ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 26 avril 2007
Pourvoi : n° 057/2003/PC du 26 juin 2003
Affaire : Société DAFCI SA
(Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour)
contre
Andréa Sylvie HYKPO
ARRET N° 015/2007 du 26 avril 2007
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société DAFCI SA contre Madame Andréa Sylvie HYKPO, par Arrêt n° 129/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi en date du 22 mai 2001 initié par la SCPA KONATE, Moïse-Bazié et KOYO, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant, 12, Ancienne route de Bingerville, Rue B 32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 B.P. 3926 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société DAFCI SA, ayant son siège social à Abidjan 10, Rue des Carrossiers, zone 3, 01 B.P. 19 Abidjan01, dans une cause opposant cette dernière à Madame Andréa Sylvie HYKPO, Chef d’entreprise, demeurant à Abidjan, 18 B.P. 848 Abidjan 18,en cassation de l’Arrêt n° 173 rendu le 02 février 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel relevé par la Société DAFCI du Jugement n° 717/01/2/B2 rendu sur opposition le 31/07/2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Infirme ledit jugement ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition de la Société DAFCI ;
Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n°3364/2000 du 20 avril 2000 son plein et entier effet ;
Condamne la Société DAFCI aux dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’«exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que se prétendant créancière de la Société DAFCI SA de la somme globale de 643.320 francs CFA représentant 1.715,52 kilogrammes de café vert déchargés et acceptés mais impayés, Madame Andréa Sylvie HYKPO a obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan l’Ordonnance d’injonction de payer n°3364 du 20 avril 2000 condamnant la Société DAFCI SA à lui payer ladite somme ; que sur opposition de la Société DAFCI SA, le Tribunal de première instance d’Abidjan, par Jugement n° 717 du 31 juillet 2000, a déclaré cette opposition irrecevable ; que sur appel de la Société DAFCI SA, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 173 rendu le 02 février 2001, a infirmé le Jugement susvisé, déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la Société DAFCI SA et restitué à l’Ordonnance d’injonction de payer précitée son plein et entier effet ; que par « exploit de pourvoi en cassation » du 22 mai 2001, la Société DAFCI SA s’est pourvue en cassation contre l’arrêt susvisé de la Cour d’appel
devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire laquelle s’est dessaisie du dossier de la procédure au profit de la Cour de céans ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel, d’une part, d’avoir violé le Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao, d’autre part, de manquer de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs, en ce que « la Cour d’appel a estimé que la créance de Madame Andréa Sylvie HYKPO existe du seul fait de la livraison et de l’utilisation du café livré par DAFCI alors que dans sa requête aux fins d’injonction de payer, Madame Andréa Sylvie HYKPO a fait une distinction entre sa créance née de la réfaction et celle née de l’abus de poids ; curieusement pour la Cour d’appel cette créance relèverait seulement de la réfaction ; cette confusion faite par la Cour d’appel traduit manifestement qu’elle n’a pas recherché s’il y a perte réelle de poids, réduisant ainsi la créance de madame HYKPO à une seule cause ; en procédant ainsi, sa décision manque de base légale » ;
Mais attendu que c’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 et constaté que la Société DAFCI SA ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de café livrés par Madame Andréa Sylvie HYKPO, ni fait usiner « la part de productions censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usinage sise à Vridi », que la Cour d’appel a souverainement écarté les prétentions de la Société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision, laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués ; qu’il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que la Société DAFCI SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société DAFCI SA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier