ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 29 avril 2004
Pourvoi n° 009/2003/PC du 06 février 2003.
Affaire : – Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD dite S.D.A
– Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid
(Conseils : SPCA KANGA – OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Monsieur HASSAN SAHLY
(Conseil : Maître M’BAÏPOR Adèle N’guémé, Avocat à la Cour)
ARRET N°016/2004 du 29 avril 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD dite S.D.A et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid ayant pour conseils la SCPA KANGA –OLAYE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble la Corniche, escalier A, 9ème étage, porte 93, 04 BP 1975 Abidjan 04, contre Monsieur HASSAN SAHLY ayant pour conseil Maître M’BAÏPOR Adèle N’guémé, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan (Plateau), Avenue LAMBLIN, résidence EDEN, 3ème étage, porte 34, 01 BP 3805 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°655 rendu le 26 mai 2000 par la 1ère Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare la S.D.A et Monsieur WAHAB NOUHAD recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement civil N°72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou ;
Au fond :
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme ledit jugement, en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge des appelants » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur requête en date du 16 mars 1999 de Monsieur HASSAN SAHLY, le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou a, par Ordonnance d’injonction de payer n°212/99 rendue le 11 avril 1999, condamné solidairement la Scierie d’Agnibilékrou et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid à payer à Monsieur HASSAN SAHLY la somme principale de 52.120.468 F CFA, outre les intérêts et frais afférents à la procédure ; que sur opposition formée par la Scierie d’Agnibilékrou et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid contre l’Ordonnance sus-indiquée par exploits des 19 et 20 mai 1999, le Tribunal de première instance d’Abengourou a, par Jugement n°72/99 rendu le 20 juillet 1999, déclaré Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid et la Scierie d’Agnibilékrou irrecevables en leur action et restitué à l’Ordonnance n°212/99 du 11 avril 1999 son plein et entier effet ; que sur appel de Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid et de la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Vu les articles 11, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu l’article 34, alinéa 2, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou fait une erreur dans son application ou son interprétation en ce que d’une part, la Cour d’appel, pour rejeter la demande des requérants, s’est fondée sur l’article 11 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dont elle n’a pas fait une saine application, pour avoir conclu que la Société SDA et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid ne contestent pas avoir signifié leur exploit d’opposition respectivement le 19 mai 1999 au créancier, Monsieur HASSAN SAHLY, et le 20 mai 1999 au Greffier en chef du Tribunal d’Abengourou, il y a donc deux actes séparés, ce qui dès lors est manifeste de la violation de la disposition précitée alors que, selon les requérants, une bonne lecture de cette disposition suppose au minimum que l’exploit d’opposition vise les différentes parties impliquées dans la procédure à savoir les parties principales (débiteur et créancier), le Greffier en chef près le Tribunal qui a rendu la décision ainsi que l’huissier instrumentaire qui a délivré l’exploit de notification de l’ordonnance ; que cette disposition n’impose pas à l’huissier d’accomplir toutes les diligences dans le même exploit, mais qu’il y vise au moins tous les destinataires légalement définis et cela est d’autant plus justifié que l’accomplissement de ces diligences le même jour et dans le même exploit est rendu impossible lorsque tous les destinataires de celui-ci ne résident pas dans le même lieu comme cela est le cas en l’espèce ; que, d’autre part, pour justifier la confirmation du jugement rendu sur opposition, l’arrêt attaqué énonce que le délai pour former opposition est prescrit du fait que les différentes parties visées dans l’exploit n’ont pas reçu signification le même jour, par conséquent il n’y a pas lieu d’opérer une quelconque distinction quant au délai de notification de l’opposition aux parties et au greffe alors que, toujours selon les requérants, à travers cette motivation le juge d’appel a fait une mauvaise interprétation de la loi notamment de l’article 10, alinéa 1er , de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’en effet soutiennent-ils :
- d’une part il y a eu en l’espèce méconnaissance flagrante par le juge d’appel du principe suivant lequel la recevabilité d’une action en justice ne s’apprécie qu’à l’égard des parties au procès (sous entendues parties principales) ayant la qualité de demandeur, soit celle de défendeur au procès lesquelles doivent être distinguées des tiers qui ne sont nullement concernés par l’instance et les décisions qui en découlent et que s’agissant de la procédure d’injonction de payer, les parties principales sont le débiteur et le créancier de sorte que le Greffier en chef et l’huissier instrumentaire bien qu’étant légalement désignés ne perdent pas leur qualité de tiers, étant entendu que leur présence dans la procédure ne répond qu’au souci de la nécessité de l’accomplissement de certaines formalités administratives ;
