ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 avril 2016
Pourvoi : n°167/2012/PC du 29/11/2012
Affaire : Société FISH AND MEAT S.A
(Conseil : Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la cour)
contre
Société Nationale d’Alimentation (SONAL) SARL
(Conseils : SCPA HOUPHOUET- SORO & Associés, Avocats à la cour)
Arrêt N° 079/2016 du 28avril 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 avril 2016 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le numéro 167/2012/PC du 29 novembre 2012 et formé par maître SAMASSI Mamadou, avocat à la Cour , demeurant 17 avenue Marchand, immeuble Longchamp 1er étage, escalier B, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la société FISH AND MEAT, représentée par monsieur FAKHOURY Georges, Administrateur général adjoint, son représentant légal , dont le siège est à Abidjan Treichville, zone 3, rue des pêcheurs, 26 BP 426 Abidjan 26 , dans le litige qui l’oppose à la société nationale d’Alimentation dite SONAL agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur FAWAZ Radwan son représentant légal, dont le siège est sis à Abidjan Vridi port de pêche, 04 BP1293 Abidjan 04, ayant pour conseils, la SCPA HOUPHOUET SORO & Associés, avocats près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22 Boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 9eme étage, 01BP 11931 Abidjan 01 ,en cassation de l’arrêt n°608 rendu le 20 juillet 2012 par la première chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit n°415 rendu le 25 mai 2012 ayant déclaré recevables les appels tant principal qu’incident respectivement relevés par la Société FISH & MEAT et la société SONAL, du jugement n°1778 rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond :
Déclare la société SONAL mal fondée en son appel incident et l’en déboute ;
Déclare partiellement fondé l’appel principal de la société FISH & MEAT ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Rejette comme non fondée la demande de dommages intérêts de la Société SONAL ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant le mois d’avril 2010, la société FISH & MEAT livrait des cartons de poissons à la société SONAL laquelle émettait, le 16 avril 2010, des réserves relativement à la qualité du poisson ; que le 03 mai 2010, la SONAL se faisait livrer par une autre société des cartons de poissons ; que le 25 juin 2010, la société FISH & MEAT assignait en responsabilité civile la société SONAL par devant le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau au motif que la société SONAL avait violé ses engagements pris aux termes d’un courriel du 1er avril 2010 qui contiendrait un contrat d’exclusivité de vente de poissons sur une période de six mois ; que par jugement civil contradictoire n°1778 du 21 juillet 2011, le tribunal déclarait la Société FISH & MEAT mal fondée et la condamnait à payer à la société SONAL la somme de 3 000 000 de francs pour procédure abusive et vexatoire; que sur appels principal et incident des Sociétés FISH & MEAT et SONAL, la cour d’appel d’Abidjan rendait le 20 juillet 2012, l’arrêt n°608 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la cour de céans le 25 mars 2013, la défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif d’une part que l’Administrateur général Adjoint FAKHOURY Georges n’a pas qualité pour agir en justice au nom de la société FISH & MEAT et ne peut de ce fait donner un mandat valable à l’avocat pour représenter la société et , d’autre part, qu’il y a absence de production des statuts du fait que la requête de la société FISH & MEAT indique un capital de 250 000 000 FCFA contrairement au capital de 50 000 000 FCFA qui figure dans les statuts en date du 05 avril 2005 annexés à ladite requête ;
Mais attendu que l’exception tirée du défaut de qualité de l’administrateur général adjoint de la société FISH & MEAT ne peut prospérer ; qu’il a été produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er mai 2009 qui donne pouvoir à l’administrateur général adjoint de représenter la société ; qu’ainsi, le mandat par lui donné à l’avocat ne souffre d’aucune irrégularité ; que l’erreur que contiendrait la requête sur l’indication du montant du capital n’est pas de nature à remettre en cause l’existence juridique de la société FISH & MEAT; que dès lors, le pourvoi , intervenu dans les conditions, termes et délai prévus par la loi, est en la forme, recevable ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1101 et suivants du code civil et 205, 208, 209, 210, 212 et 217 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la cour d’appel n’a pas considéré le courrier électronique du 1er avril 2010 de la société SONAL comme un contrat de fourniture exclusive de cartons de poissons entre les parties alors que ledit courrier électronique répondait aux exigences des articles sus indiqués et traduisait non seulement le consentement des parties, mais également l’expression d’une offre claire et précise suivie d’une acceptation matérialisée par la livraison de la marchandise dans le cadre d’un contrat d’exclusivité à durée déterminée portant sur la fourniture de produits halieutiques ;
Mais attendu que la cour d’appel motivait sa décision comme il suit : « qu’en l’espèce, le courriel de monsieur RADWAN, le représentant de la société SONAL, présenté par la Société FISH & MEAT comme la matérialisation du contrat dont elle se prévaut, contient des termes tels que ” comme convenu, je vais te virer 240 000 Euros contre ta facture pro-forma “ ; “ tu me feras le prix de la marchandise“, “06 mois à compter de ton accord“ ;
Qu’il est difficile d’interpréter comme des clauses d’un contrat de fourniture exclusive ou même une acceptation ferme d’une offre de contracter alors surtout que le dit courriel est la réponse à un mail indiquant simplement “ sans problème, d’accord pour continuer la discussion sur ce mail “ ; que par ailleurs, il résulte de la facture la matérialisant, que la livraison du 06 avril 2010 que la société FISH & MEAT présente comme début d’exécution de la convention invoquée, n’a pas été faite aux conditions de facture pro-forma et quantité inscrites dans le mail en cause ; que dès lors, il convient de dire que la société FISH & MEAT ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat par elle invoquée au soutien de ses prétentions. » ; que souverainement appréciés par les juges du fond, ces faits échappent au contrôle de la Cour de céans ; qui plus est, les articles invoqués sont relatifs au commissionnaire, au courtier et à l’agent commercial et sont impropres à soutenir les prétentions de la requérante ; qu’il y a lieu de dire mal fondés les moyens et de les rejeter ;
Attendu que la société FISH & MEAT ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme,
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond,
Le rejette ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le greffier