ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

 Audience Publique du 22 novembre 2007

POURVOI n° : 055/2002/PC du 26 décembre 2002

AFFAIRE : Société MOBIL OIL Cameroun S.A

                      (Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour)

                    contre

         NAWESSI Jean Gaston

                (Conseils: Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE,  Avocats à  la Cour)

ARRET N°036/2007  du 22 novembre 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)  de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 novembre 2007 où étaient  présents :

 

Messieurs       Antoine Joachim OLIVEIRA,            Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

          Boubacar DICKO,                         Juge, rapporteur

et  Maître ASSIEHUE Acka,                    Greffier ;

 

Sur le pourvoi formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du CAMEROUN, demeurant 517, rue Clémenceau (Bonanjo), BP 4870 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL CAMEROUN S.A. dont le siège social est à Douala, 34, rue Joffre, BP 4058, dans la cause l’opposant à Monsieur NAWESSI Jean Gaston demeurant à Dschang (République du Cameroun) lequel a fait élection de domicile à Douala au Cabinet de ses conseils Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats au Barreau du CAMEROUN, BP 1215 et 15353, en cassation de l’Arrêt n°40/C rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;

 

En la forme

Reçoit les appels ;

 

Au fond

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des intérêts de droit formulé par sieur NAWESSI Jean Gaston ainsi que sur le montant alloué à ce dernier en principal ;

 

Statuant à nouveau sur ces points, condamne la Société MOBIL OIL  CAMEROUN à lui payer en principal la somme de 26.235.301 F CFA (vingt six millions deux cents trente cinq mille trois cent un francs) majoré des intérêts de droit à compter du jour de la rupture du contrat de gérance entre les parties ;

 

Confirme le surplus du jugement ;

 

Met les dépens à la charge de la MOBIL OIL CAMEROUN dont distraction au profit de Maître SIYAPZE, Avocat aux offres de droit » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par contrat de location-gérance souscrit pour la « période ferme et non renouvelable » du 1er janvier au 31 décembre 1997, la Société MOBIL OIL Cameroun S.A donnait en location-gérance à Monsieur NAWESSI Jean Gaston un fonds de commerce constitué d’une « station-service » dénommée « Station Mobil Dschang » située à Dschang ; que les clauses dudit contrat stipulaient notamment qu’à titre de sûreté et garantie de la bonne exécution de ses engagements à l’égard de ladite Société et du paiement des sommes qu’il pourrait devoir à tous tiers en raison de l’exploitation du fonds et que « MOBIL» pourrait être amené à payer pour son compte, Monsieur NAWESSI Jean Gaston remettrait à cette dernière une somme de 22.635.301 francs CFA qui ne pourrait toutefois être restituée par « MOBIL » qu’en fin de contrat ; qu’il ressort également des productions des deux parties qu’une somme de 03 francs CFA par litre serait retenue par « MOBIL » sur le prix des produits par elle livrés à titre d’avance sur livraison ; que le contrat de location-gérance étant arrivé à terme, les parties arrêtèrent les comptes ; que dans ce cadre, “MOBIL” soutenait que Monsieur NAWESSI Jean Gaston lui devait 21.542.823 francs et ce dernier, pour sa part, réclamait à « MOBIL » le paiement de 30.695.302 francs CFA comprenant le montant de la garantie ci-dessus spécifiée soit 22.635.301 francs CFA, le montant du prélèvement de 03 francs CFA par litre de carburant livré soit 3.600.000 francs CFA et la somme de 4.460.001 francs CFA à titre d’intérêts de droit ; que par requête en date du 20 avril 1999, Monsieur NAWESSI Jean Gaston demandait au Président du Tribunal de première instance de Douala de faire injonction à « MOBIL » de lui payer la somme totale précitée ; que par Ordonnance n°144/98-99 en date du 18 juillet 1999, le Président dudit Tribunal faisait droit à cette demande ; que l’ordonnance précitée ayant été signifiée à « MOBIL » le 04 août 1999, celle-ci faisait opposition le même jour devant le Tribunal de grande instance de Douala, lequel, par Jugement n°577 en date du 07 septembre 2000, condamnait « MOBIL » à payer à Monsieur NAWESSI Jean Gaston « la somme de 26.239.301 francs en principal ; 1.000.000 francs à titre de frais soit au total 27.239.301 francs … » ; que par acte en date du 07 février 2001, « MOBIL » relevait appel à titre principal dudit jugement et Monsieur NAWESSI Jean Gaston, appel incident ; que par Arrêt avant-dire droit n°305/ADD/C du 17 août 2001, la Cour d’appel du Littoral à Douala déclarait recevable l’appel principal de « MOBIL » ; que ladite Cour, statuant au fond, rendait l’Arrêt n°40/C en date du 21 décembre 2001, objet du présent pourvoi en cassation initié par « MOBIL » devant la Cour de céans ;

 