- d’autre part, l’acte d’opposition servi dans les délais à Monsieur HASSAN SAHLY le 19 mai 1999 a pour effet d’interrompre les délais de recours de sorte que l’exploit d’opposition servi le 20 mai 1999 au greffe du Tribunal était bien recevable ;
- enfin il convient de préciser que « l’article 10 du Traité OHADA portant procédure de recouvrement simplifié des créances » indique que le délai de quinze jours pour former opposition est augmenté éventuellement des délais de distance et en cette matière l’article 34, alinéa 2, du code ivoirien de procédure civile prescrit un délai de quinze jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort. Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid étant domicilié à Abidjan-Marcory, Boulevard du GABON, il bénéficie du délai de distance de quinze jours et avait jusqu’au 04 juin 1999 pour former opposition contre l’Ordonnance d’injonction de payer querellée. S’agissant d’une condamnation solidaire, les délais et recours d’une des parties profitent aux autres parties ;
Attendu qu’aux termes des articles 11, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, de l’Acte uniforme susvisé, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » et « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté éventuellement, des délais de distance » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 34, alinéa 2, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative «ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux mois s’il demeure hors du territoire de la République » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des textes susénoncés qu’il est fait obligation à l’opposant, d’une part, à peine de déchéance, de faire sur un même acte à la fois l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la signification de cette opposition aux parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer et l’assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition et, d’autre part, de former l’opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, délai auquel il faut ajouter celui de quinze jours ou de deux mois selon le cas lorsque le destinataire de l’opposition se trouve dans un autre ressort que celui de l’opposant ;
Attendu qu’en l’espèce la Scierie d’Agnibilékro WAHAB NOUHAD et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid d’une part et Monsieur HASSAN SAHLY d’autre part, ont élu domicile en l’étude de leurs conseils qui sont respectivement la SCPA KANGA-OLAYE & Associés demeurant à Abidjan et Maître M’BAÏPOR Adèle N’guémé demeurant à Abidjan alors que le greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer attaquée est situé à Abengourou ; que c’est pour cette raison que la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid ont été contraints, pour signifier leur opposition à Monsieur HASSAN SAHLY et au greffier en chef du Tribunal d’Abengourou, lesquels se trouvent dans des ressorts différents, d’avoir recours à des actes distincts mais comportant les mêmes mentions ; que si pour la signification de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur HASSAN SAHLY, lequel se trouve dans le même ressort qu’eux, les opposants doivent respecter le délai de quinze jours prévu à l’article 10, alinéa 1er , de l’Acte uniforme susénoncé, il y a lieu d’ajouter, en ce qui concerne l’acte d’opposition à délaisser au Greffier en chef d’Abengourou se trouvant dans un autre ressort, le délai de distance de quinze jours prévu à l’article 34, alinéa 2, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée aux opposants le 03 mai 1999, l’opposition devait être signifiée à Monsieur HASSAN SAHLY au plus tard le 19 mai 1999 et au Greffier en chef d’Abengourou au plus tard le 04 juin 1999 ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède qu’ en déclarant qu’« il apparaît à la lumière des pièces produites au débat que la SDA et WAHAB NOUHAD ont signifié à HASSAN SAHLY leur acte d’opposition, le 19 mai 1999, après que l’ordonnance d’injonction de payer leur a été notifiée le 03 mai 1999… ledit constat est corroboré par les écritures mêmes de la SDA et WAHAB dans lesquels ceux-ci ont reconnu avoir fait signifier leur acte d’opposition audit greffier en chef à une date excédant le délai de 15 jours … le faisant, la SDA et WAHAB NOUHAD ont méconnu les dispositions du texte de loi plus haut cité, en ce que l’acte d’opposition a été non seulement entrepris dans des exploits séparés, mais également à une date excédant le délai de quinze jours imparti pour tous les destinataires légalement désignés. Ce n’est à juste titre que la SDA et WAHAB NOUHAD entendent opérer une distinction quant au délai de notification de l’opposition aux parties et au greffe … en effet tous les destinataires de l’acte d’opposition énumérés à l’article 11 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours sauf à faire application du délai de distance, ce qui, en l’espèce, ne fut le cas pour le greffier en chef… » la Cour d’appel a commis une erreur dans l’interprétation des articles 11, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, de l’Acte uniforme susénoncé ; qu’en conséquence il y a lieu de casser l’Arrêt n°655 rendu le 25 mai 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 19 août 1999, la SDA et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid ont interjeté appel du Jugement n°72/99 en date du 29 juillet 1999 du Tribunal de première instance d’Abengourou ayant déclaré Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid et la Scierie d’Agnibilékrou irrecevables en leur action et restitué à l’Ordonnance n°212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou son plein et entier effet ;
Attendu que la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid demandent à la Cour d’annuler le Jugement n°72/99 du 29 juillet 1999 du Tribunal d’Abengourou et après évocation, de déclarer recevable l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n°212/99 du 14 avril 1999 citée ci-dessus et en conséquence, de rétracter ladite Ordonnance aux motifs que :
- le Tribunal a violé l’article 106 du code ivoirien de procédure civile pour avoir omis de communiquer le dossier au ministère public s’agissant d’un litige dont l’intérêt financier excède la somme de 25.000.000 francs CFA ;
- la requête de Monsieur HASSAN SAHLY est irrecevable pour violation de l’article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- la créance invoquée n’existe pas à l’égard de Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid car d’une part, aucun document attestant qu’il doit de l’argent à titre personnel à Monsieur HASSAN SAHLY n’a été produit et d’autre part, Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid ne s’est pas porté garant de la dette de la Scierie d’Agnibilékrou ;
Attendu que Monsieur HASSAN SAHLY soutient, d’une part, qu’il est constant que la non communication d’un dossier au Ministère Public par le Tribunal n’a jamais été cause de nullité d’un jugement en l’état actuel du droit positif en COTE D’IVOIRE, et que le jugement, dont la nullité est demandée, a été rendu en application d’un texte spécial ayant valeur supérieure à la loi nationale, à savoir l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel Acte en son Livre 1, Titre 1 portant injonction de payer ne prévoit aucune communication du dossier au Ministère public et ce quel que soit l’intérêt du litige ; d’autre part, à supposer que le premier juge fût tenu de se conformer à l’article 106 du code ivoirien de procédure civile et qu’il eût omis de transmettre le dossier au Ministère Public, la SDA et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid auraient dû se conformer aux dispositions de l’alinéa 4 du même article 106 à savoir saisir par requête le Tribunal de première instance afin que le Ministère Public pût prendre ses réquisitions et non la Cour d’appel pour pallier ce vice ;
Sur la demande en annulation du Jugement n°72/99 en date du 29 juillet 1999 pour violation de l’article 106 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
Attendu qu’il résulte de l’analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que celui-ci contient des règles de fond et de procédure qui ont seules vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public, telle que fixée à l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, n’est pas applicable au litige ayant donné lieu au Jugement n°72 du 29 juillet 1999 dont appel ; qu’en conséquence la demande de nullité dudit jugement sur ce point doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés lors de l’examen du moyen unique de cassation, il y a lieu de déclarer recevable, comme étant formée dans le délai, l’opposition à l’Ordonnance n°212/99 du 11 avril 1999 rendue par le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou et en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que l’article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l’Acte uniforme sus- indiqué exige que la requête formée aux fins d’injonction de payer contienne, à peine d’irrecevabilité :
- les noms, prénoms professions et domiciles des parties ou, pour les personne morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
- l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ;
Attendu que dans la requête aux fins d’injonction de payer adressée au Président du Tribunal d’Abengourou, Monsieur HASSAN SHALY s’est contenté , d’une part, de mentionner comme information sur les parties adverses « la Scierie d’Agnibilékrou, BP 39 Agnibilékrou, représentée par Monsieur NOUHAD WAHAB Rachid et, d’autre part, de joindre à sa requête quatre contrats de location et vingt cinq factures, sans avoir fait le décompte des différents éléments de la créance dans la requête ; qu’il s’ensuit qu’en agissant comme il l’a fait, Monsieur HASSAN SAHLY n’a pas respecté les prescriptions de l’article 4, alinéa 2, de l’Acte uniforme susénoncées ; que dès lors la requête aux fins d’injonction de payer est irrecevable et en conséquence l’Ordonnance n°212/99 du 14 avril 1999 qui a fait droit à ladite requête doit être rétractée ;
Sur la demande de condamnation solidaire de la SCIERIE D’AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD et de Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid.
Attendu que la requête aux fins d’injonction de payer de Monsieur HASSAN SAHLY étant irrecevable et l’Ordonnance n°212/99 du 14 avril 1999 devant de ce fait être rétractée, la demande tendant à la condamnation solidaire de la Scierie WAHAB NOUHAD et de Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid est sans objet ;
Attendu que Monsieur HASSAN SHALY ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Dit que l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative n’est pas applicable en l’espèce ;
Déclare recevable l’opposition à l’Ordonnance n°212/99 du 14 avril 1999 du Président du Tribunal de première instance d’Abengourou formée par la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 4, alinéa 2 paragraphes 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Rétracte l’Ordonnance n°212/99 rendue le 14 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d’Abengourou ;
Dit que la demande relative à la condamnation solidaire de la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD et Monsieur WAHAB NOUHAD Rachid est sans objet ;
Condamne Monsieur HASSAN SAHLY aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef