ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième chambre

Audience publique du 28 avril 2016

Pourvoi :  n°154/2013/PC du 17/12/2013

Affaire :    Société SIEMENS

                 (Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la cour)  

                                contre           

Société Africaine de Réalisations Industrielles et de Télécommunications dite SARITEL

                 (Conseil : Maître N’ZI AFFROUMOU Clément, Avocat la cour)

Arrêt N° 084/2016 du 28 avril 2016

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 avril 2016 où étaient présents :

 

Madame Flora DALMEIDA MELE,                                       Présidente, rapporteur

Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,                              Juge

Idrissa YAYE,                                                                      Juge

Birika Jean Claude BONZI,                                                  Juge

Fodé KANTE,                                                                     Juge

et  Maître Alfred Koessy BADO,                                       Greffier ;

 

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 décembre 2013 sous le n°154/2013/ PC et formé par maître COMA Aminata, avocat à la cour, demeurant aux II plateaux SIDECI, derrière SOCOCE, villa n°170, 01 BP 8288 Abidjan 01 , agissant au nom et pour le compte de la société SIEMENS dont le siège social  est situé à l’immeuble  SOGB  ex palm-ci, rue du commerce ,08 BP 1950 Abidjan 08,  représentée par monsieur DJELASSI  ISMAEL , demeurant  audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Africaine de Réalisations Industrielles et de Télécommunications dite SARITEL dont le siège social  est sis à Abidjan, quartier riviera bonoumin extension, rue 1-15, 01 BP 4166 Abidjan 01, prise en la personne de son directeur général , monsieur BEDE Assi Célaire, demeurant audit siège , ayant pour conseil, maître N’ZI AFFROUMOU Clément, avocat la cour , demeurant à cocody riviera anono, face bâtiment le fromager de la résidence élias, 01 BP 2247 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n°902/civ 3A rendu le 5 juillet 2013 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« PAR CES MOTIFS

En la forme 

Déclare la Société SIEMENS recevable en son appel relevé du jugement commercial N°RG45 rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Au fond 

L’y dit bien fondée, l’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelante aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société SIEMENS soutient avoir vendu, courant 2004 , son stock de marchandises  à la société SARITEL qui prétend que ledit stock lui a été remis en dépôt et qu’aucun contrat de vente n’existe entre elles ; que s’estimant créancière de SARITEL, la SIEMENS a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui, par jugement RG n°045/12 rendu le 31 janvier 2013, a déclaré la SIEMENS mal fondée en son action ; que sur appel de SIEMENS, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 5 juillet 2013, l’arrêt confirmatif n°902/CIV 3A dont pourvoi ;

 

Sur la première branche du moyen unique

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 262 et 276 de l’Acte uniforme portant droit commercial général en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a retenu que les deux parties se contredisent  du fait que pour l’une , il y a eu vente entre elles et pour l’autre, il y a  eu dépôt-vente et que l’enlèvement du stock a été envisagé  parce que la société SIEMENS  a exercé  son droit découlant de la clause de réserve de propriété alors,  selon le moyen, que l’acheteur doit prendre livraison des marchandises après paiement du prix ou subordonner le transfert de propriété, en application d’une clause de réserve de propriété, au paiement intégral du prix ;

 

Mais attendu qu’une vente commerciale, fut-elle écrite ou verbale, doit être prouvée par tous moyens tel que le prescrit l’article 240 de l’Acte uniforme précité ; qu’appréciant souverainement les faits au vu des éléments produits au dossier, les premiers juges ont retenu que la société SIEMENS ne rapporte aucune preuve de la conclusion d’une vente commerciale avec la société SARITEL ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Sur la seconde branche du moyen unique

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 72 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés au motif que la cour d’appel a retenu que « la société SIEMENS qui reste propriétaire des produits ne peut faire obligation à la société SARITEL d’en payer le prix » alors que, par l’effet d’une clause de réserve de propriété, la propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie jusqu’au complet paiement ;

 

Mais attendu que comme précédemment démontré, les juges du fond, appréciant souverainement les faits, ont conclu qu’il n’y a pas eu vente commerciale entre les parties ; que la clause de réserve de propriété étant une vente sous condition suspensive, l’absence de toute vente commerciale exclut même l’existence de cette clause et toute obligation de paiement de prix de vente ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Attendu qu’ayant succombé, la société SIEMENS doit être condamnée aux dépens ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

En la forme :

Déclare recevable le pourvoi ;

Au fond,

Le rejette ;

Condamne la société SIEMENS aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

 La Présidente

Le Greffier