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche

Attendu qu’il est fait grief l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’appel a déclaré non fondée l’opposition de la requérante, alors que la signification d’une injonction de payer en date du 04 août 1999, à l’origine de la présente procédure, au lieu de contenir simplement sommation d’avoir à payer le montant de la somme fixée par ladite ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe y afférents, a inclus le droit de recette de l’huissier ainsi que la « TVA », pourtant non prévus par le texte visé au moyen ; que ce faisant, ledit arrêt encourt cassation ;

 

Attendu que l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé dispose : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :

 

  • soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. (…) » ;

 

Attendu en l’espèce que l’examen de l’exploit en date du 04 août 1999 de Maître YOSSA née DJOMAKOUA Aveline, huissier de justice près la Cour d’appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, agissant à la requête de Monsieur NAWESSI Jean Gaston et relative à la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n°144/98-99 rendue le 30 juillet 1999 par le Président du Tribunal de grande instance de Douala, révèle notamment les mentions ci-après :

 

«  – causes de l’ordonnance  32.195.302 F CFA

– Droit de recette           1. 625.765  F CFA

– TVA/DR                                  304.018  F CFA

– Coût de l’acte                              20.255 F CFA

Total                       34.145.340 F CFA. » ;

 

Attendu que lesdites mentions ne font apparaître dans l’exploit de signification contestée ni les intérêts, ni les frais de greffe mais plutôt celles relatives respectivement au droit de recette de l’huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût de l’acte ; que ces différentes rubriques, spécialement prévues par le droit interne camerounais, qui leur a d’ailleurs conférées un contenu et un mode de calcul et de perception spécifiques, ne sauraient ni exclure ni se substituer à celles édictées, à peine de nullité, par la disposition susénoncée de l’Acte uniforme susvisé ; que dès lors, la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n°144/98-99 rendue le 13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala n’est pas conforme aux prescriptions de la disposition précitée et doit en conséquence être déclarée nulle et l’arrêt confirmatif attaqué qui a été rendu à la suite de cette signification encourt par voie de conséquence la cassation ; qu’il y a donc lieu de le casser et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’évoquer et de statuer au fond, s’il échet ;

 

Sur l’évocation

Attendu que par « requête d’appel » en date du 07 février 2001 Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL Cameroun S.A a relevé appel du jugement n°577 rendu le 07 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala et dont le dispositif est ainsi conçu :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

 

  • Reçoit l’opposition ;

 

  • Rejette les fins de non recevoir soulevées par la Société MOBIL OIL CAMEROUN S.A. ;

 

  • La condamne à payer au sieur NAWESSI Jean Gaston la somme de 26.239.301 francs en principal ;

 

  • 000.000 de francs (un million) à titre de frais soit au total 27.239.301 francs (vingt sept millions deux cent trente neuf mille trois cent un francs) ;

 

  • Rejette pour le surplus ;

 

  • Condamne la Société MOBIL OIL Cameroun S.A aux dépens dont distraction au profit de Maître Basile SIYAPZE, Avocat aux offres de droit » ;

 

Attendu que sur la forme, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû constater :

 

  • la violation de l’article 4 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution entraînant irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer car celle-ci ne contient pas l’indication de la profession de Monsieur NAWESSI Jean Gaston ;

 

  • la violation de l’article 8 dudit Acte uniforme entraînant nullité de la signification en ce que :

 

– la signification de l’injonction de payer doit contenir sommation d’avoir à payer le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est fixé ; or il apparaît que la signification inclut également le droit de recette de l’huissier ainsi que la TCA non visés par la disposition susvisée ;

 

– la sommation n’indique pas l’objet de l’opposition qui, aux termes de l’article 8, doit être de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ;

 

Attendu que sur le fond, et relativement aux demandes de Monsieur NAWESSI Jean Gaston, l’appelante relève :

 

  • que l’intimé avait sollicité le paiement de la somme de 30.600.000 francs CFA représentant le montant des prélèvements de 03 francs CFA par litre qu’aurait effectués l’appelante ; que toutefois, Monsieur NAWESSI Jean Gaston n’ayant produit aucune pièce à l’appui de sa requête devant le premier juge établissant la réalité de cette créance, celle-ci est donc totalement incertaine et ne saurait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer ; qu’étant de bonne foi et malgré l’absence de pièces, l’appelante reconnaît cependant avoir retenu au titre du prélèvement précité, la somme de 2.661.180 francs CFA et cette dette s’est éteinte par compensation ;

 

  • que le premier juge a alloué à l’intimé la somme de 1.000.000 francs CFA à titre de frais alors qu’aucune pièce n’est produite pour justifier cette demande et il n’est même pas précisé à quoi ces frais se rapportent ; que cette créance est manifestement injustifiée et sera purement et simplement rejetée ;

 

