ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 avril 2017
Pourvoi : N°107/2014/PC du 13/06/2014
Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA
(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société Distribution de Pièces Industrielles dite DPI Sarl
Arrêt N°083/2017 du 27 avril 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le N°107/2014/PC du 13 juin 2014 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, 29 Boulevard Clozel, Abidjan 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA, dont le siège est à Abidjan Vridi, 01 BP 2009 Abidjan 01, poursuites et diligences de Monsieur MEITE BOUAKE, Directeur Général, dans la cause qui l’oppose à la Société Distribution de Pièces Industrielles, dite DPI, Sarl, dont le siège est sis Abidjan Marcory zone 4, Boulevard de Marseille, représentée par son gérant, Monsieur SEKA MONNET François,en cassation de l’Arrêt n°24 rendu le 10 janvier 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est les suivant : « statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare la SOTRA recevable en son appel relevé du jugement contradictoire n°626 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 03 juillet 2013 ;
Au fond :
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens à la charge de la SOTRA. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que s’estimant créancière de la SOTRA, la Société DPI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, l’ordonnance portant injonction de payer n°814/13 du 04 avril 2013 condamnant la SOTRA à lui payer la somme de soixante et un millions quatre cent cinq mille cinq cent douze (61 405 512) F CFA ; que sur opposition de la SOTRA, le Tribunal de commerce d’Abidjan rendait le 03 juillet 2013 le jugement n°626 confirmant ladite ordonnance et condamnant la SOTRA au paiement de la somme de cinquante-sept millions cinq cent dix-neuf mille trois cent douze (57 519 312) FCFA ; que sur appel de la SOTRA, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif n° 24/2014 dont pourvoi ;
Attendu qu’ayant reçu signification du recours par lettre N° 483/2014/G2 à lui adressée le 19/06/2014 par Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, et réceptionnée à leur cabinet par ses conseils le 25 juin 2014, la Société Distribution de Pièces Industrielles (DPI), défenderesse au pourvoi, n’a donné aucune suite ; que le principe du contradictoire étant respecté, il échet de passer outre et de statuer ;
Sur le moyen unique
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs en ce que, pour confirmer le jugement attaqué, la cour d’appel a décidé qu’au moment de l’introduction de l’instance en recouvrement, l’action de la DPI n’était pas prescrite alors que, contrairement aux affirmations de l’arrêt, la prescription dont elle fait état concernait l’expiration du délai écoulé à partir de la date de conclusion de chaque contrat de fourniture de matériels, de sorte que le point de départ de la prescription s’appréciait nécessairement par rapport à la date de conclusion de chaque contrat pris isolément, et que l’existence des seuls courriers de reconnaissance de dette ne suffisaient pas à interrompre la prescription ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure, que dans son dernier courrier daté du 24 novembre 2011, la SOTRA a reconnu que « le solde de la société DPI dans ses livres s’établissait en date du 16 novembre 2011 à 57 519 312 FCFA en faveur de cette dernière » sans distinction de date des actes générateurs de ladite créance ; qu’en motivant sa décision comme il suit « qu’il résulte des dispositions combinées des articles 301 et 23 du Traité OHADA sur le droit commerciale général qui disposent respectivement que” le délai de prescription en matière commerciale est de deux ans” et “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription”, …qu’il résulte des pièces du dossier que du fait de l’échéance de la créance de la DPI qui arrivait à expiration le 30 septembre 2009, la prescription intervenait le 02 octobre 2011 ; que par les différents courriers en date des 11 mars et 24 novembre 2011, la SOTRA a établi des reconnaissances de dette au profit de la DPI qui ont effet d’interrompre la prescription ; qu’ainsi conformément à l’article 23 susvisé un nouveau délai de deux ans a été acquis à la DPI, prolongeant ainsi la date d’expiration de la prescription au 26 novembre 2013 ; qu’ainsi, au moment de l’introduction de l’instance en recouvrement le 08 mai 2013 l’action de la DPI n’était pas prescrite », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il échet de le rejeter ;
Attendu qu’ayant succombé, la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier