ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 26 décembre 2002 

Pourvoi  n° 012 / 2001 / PC du 13 août 2001

Affaire : Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE

                                  (Conseils : SCPA ADJE – ASSI – METAN, Avocats à la Cour)                                                

Contre

    SOUMAHORO MAMADOU

                                 (Conseil : Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour) 

ARRET N° 021 du 26 décembre 2002

 

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002 où étaient présents :

 

 

MM.Seydou BA,                    Président

Jacques MBOSSO,                  Premier Vice-Président

Antoine Joachim OLIVEIRA,    Second Vice-Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,    Juge

Maïnassara MAIDAGI,             Juge

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le pourvoi en date du 10 août 2001, enregistré à la Cour de céans le 13 du même mois et de la même année, sous le n°012/2001/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI- METAN, Avocats à la Cour, demeurant “Résidence LE TREFLE”, 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, dans une cause l’opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseil Maître OBENG KOFI FIAN,en cassation :

1°/ de l’Arrêt n°623 du 25 mai 2001 rendu  par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme :

 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

 

Reçoit la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n°978 du 6 mars 2001 rendue par le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan ;

 

Au fond : L’y déclare mal fondée, l’en déboute ;

Confirme par substitution de motifs  l’ordonnance attaquée ;

Condamne MOBIL OIL COTE D’IVOIRE aux dépens  » ;

 

2°/ de l’Ordonnance n° 93 rendue le 22 décembre 2000 par le Président de la Cour Suprême dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort.

 

Déclare SOUMAHORO MAMADOU bien fondé en ses demandes, y faisant droit, condamne la BICICI et la SGBCI, à lui payer les sommes saisies entre leurs mains au préjudice de la Société MOBIL-OIL-CI, sous astreinte de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard.

 

Déclare la Société MOBIL-OIL-CI irrecevable en sa demande reconventionnelle, parce que mal fondée.

 

Met les dépens à la charge du défendeur  » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;

 

Ouï Maître ADJE Luc, pour la partie demanderesse et Maître OBENG KOFI FIAN pour la partie défenderesse, en leurs observations, plaidoiries respectives, la procédure orale ayant été autorisée ;

 

Vu les articles 14, 15 et 18  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires  en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Ordonnance d’injonction de payer n°3699 du 10 octobre 1994, le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan a condamné la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE à payer la somme de 331.994.454 francs outre les intérêts de droit et frais, notamment les dépens afférents à la procédure, à SOUMAHORO MAMADOU ; que sur opposition de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, la décision précitée a été rétractée par l’Ordonnance n° 5121 du 16 novembre 1994 rendue par le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan ; que sur appel de SOUMAHORO MAMADOU contre ladite ordonnance, celle-ci a été confirmée par Arrêt n°318 du 14 février 1995 de la Cour d’appel d’Abidjan, lequel arrêt  a fait l’objet de pourvoi en cassation rejeté par la chambre judiciaire de la Cour Suprême par Arrêt n°91 du 23 mai 1996 ;

 

Attendu que par Arrêt n°150 du 4 juin 1998, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le recours en rétractation intenté une première fois par SOUMAHORO MAMADOU sur la base de l’alinéa a) de l’article 39 du Code de Procédure civile de la République de COTE D’IVOIRE, contre l’Arrêt n°91 du 23 mai 1996 ; que par Arrêt n°351 du 15 janvier 2000, la même juridiction, faisant droit à un second recours en rétractation intenté contre le même arrêt, a cassé l’Arrêt n°318 du 14 février 1995 puis restitué son entier et plein effet à l’Ordonnance d’injonction de payer n°3699 du 10 octobre 1994 ;

 

Attendu que sur la base de l’arrêt de cassation précité, SOUMAHORO MAMADOU a pratiqué le 15 juin 2000  saisie-attribution sur les comptes de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE tenus par les banques SGBCI et BICICI ;

 

Attendu que par Ordonnance n°93 du 22 décembre 2000, dont pourvoi, signifiée à la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE le 13 août 2001, le Président de la Cour Suprême, saisi le 27 septembre 2001, sur requête de SOUMAHORO MAMADOU du refus des banques tiers saisies de le payer, malgré la présentation d’un certificat de non contestation à lui délivré par le Secrétariat de la Cour Suprême, a condamné les banques SGBCI et BICICI en leur qualité de tiers saisies, à procéder au paiement des sommes saisies au requérant ;

 

Attendu que, par Ordonnance n°978 du 6 mars 2001, le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan, saisi par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, demandant le sursis à exécution de la saisie-attribution opérée sur ses comptes, s’est déclaré incompétent ;  que par Arrêt n° 623 du 25 mai 2001 dont pourvoi, la Cour d’appel d’Abidjan, sur appel de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE contre l’Ordonnance n°978, a confirmé par substitution de motifs la décision querellée ;

 

Sur l’application de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour ;

 

Attendu que SOUMAHORO MAMADOU sollicite qu’il soit statué sur le pourvoi par voie d’ordonnance, en application de l’article 32 alinéa 2 du Règlement susvisé qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;

 

Attendu que la Cour de céans estime, en l’espèce, n’y avoir lieu à statuer par voie d’ordonnance  ;

 

Sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’Ordonnance n° 93 du 22 décembre 2000 ;

Vu les articles 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que SOUMAHORO MAMADOU soutient que le recours en cassation dirigé contre l’Ordonnance n° 93 du 22 décembre 2000 est irrecevable aux motifs qu’il ne comporte pas la mention de la date de signification de ladite décision comme l’exige l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il est par ailleurs tardif pour avoir été intenté le 13 avril 2001, soit plus de deux mois après la signification de cette décision ;

 

Attendu que le délai imparti par les textes suscités à  toute partie pour saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de deux  mois à compter de la notification de la décision attaquée ;

 

Attendu qu’il est constant que l’Ordonnance n°93 du 22 décembre 2000 a été signifiée à la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE  le 02 janvier 2001 et le recours intenté contre ladite décision le 13 août 2001, soit plus de deux mois à compter de la date de sa notification à la requérante ; qu’il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevable comme étant tardif  ;

 

Sur le moyen unique du recours dirigé contre l’Arrêt n° 623 du 25 mai 2001

Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu que la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’Ordonnance n°978 du 6 mars 2001, par substitution de motifs  en considérant qu’ « il ressort des productions que la présente instance, née des difficultés d’exécution des nombreux arrêts rendus entre les parties par la Cour Suprême, a déjà été présentée et examinée par la juridiction Présidentielle de la Cour suprême en son Ordonnance n°93/2000 du 22 décembre 2000 ;

Dès lors, cette décision du genre, qui a acquis autorité de la chose jugée, et eu égard aux dispositions de l’article 222 du code de procédure civile, ne peut être remise en cause par des juridictions d’un degré inférieur ;

Qu’il y a lieu par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise par substitution des motifs ;

La Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE succombe en la cause, il échet de la condamner aux dépens », alors que selon l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les difficultés d’exécution relèvent de la compétence du Président de  la Juridiction de première Instance ou du magistrat délégué par lui, statuant en matière d’urgence par des décisions dont la réformation peut être sollicitée devant la Cour d’appel  et qu’ « il s’en infère qu’une décision prise par une juridiction radicalement incompétente est nulle et donc inexistante juridiquement, dès lors que la juridiction prévue par le Traité comme compétente est saisie, celle-ci ne peut refuser de statuer au motif de l’autorité de chose jugée fondée sur une décision rendue par une juridiction, même supérieure dans l’ordonnancement national.

 

Qu’il échet par conséquent de casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dire nulle l’ordonnance rendue par le Président de la Cour Suprême et ce, en application de l’article 18 du Traité » ;

 

Attendu que l’Acte uniforme susvisé contient des règles de fond et de procédure qui, en la matière, ont seules vocation à s’appliquer dans les Etats parties ; qu’ainsi, en matière de compétence juridictionnelle, l’article 49 du même Acte uniforme édicte que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.

Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente ».

 

Attendu qu’il résulte de l’article susénoncé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ; qu’il s’ensuit que toute juridiction autre que celle déterminée par l’article suscité est incompétente pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à une mesure d’exécution forcée ;

 

Attendu qu’il  résulte de ce qui précède que le juge compétent pour connaître  des difficultés nées de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE pratiquée par SOUMAHORO MAMADOU est, en l’espèce, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ou le magistrat délégué par lui ; qu’en retenant, pour confirmer l’Ordonnance n°978 du 6 mars 2001 que, l’Ordonnance n° 93 du 23 décembre 2000 rendue par le Président de la Cour Suprême  avait acquis l’autorité de chose jugée, et qu’en application des dispositions de l’article 222 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la République de COTE D’IVOIRE elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d’un degré inférieur, alors que compte tenu des énonciations ci-dessus, les dispositions d’ordre interne visées n’étaient pas applicables en l’espèce, la Cour d’appel d’Abidjan a méconnu l’article 49 précité ; qu’il y a lieu en conséquence de casser l’arrêt  et d’évoquer ;

 

SUR L’EVOCATION

Attendu que la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE a interjeté appel de l’Ordonnance n° 978 du 06 mars 2001 rendue par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

 

« Recevons la société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE en sa requête ;

Nous nous déclarons incompétents ;

Disons que le Président de la Cour Suprême est seul compétent ;

Condamnons la requérante aux dépens ; » ;

 

Attendu que pour statuer ainsi en référé, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a retenu que « l’article 221 dispose que tous les cas d’urgence sont portés devant  le Président de la Cour d’appel qui a statué ou le Président de la Cour Suprême en cas de pourvoi ou d’arrêt rendu par l’une de ses chambres ;

L’article 49 du Traité de l’OHADA en disposant que la juridiction compétente pour connaître d’une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui, prend appui sur l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui seul indique les juridictions compétentes en fonction de la nature de la décision (jugement, arrêt en appel, arrêt en cassation) dont l’exécution forcée a donné lieu à ces cas de difficultés ;

Que sa décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé, de cette formule de l’alinéa II de l’article 49 dudit Traité, il faut entendre par appel, un recours à une juridiction supérieure aux fins de la réformation de la décision querellée ;

Que dès lors la juridiction compétente en cas de difficultés d’exécution est en fonction de la nature de la décision ; qu’il convient de dire que la juridiction compétente ici est la Cour Suprême  » ;

 

Attendu que dans ses écritures d’appel la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE soutient, en premier lieu, que la loi nationale est tenue de se conformer au Traité institutif de l’OHADA avec pour conséquence que l’article 49 s’impose aux articles 221 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu’elle expose en deuxième lieu que par Arrêt n°150 du 4 juin 1998, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a rejeté la demande formée en rétractation de l’Arrêt civil n°91 rendu le 23 mai 1996 par la même Chambre, mais que, contre toute attente, SOUMAHORO MAMADOU a introduit une nouvelle action contre le même arrêt rendu par cette juridiction suprême et par Arrêt n°351 du 15 juin 2000, la Chambre judiciaire a rétracté l’Arrêt n°91 du 23 mai 1996 et sur évocation condamné la concluante à payer 331.994.454 francs à SOUMAHORO MAMADOU ; que l’arrêt du 15 juin 2000 n’ayant ni rétracté, ni annulé celui du 4 juin 2000, il y a contradiction entre les deux décisions ; qu’elle conclut en dernier lieu à l’infirmation de l’Ordonnance n°978 du 06 mars 2001, et demande à la Cour d’ordonner la suspension des poursuites ;

 

Attendu que SOUMAHORO MAMADOU, après avoir indiqué que les décisions dont l’exécution soulève des difficultés sont l’Arrêt n°351 du 15 juin 2000 rendu par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême et l’Ordonnance n°93 du 22 décembre 2000 rendue sur difficultés par la juridiction présidentielle de la Cour Suprême,  soutient d’une part, qu’en application des articles 221 et 222 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’un arrêt rendu par la Cour Suprême sont du ressort du Président de cette Cour, d’autre part que le Traité de l’OHADA n’a pas vocation à régler les questions de compétence matérielle du juge de l’urgence, enfin que l’Ordonnance n°93 du 22 décembre 2000 dont l’exécution est poursuivie revêt l’autorité de chose jugée étant insusceptible de voie de recours et que les juridictions inférieures sont incompétentes pour l’apprécier ; qu’il conclut, très subsidiairement au fond au rejet de la demande  de sursis comme manquant de fondement juridique et à la confirmation de la décision attaquée ;

 

Attendu que les banques SGBCI et BICICI, tiers saisis, ont conclu dans le même sens que la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE ;

 

Sur l’infirmation de l’Ordonnance n°978 du 06 mars 2001 demandée par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE, la SGBCI et la BICICI :

 

Attendu que les arguments développés sur ce point par les parties sont identiques dans leur objet et leur fondement à ceux exposés lors de l’examen du moyen de cassation ci-dessus ;

 

Qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs sur le fondement desquels l’Arrêt n°623 du 25 mai 2001 a été cassé, d’infirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance n°978 rendue le 06 mars 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

 

Sur la demande de suspension de poursuites faite  par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE :

 

Attendu que la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE demande de dire et juger qu’il y a difficultés à statuer, qu’elle demande d’ordonner dans ces conditions la suspension de toutes les poursuites nées des difficultés objectives d’exécution en ce qu’il existe deux décisions de même niveau dont la contrariété ne souffre d’aucune ambiguïté ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’après avoir rendu l’Arrêt n° 150 du 04 juin 1998 ayant rejeté le recours en rétractation introduit par SOUMAHORO MAMADOU au motif que l’Arrêt n° 91 du 23 mai 1996 n’a pas été rendu sur fausses pièces pour justifier l’exercice du recours en rétractation, la Chambre Judiciaire, section civile de la Cour Suprême, a par la suite rendu l’Arrêt n° 351 du 15 juin 2000 qui a rétracté le même Arrêt n° 91 du 23 mai 1996, cassé et annulé l’Arrêt n° 318 du 14 février 1995 de la Cour d’appel d’Abidjan et statuant sur évocation, dit que l’Ordonnance n° 3699/94 du 10 octobre 1994 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sortira son entier et plein effet ;

 

Attendu que l’Arrêt n° 351 du 15 juin 2000 dont l’exécution est poursuivie ne s’est prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l’Arrêt n° 150 du 04 juin 1998 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente ;

 

Attendu qu’en l’état, le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, seule compétente pour interpréter ses propres décisions, et qu’il y a lieu dès lors de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce sur ce point ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE contre l’Ordonnance n°93 du 22 décembre 2000 rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.

Reçoit le recours en cassation formé par la Société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE contre l’Arrêt  n°623 du 25 mai 2001 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Casse l’Arrêt n°623 du 25 mai 2001 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant à nouveau,

Infirme l’Ordonnance de référé n° 978 rendue le 06 mars 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en toutes ses dispositions ;

Renvoie à  la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE, aux fins de statuer sur la difficulté résultant de la contrariété existant entre  les Arrêts n° 150 du 04 juin 1998 et n° 351 du 15 juin 2000 ;

Surseoit à statuer sur la demande de suspension de poursuites jusqu’à  décision de ladite juridiction ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé

 

 

 

 

Le Président

Le Greffier en chef