  • qu’en définitive, MOBIL reconnaît avoir été débitrice de Monsieur NAWESSI Jean Gaston de la somme de 25.296.481 francs CFA représentant le montant du dépôt de garantie et des prélèvements effectués ; que cette dette est toutefois éteinte par compensation ; qu’en effet, à la date de résiliation du contrat de location-gérance, MOBIL était créancière envers Monsieur NAWESSI Jean Gaston de la somme de 60.354.503 francs CFA ainsi que l’attestent les diverses factures et bons de livraison qui ont été produits au dossier du Tribunal ; qu’il ressort très clairement de la convention des parties, qu’en fin de contrat, il y aurait apurement des comptes et compensation entre les parties (page 12 et 14 du contrat de location-gérance) ; qu’il ne s’agit en tout état de cause que d’une application de la compensation légale et automatique prévue par les articles 1289 et suivants du code civil, à concurrence de la dette la plus faible ; qu’en effet, les sommes réclamées à MOBIL par Monsieur NAWESSI Jean Gaston ont été automatiquement compensées avec celles dues par ce dernier à MOBIL dès l’expiration du contrat de location-gérance,  les deux dettes étant certaines, liquides et exigibles à cette date ; qu’après compensation, MOBIL demeure créancière de la somme de 21.542.823 francs CFA ; que compte tenu de ce qui précède, le premier juge aurait dû purement et simplement rejeter les demandes de Monsieur NAWESSI Jean Gaston, sa créance étant éteinte par compensation ;

 

Attendu que la Société MOBIL OIL Cameroun S.A demande par suite « en la forme de :

  • recevoir son appel ;

Au fond :

constater que les frais sont non justifiés ;

 

  • constater en ce qui concerne le prélèvement de 03 francs CFA par litre que MOBIL ne reconnaît que la somme de 2.661.180 francs CFA et qu’aucune pièce n’établissant le contraire n’est produite ;
  • constater que Monsieur NAWESSI Jean Gaston était créancier de la somme de 25.296.481 francs CFA représentant le montant du dépôt de garantie et des prélèvements effectués par MOIBIL et que ladite dette est aujourd’hui éteinte par compensation ;

 

En conséquence,

infirmer le jugement entrepris ;

 

Evoquant et statuant à nouveau,

 

déclarer fondée l’opposition formée par la concluante contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°144/98-99 rendue le 13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de grande instance de Douala ;

 

ordonner la rétractation de celle-ci ;

 

condamner Monsieur NAWESSI Jean Gaston aux dépens distraits au profit de Maître NGWE Marie-Andrée, Avocat aux offres de droit » ;

 

Attendu que dans ses conclusions d’appel en dates des 13 juin et 16 octobre 2001, l’intimé, sous la plume de son conseil, Maître Basile SIYAPZE, Avocat à la Cour, a d’abord sollicité de déclarer l’appel de la Société MOBIL OIL Cameroun S.A irrecevable comme ayant été fait hors délai, motifs pris de ce qu’en application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fixant le délai d’appel à 30 jours à compter de la date de la décision, celle-ci, en l’espèce, avait été rendue le 07 septembre 2000 alors que la Société MOIBIL OIL Cameroun S.A avait relevé appel le 08 février 2001 soit pratiquement 05 mois après, il va de soi que ledit appel est manifestement hors délai et doit être déclaré irrecevable ; qu’ensuite, sur le fond, l’intimé fait état de ce que son appel incident porte, d’une part, sur la demande refusée d’intérêts de droit pour une année qu’aurait généré le dépôt de garantie et qu’il évalue à 4.460.001 francs CFA, et, d’autre part, sur le remboursement des frais du procès par lui engagés et qu’il estime à 1.000.000 francs CFA ; qu’au demeurant, l’appel dilatoire de MOBIL l’ayant amené à engager davantage de frais, il échet de la condamner à payer la somme de 1.500.000 francs CFA à titre de frais ; qu’ainsi, l’intimé sollicite :

«  Sur l’appel principal : débouter l’appelante de son appel comme non fondé ;

 

Sur l’appel incident : recevoir l’appel du concluant, l’y dire fondé ; infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande d’intérêts de droit et en ce qu’il a diminué les frais ;

 

Evoquant et statuant à nouveau,

 

Condamner MOBIL OIL Cameroun S.A. à payer au concluant la somme de 4.460.001 francs CFA à titre d’intérêts de droit et celle de 1.500.000 francs CFA à titre de frais ;

 

Confirmer la décision entreprise sur les autres points ;

 

Condamner MOBIL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Basile SIYAPZE, Avocat aux intérêts et affirmations de droit » ;

 

Attendu en l’espèce que pour les mêmes motifs que ceux ayant déterminé la cassation de l’arrêt attaqué, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les demandes précitées des parties ; qu’en effet, l’exploit de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n°144/98-99 en date du 18 juillet 1999, querellée, étant nul du fait de la violation avérée des prescriptions de l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé, cette nullité affecte subséquemment tous les actes de la procédure postérieure à ladite ordonnance d’injonction de payer, laquelle seule reste et demeure régulière à l’égard des parties litigantes ; que pour faire droit, il convient de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la signification de l’ordonnance précitée pour la procédure être, le cas échéant, régulièrement reprise ou poursuivie ;

 

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°40/C rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire du fait de la nullité de la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n°144/98-99 rendue le 18 juillet 1999 par le Président du Tribunal de grande instance de Douala ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la signification de ladite ordonnance d’injonction de payer pour la procédure être, le cas échéant, régulièrement reprise ou poursuivie ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier