ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Assemblée plénière                 

Audience Publique du  04 novembre 2014                                  

Pourvoi : n°003/2007/PC du 19/01/2007 

Affaire : Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC

                      (Conseil : maître PENKA Michel, avocat à la Cour)

                                    contre

      Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP

                       (Conseil : maître WOAPPI Zacharie, avocat à la Cour)

 

ARRET n°100/2014 du 04 novembre 2014

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

 

Messieurs  Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,          Président

Abdoulaye Issoufi  TOURE                             Premier Vice Président

Madame    Flora DALMEIDA MELE,                Seconde Vice Présidente, Rapporteur

Messieurs Namuano DIAS GOMEZ                   Juge

Victoriano ABOGO OBIANG          Juge

Idrissa YAYE,                            Juge

Djimasna  NDONINGAR               Juge

 

Et  Maître  Paul LENDONGO,              Greffier en chef :

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le  19 janvier  2007 sous le n°003/2017/PC et formé par maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC,  ayant son siège à Douala, rue Joss, BP 4042, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la cause l’opposant à la Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP dont le siège est à Douala, 73 avenue AHMADOU AHIDJO à Akwa, BP 13172, ayant pour conseil, maître WOAPPI Zacharie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1215, Douala,   en cassation de l’Arrêt n°07/REF rendu le 11 novembre 2006  par  la Cour d’appel du Littoral à Douala  et dont le dispositif est le suivant :

 

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et  commerciale en appel en dernier ressort ;

 EN LA FORME

Reçoit les appels ;

AU FOND

Infirme partiellement l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau, dit et juge  la SGBC non fondée  en son action  et l’en déboute ;

Confirme le surplus de la décision ;

Met les dépens à la charge de la SGBC distraits au profit de Maître WOAPPI Zacharie, Avocat aux offres de droit ; » ;

 

La requérante  invoque à l’appui de son pourvoi les cinq  moyens  de cassation tels  qu’ils  figurent  à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il  ressort des pièces de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt n°16/C du 20 octobre 2000, la Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP faisait pratiquer successivement deux saisies-attributions de créances  sur les comptes de la Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC entre les mains de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC, saisies dont mainlevée a été ordonnée ; qu’exécutant à nouveau l’arrêt sus indiqué,  la SCBP procédait  à une saisie conservatoire de créances ;   qu’en contestation de celle-ci, la SGBC saisissait le juge du contentieux de l’exécution qui ordonnait, par Ordonnance n°390 du 29 septembre 2005, la mainlevée de cette saisie conservatoire ; que  sur appel de la SCBP,  la Cour d’appel du Littoral à Douala  rendait,  le 11 octobre 2006, l’Arrêt n°07/REF dont pourvoi ;

 

Sur les première et deuxième branches réunies du premier moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas mentionné la forme sociale de la SCBP laissant ainsi planer  un doute sur son existence juridique et que la décision attaquée aurait dû ordonner le sursis à statuer, s’agissant de la preuve de l’existence juridique de la SCBP en vertu des principes « le criminel tient le civil en l’état » et « la fraude corrompt tout ; »,  alors même que les statuts produits par  la SCBP ont été attaqués en faux et usage de faux devant le juge pénal ;

 

Mais attendu que la SCBP  a versé au dossier un extrait de son registre de commerce attestant qu’elle a toujours été une société anonyme  depuis le 13 avril 1992, date de sa création ;  que par ailleurs, il est produit au dossier l’Acte n°3535 du 25 mars 2003 attestant  la rectification d’une erreur matérielle dans l’acte notariée sur la forme de la société  au moment d’harmoniser les statuts ; que la preuve de l’existence juridique de la SCBP étant rapportée, le juge d’appel n’avait pas besoin de surseoir à statuer ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur les trois autres  branches réunies du premier moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 13 et 4 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, les articles 2, 13, alinéa 7, 40 alinéa 3, 45, 49, 50, 66, 387, 388, 399, 400 et suivants , 908 et 914 in fine de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

 

Mais attendu que la demanderesse  citent plusieurs articles et ne dit pas en quoi les articles énumérés ont été violées ; que le moyen est inopérant ;

 

Sur les première et troisième branches réunies du deuxième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution aux motifs que les mentions d’enregistrement portées sur le corps du Jugement  n°113/Civ du 20 novembre 1997 sont fausses et que l’arrêt attaqué résultant de ce jugement est ainsi entaché de faux et ne saurait être considéré comme un titre exécutoire;

 

Mais attendu que le titre exécutoire dont l’exécution est engagée est l’Arrêt n°16/C du 20 octobre 2000 rendu en dernier ressort par la Cour d’appel de Douala à la suite du jugement n°113/Civ du 20 novembre 1997 ; que cet arrêt porte, contrairement aux affirmations de la SGBC, les mentions de l’enregistrement conformément à la législation interne et est revêtu de la formule exécutoire  au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sus indiqué ; que par ailleurs, la juridiction criminelle a,  par jugement du 25  janvier 2007, acquitté les défendeurs au pourvoi  des faits de tentative d’escroquerie, de détournement de biens publics,  de  faux et usage de faux  pour fausseté de mentions de l’enregistrement de l’arrêt  exécuté ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur la deuxième branche du deuxième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé l’article 91 de l’Acte n°10/88 UDEAC/257 portant harmonisation des droits d’enregistrement du timbre et de la curatelle en UDEAC du 8 décembre 1988 à Yaoundé repris par l’article 354 de la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant code général des impôts au motif qu’aucune expédition encore moins aucune grosse de décision de justice ne peut être  délivrée sans  que ladite décision n’ait été soumise  à la formalité d’enregistrement préalable ;

 

Mais attendu comme il a été démontré plus haut, les formalités d’enregistrement ont été respectées et que le grief visé au moyen n’est pas fondé ;

 

Sur les première et deuxième branches du troisième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé l’article 28 de l’Acte uniforme sus indiqué au motif la SCBP n’avait pas fait une signification préalable assortie d’une invitation à s’exécuter volontairement alors que toute décision de justice doit être signifiée préalablement à son exécution  et que c’est seulement en cas de refus d’exécution volontaire qu’une exécution forcée peut intervenir ;

 

Mais attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ;

 

Sur la troisième branche du troisième moyen

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 alinéa 5 de l’Acte uniforme sus indiqué en ce que, pour infirmer l’ordonnance du premier juge, la Cour d’appel a considéré  que « si l’article 82 alinéa 5 stipule que les sommes demandées doivent indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, force est de constater  que ce texte ne prévoit pas l’ordre chronologique dans l’intervention de la conversion.. » alors , selon le moyen, que l’acte de conversion doit contenir à peine de nullité, une demande de paiement des sommes précisément  indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu débiteur et que la déclaration du tiers saisi doit précéder l’acte de conversion pour permettre à ce dernier de se déclarer détenteur  des sommes portées sur l’acte de saisie-conservatoire avant la conversion en saisie-attribution ;

 

Mais attendu que le montant indiqué dans l’acte de conversion est celui  figurant dans la déclaration affirmative de la BEAC et cantonné par elle ; que la SGCB ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé l’ordre dans lequel sont intervenus les actes ; qu’en considérant que l’acte de saisie et l’acte de conversion  sont conformes à la déclaration de la BEAC,  le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen ;  qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la quatrième branche du troisième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé l’article  82 alinéa 4 de l’Acte uniforme sus indiqué au motif que l’huissier instrumentaire a appliqué des  taux d’intérêts imaginaires alors que la condamnation prononcée avait indiqué que le montant à payer représentait la plus value majorée des intérêts de droit et non la plus value à laquelle il faut majorer des intérêts ;

 

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le taux d’intérêt pratiqué est imaginaire ;  que le moyen n’est pas non plus fondé ;

 

Sur le quatrième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé le principe « saisie sur saisie ne vaut » en ce qu’il a considéré qu’aucun reproche ne peut être fait  à la partie saisissante de ne s’être pas rassurée que la  saisie a été effectivement levée et que le tiers  saisi s’est exécuté alors, selon le moyen, que les précédentes saisies n’ayant pas été levées, une nouvelle saisie ne peut être pratiquée ;

 

Mais attendu que suivant procès verbal  du 31 juillet 2002, l’huissier instrumentaire a donné mainlevée des saisies du 15 février et du 14 novembre 2001 de sorte qu’à la date du 1er août 2002, date à laquelle la SCBP procédait à une autre saisie, les saisies précédentes avaient fait l’objet de mainlevée ; que ce  moyen non plus n’est donc pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen

 

Attendu que la demanderesse au pourvoi sollicite la condamnation de la SCBP SA et de ses dirigeants sociaux au paiement de la somme de 341 135 132 FCFA à titre de dommages intérêts pour multiplications abusives de saisies-attributions et conservatoires sous réserve des intérêts légaux courus depuis la précédente demande à la cour d’appel ;

 

Mais attendu que ce cinquième moyen ne fait aucun reproche à l’arrêt attaqué ; qu’il est sans intérêt et donc infondé ;

 

Attendu qu’ayant succombé,  la SGBC doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Déclare recevable le pourvoi ;

 

Le rejette comme non fondé;

 

Condamne la SGBC aux  dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 Le Président

 

Le Greffier en chef