ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 08 janvier 2004 

Pourvoi : n° 38/2002/PC du 6 août 2002

Affaire : Société INNOVEST Industrie Congo SA

                (Conseil : Maître Marcel GOMA, Avocat à la Cour)

                             Contre

                Société MAN FAITAI                           

ARRET N°003/2004 du 08 janvier 2004 

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :

 

  1. Seydou BA,                               Président

Jacques MBOSSO,                       Premier Vice-Président

Antoine Joachim OLIVEIRA,          Second Vice-Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,         Juge, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI,                   Juge

Boubacar DICKO,                        Juge

Biquezil NAMBAK,                       Juge

 

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le pourvoi en date du 5 août 2002, enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 août 2002 sous le n° 38/2002/PC et formé par Maître Marcel GOMA, Avocat à la Cour à Pointe Noire, déclarant agir au nom et pour le compte de la Société INNOVEST Industries Congo SA, société anonyme dont le siège est à Pointe Noire, B.P. 4570, dans la cause l’opposant à la Société MAN FAITAI,en cassation de l’Arrêt n° 42 rendu le 26 juillet 2002 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de ladite ville et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

 

En la forme : Reçoit la Société INNOVEST Industries en son appel ;

 

Au fond : Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ;

 

  • Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
  • Condamne la Société INNOVEST Industries aux dépens ».

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

 

Vu les dispositions de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en son article 28 ;

 

Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’ainsi font notamment défaut une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou tout autre preuve de l’existence juridique de la Société anonyme INNOVEST Industries Congo et le mandat donné par la requérante pour agir en son nom ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation et de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;

 

Attendu qu’invitée par le Greffier en chef par lettre n° 295/2002/G5 du 3 septembre 2002 à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un mois à partir de la réception de la correspondance susmentionnée, la requérante qui en a accusé réception, a sollicité par lettre en date du 16 novembre 2002 des « délais raisonnables pour l’organisation du dossier et de sa défense, eu égard à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » et qu’à la date de ce jour les pièces réclamées n’ont pas été produites ; que dès lors, conformément à l’article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit décider de la recevabilité de ce recours ;

 

Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société anonyme INNOVEST Industries Congo  et le mandat donné par la requérante à Maître Marcel GOMA, Avocat au Barreau du Congo, ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique de la Société anonyme INNOVEST Industries Congo ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite société ; qu’ainsi et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Déclare le pourvoi formé par Maître Marcel GOMA irrecevable ;

 

Condamne le requérant aux dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé.

 

 

 

Le Président

 Le Greffier en chef