ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du jeudi 10 janvier 2002
Pourvoi n° 015/2001/PC du 07 septembre 2001.
Affaire : SOCIETE COMMERCIALE et INDUSTRIELLE
DU CAMEROUN (SOCINCAM)
(Conseil : Maître Michel TOGUE, Avocat – Conseil)
Contre
SOCIETE PIERSON MEUNIER CAMEROUN
ARRET N° 005/2002 du 10 janvier 2002
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2001 par Maître Michel TOGUE, Avocat – Conseil B.P. 30776, Yaoundé (CAMEROUN) déclarant agir au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) B.P. 5202 Douala dans la cause l’opposant à la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN,en cassation de l’Arrêt n° 49/C du 15 janvier 1999 de la Cour d’Appel du Littoral à Douala (CAMEROUN) dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort ;
Reçoit l’appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Evoquant et statuant à nouveau, déboute la SOCINCAM de sa demande.
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN entre les mains des Etablissements bancaires de Douala, notamment la CCEI Bank et la SCB Crédit Lyonnais ;
Laisse les dépens à la charge de la SOCINCAM distraits au profit de Maître KOUOTCHOP, Avocat, aux offres de droit » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, notamment en son article 28 ;
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure susvisé et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article ; qu’ainsi font notamment défaut les statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM), le mandat donné par la SOCINCAM à Maître Michel TOGUE pour la représenter ; que le recours ne contient ni élection de domicile à Abidjan ni indication précise de l’adresse de la partie défenderesse, la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN ; qu’au demeurant, le requérant n’a point accompagné son recours du versement au greffe de la CCJA de la provision requise ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu qu’invité par le greffier en chef par lettre n° 109/2001/G5 du 16 octobre 2001 à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un mois à compter du 13 novembre 2001, date de réception par le requérant de la demande de régularisation, celui-ci n’a point donné de suite au terme du délai imparti ;
Attendu que conformément à l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment, le mandat donné par la SOCINCAM à Maître Michel TOGUE Avocat – Conseil B.P. 30776 à Yaoundé ne permet pas à la Cour de s’assurer si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour représenter la SOCINCAM ; qu’ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour des éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare le pourvoi formé par Maître Michel TOGUE irrecevable ;
– Met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier