International ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 18 mars 2004
Pourvoi : n° 047/2003/PC du 07 mai 2003
Affaire : Société Berdam International
(Conseils : Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest (BIAO)
(Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 014/2004 du 18 mars 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 mars 2004 où étaient présents :
Messieurs : Seydou BA, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré le 07 mai 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 047/2003/PC et formé par la Société Berdam International, SARL dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 14 Avenue Delafosse, Immeuble Pointe, 15 B.P. 797 Abidjan 15, par l’organe de ses conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, dans la cause l’opposant à la Société Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO Côte d’Ivoire, 01 B.P. 1274 Abidjan 01 et ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, 01 B.P. 8658 Abidjan 01, en cassation de l’Ordonnance n° 033/CS/JP/2003 du 13 mars 2003 du Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire à Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la suspension de l’exécution de l’Arrêt n°02 du 03 janvier 2003 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et autorisant BIAO- Côte d’Ivoire à assigner la Société BERDAM INTERNATIONAL à l’audience du 03 avril 2003 à 15 h 30 devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que se prévalant d’une faute professionnelle de la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO Côte d’Ivoire dans le traitement d’un dossier de prêt qui lui aurait fait perdre la garantie de la Société financière Internationale (SFI), la Société Berdam International a obtenu la condamnation de la BIAO-CI au paiement de la somme de 134.000.000 francs à son profit, aux termes de l’Arrêt n° 02 rendu le 3 janvier 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan ; que le 28 février 2003, la BIAO Côte d’Ivoire s’est pourvue en cassation devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire contre l’arrêt de la Cour d’appel ; que le 13 mars 2003, la Société Berdam International a entrepris de pratiquer une saisie-vente sur les biens de la BIAO qui n’a pas abouti à cause de la résistance de cette dernière ; que ce même jour, une Ordonnance n° 033/CS/JP/2003 du Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a suspendu l’exécution de l’Arrêt n° 02 du 3 janvier 2003 de la Cour d’appel d’Abidjan ; que la Société Berdam International a formé un recours en cassation de l’Ordonnance n° 033 du 13 mars 2003 du Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême devant la Cour de céans ;
Sur la compétence
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé ;
Attendu que la BIAO Côte d’Ivoire, défenderesse au pourvoi, soulève l’incompétence de la Cour de céans ; qu’elle fait valoir qu’en l’espèce le recours introduit par la Société Berdam International est irrecevable, parce que le procès ne se déroule pas sur le terrain OHADA ; que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’est compétente que pour statuer dans les affaires qui exigent l’application d’une disposition du Traité OHADA et pour connaître des recours en cassation formés, soit contre une décision rendue par une Cour d’appel, soit contre une décision qui n’est pas susceptible d’appel ; qu’il s’agit ici d’un procès en responsabilité contractuelle de droit commun intenté par la requérante en vertu du droit ivoirien dans lequel la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’a pas à intervenir ; qu’elle a saisi la Cour Suprême en vertu de l’article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien ; que cette procédure échappe à tout contrôle de la juridiction de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’au regard des dispositions susénoncées, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, la procédure introduite le 13 mars 2003 sur le fondement de l’article 214 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative applicable lorsque la Cour Suprême est saisie d’un pourvoi en cassation et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse avoir lieu ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que la Cour de céans doit se déclarer incompétente ;
Attendu que la Société Berdam International ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société Berdam International aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef