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, suivi de l’arrêt confirmatif du 04 janvier 1991, statué sur ses droits liés au licenciement abusif ; qu’il fait valoir que le procès-verbal de la Commission de Reclassement a été signifié à l’appelante par exploit de Maître BELINGUINE en date du 11 août 1998 mais MONOPRIX, devenue SCORE, n’en a pas relevé appel dans les forme et délai prévus par l’article 22 alinéa 9 de la Convention Collective de Commerce applicable à l’époque ; qu’alors qu’il avait saisi le Tribunal de grande instance statuant en matière sociale pour reclassement et réajustement des salaires, le juge s’est malheureusement trompé sur l’objet de sa saisine et s’est plutôt prononcé sur le licenciement abusif par Jugement n°97/S du 25 novembre 1991, décision qui sera infirmée par la Cour d’appel qui homologuera la décision de reclassement par Arrêt n°333/S du 05 mars 1993 ; que par exploit de Maître Eloundou, huissier de justice, une signification avec commandement sera faite à l’appelante d’avoir à payer le décompte des salaires arrêtés par la Commission et homologué par l’arrêt susvisé ; que l’appelante, au lieu de s’exécuter, préférera inclure le décompte des salaires réajustés dans une nouvelle demande qu’elle soumettra à l’Inspection du Travail qui dressera un procès-verbal de non conciliation ; que le Tribunal de grande instance, saisi avec ce procès-verbal, déclarera la demande irrecevable pour autorité de la chose jugée, jugement qui sera confirmé en appel ; qu’il affirme que la décision de reclassement et de réajustement des salaires de la Commission de reclassement est exécutoire et n’a pas vocation à être au préalable soumise à l’examen des juridictions judiciaires ; qu’à la suite de l’exploit de signification commandement servi par Maître Eloundou, Maître YOSSA, huissier de justice, saisi par lui, servira à l’appelante un exploit de signification d’un arrêt [Arrêt n°333/S du 05 mars 1993 de la Cour d’appel du Litoral à Douala] avec nouveau commandement le 15 décembre 1998 ; qu’il conclut à la confirmation du jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance saisi par la Société SCORE en nullité du commandement susmentionné et en dommages-intérêts toute en invitant la Cour à ordonner en outre qu’il lui soit payé les causes du commandement servi à l’appelante par Maître YOSSA sous astreinte de 80.000 francs par jour de retard et de condamner SCORE aux dépens distraits au profit de Maître MAKEM Dening Joseph, avocat aux offres de droit. » ;
Sur la qualité de SCORE S.A comme partie au procès contre Monsieur MONGO Ayissi
Attendu que l’argumentaire de la Société SCORE S.A. selon lequel la société MONOPRIX et elle serait des entités distinctes ne saurait prospérer dès lors que cette dernière, dans ses écritures et moyens de défense, se fonde ou se prévaut de décisions judiciaires prononcées au profit ou contre la Société MONOPRIX ; qu’il en est ainsi notamment de l’Arrêt d’incompétence n°333/S du 05 mars 1993 de la Cour d’appel du Littoral rendu entre la Société MONOPRIX et Monsieur MONGO Ayissi en faveur de la première et dont la Société SCORE qui n’était nullement partie à la procédure ayant donné lieu audit arrêt se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à celui-ci ; que c’est également la cas du procès-verbal litigieux de la Commission de Reclassement rendu initialement entre la Société MONOPRIX et Monsieur MONGO Ayissi et dont à présent la Société SCORE S.A vient à conclure abondamment à la nullité et au caractère non exécutoire contre elle ; que ce procédé de défense pour le moins ambigu et paradoxal indique que les intérêts des Sociétés MONOPRIX et SCORE S.A se confondent à tel point que leur seule différence se situe au niveau de leur nom ; que dans ces circonstances, il convient de rejeter, comme étant non fondé, le moyen de défense de la Société SCORE SA. tendant à se soustraire comme partie au présent procès contre Monsieur MONGO Ayissi ;
Sur le caractère exécutoire ou non du procès-verbal n°01123/IPTKL/S/KE du 13 juillet 1988 de la Commission de reclassement
Attendu qu’à cet égard les motifs développés lors de l’examen du moyen de cassation ci-dessus retenu sont suffisants dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état que le procès-verbal susmentionné entre dans les prescriptions de l’article 33-5) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ailleurs, pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres demandes de l’appelant tendant notamment, d’une part, à « constater que par l’Arrêt n°333/S du 05/3/93 qui est devenu définitif à défaut de pourvoi, la Cour d’appel du littoral s’est déclarée incompétente pour connaitre d’un litige portant sur le réajustement de la catégorie professionnelle » et, d’autre part, à dire que « cet arrêt n’a donc pu rendre exécutoire le procès-verbal de la commission de reclassement de l’Inspection Provinciale du Travail du Littoral », et que par suite Monsieur MONGO Ayissi ne possédant pas de titre exécutoire, il y a lieu d’ « annuler le commandement du 15 décembre 1998 », dès lors que lesdites demandes sont liées et soutiennent à l’évidence celles relatives au caractère exécutoire ou non, au sens de l’article 33-5) de l’Acte uniforme précité, du procès-verbal de reclassement litigieux susmentionné ;
Sur le caractère « vexatoire » et « abusif » des procédures engagées par l’intimé et la demande de dommages-intérêts de l’appelante
Attendu que le Règlement de procédure applicable en tout état de cause devant la Cour de céans, n’a pas prévu de telles demandes ; qu’il échet en conséquence de les rejeter ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur MONGO Ayissi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette comme étant non fondée l’exception d’incompétence de la Cour de céans présentée par le défendeur au pourvoi ;
Casse l’Arrêt n°167/C du 27 septembre 2004 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
Evoquant et statuant au fond,
Dit et juge que la société SODICAM S.A. anciennement SCORE S.A., par substitution à la Société MONOPRIX, est partie au présent procès contre Monsieur MONGO Ayissi ;
Dit et juge qu’en l’état, le Procès-verbal litigieux n°01123/IPTKL/S/KE du 13 juillet 1988 de la Commission de reclassement ne constitue pas un titre exécutoire ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la requérante pour procédures abusives et vexatoires ;
Condamne Monsieur MONGO Ayissi aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier