ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre

Audience publique du 27 avril 2017

 

Pourvoi : N°031/2014/PC du 28/02/2017

Affaire : Pierre AZAR

(Conseils : BRYSLA et FOUMASSA KEITA, Hamidou KONE, Bassalifou SYLLA et Salif Moussa COULIBALY, Avocats à la Cour)                                                                                                                                                  

Contre

 

              Madame AZAR NAJWA Baaklini et Laurent AZAR

(Conseil : Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour)

 

Arrêt N°081/2017 du 27 avril 2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :

 

Madame                Flora DALMEIDA MELE,                        Présidente

Messieurs              Marcel SEREKOISSE SAMBA,                  Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA,                                            Juge, rapporteur

et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,               Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28/02/2014 sous le numéro 031/2014/PC et formé par Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Pierre AZAR, administrateur de sociétés, demeurant à Bamako, quartier du fleuve, rue 310 porte 417, dans la cause qui l’oppose à Madame AZAR NAJWA Baaklini et Laurent AZAR, domiciliés à Bamako, quartier du fleuve, rue 310 porte 417, ayant pour conseil Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, 1095, Avenue de la Nation, Bamako Coura, Mali,en cassation de l’arrêt n°67 rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme

Reçoit l’appel interjeté ;

Au fond

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Mets les dépens à la charge de l’appelant .» ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société AZAR et FRERES-Sarl a été créée par Halim AZAR et Antoine AZAR, lesquels détenaient chacun la moitié des 5000 parts constituant le capital social ; que suite au décès de ces derniers, leurs ayants droit ont, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu le 19/01/2010 au cabinet de Maîtres Madina DEME COULIBALY et Gaoussou HAIDARA, notaires de résidence à Bamako, décidé du partage des parts sociales en raison de 50% pour chaque groupe d’héritiers ; qu’ainsi, les 50% du capital social représentant les parts de feu Antoine AZAR ont été, conformément à ses dispositions testamentaires, partagés entre sa veuve NAJWA Baaklini et ses enfants Rita AZAR, Laurent AZAR et Patrick Antoine AZAR en raison de 625 parts pour chacun, tandis que les 50% restants revenaient aux héritiers de Halim AZAR ; que par la même occasion, madame NAJWA Baaklini, veuve de feu Antoine AZAR et monsieur Pierre AZAR de la succession Halim AZAR, ont été nommés en qualités de co-gérants de ladite société ; que sur convocation de Pierre AZAR, une assemblée générale extraordinaire à laquelle les ayants droit de feu Antoine AZAR ne participèrent pas, se tenait le 30 mai 2012 ; que suivant assignation en date du 26 septembre 2012, les défendeurs au pourvoi sollicitaient du Tribunal de commerce de Bamako, l’annulation du procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Gaoussou HAIDARA, notaire ; que le 1er février 2013, le Tribunal susvisé rendait le jugement n°91 par lequel il déclarait irrégulière l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2012 et jugeait que le procès-verbal dressé à cet effet et les résolutions adoptées lors de ladite assemblée sont nuls et de nul effet ; que sur appel de Pierre AZAR, la Cour d’appel de Bamako rendait le 18 février 2013 l’arrêt confirmatif n°67 dont pourvoi ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 326 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique en ce que la Cour d’appel de Bamako a assimilé la révocation de madame NAJWA Baaklini de ses fonctions de cogérant à une décision collective constitutive de modification statutaire nécessitant une majorité qualifiée de trois quarts du capital social, alors que les dispositions de l’article susvisé ne soumettent la révocation du gérant, statutaire ou non, qu’à l’exigence d’un vote majoritaire ;

Mais attendu que l’article 326 de l’Acte uniforme susvisé dispose : « le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle… » ; que selon l’article 358 de ce même Acte uniforme : « les modifications des statuts sont décidés par les associés représentant les trois quarts du capital social » ; qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2012, que parmi les résolutions votées, figurent non seulement la révocation de madame NAJWA Baaklini de ses fonctions de cogérant, mais aussi l’admission d’un nouvel associé en la personne de monsieur Elie Antoine MENDELEK AZAR ainsi qu’une nouvelle répartition des parts sociales revenant aux ayants droit de feu Antoine AZAR ; qu’en effet, pareilles résolutions, notamment celle portant admission d’un nouvel associé et redistribution des parts, imposent indubitablement une modification des statuts, laquelle a d’ailleurs eu lieu suivant déclaration de modifications en date de ce même 30 mai 2012 comme l’a relevé la Cour d’appel ; or, il est constant comme résultant des productions au dossier, que tous les associés venant aux droits de feu Antoine AZAR qui, ensemble détenaient la moitié des parts du capital social, n’étaient pas présents ni représentés à cette assemblée générale extraordinaire de telle sorte que ni la représentation du 3/4 du capital social exigée par l’article 358, ni la représentation au-dessus de la moitié des parts sociales exigée par l’article 326 de l’Acte uniforme précité pour la révocation du gérant n’ont pu être réunies pour décider valablement ; qu’ainsi, la Cour d’appel qui a invalidé le procès-verbal y afférant n’a en rien violé l’article 326 dudit Acte  uniforme et n’encourt pas le reproche qui lui est fait ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il y a lieu de le  rejeter ;

Sur le deuxième moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 338 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique en ce que la Cour d’appel a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au motif que Rita et Patrick AZAR n’avaient pas été convoqués, alors que le procès-verbal de remise du 10 mai 2010 établi par maître Amadou SISSOKO, huissier de justice, et la correspondance n°0464/05/MT/FK du 12 mai 2012 de Maître Amadou TRAORE, Avocat, agissant aux noms des concernés, attestent qu’ils ont été convoqués en conformité avec les dispositions de l’article 338 susvisé ; que, toujours selon le moyen, l’exploit introductif d’instance ainsi que l’arrêt lui-même n’indiquant pas les noms de Rita et Patrick AZAR comme faisant parties de l’instance conformément à l’article 462 du code de procédure civile commerciale et sociale du Mali, c’est à tort que la Cour d’appel a censuré le procès-verbal dressé le 30 mai 2012 pour non convocation de ces derniers ;Mais attendu que pour conclure à l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2012, la Cour d’appel énonce qu’ : « il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Rita et Patrick tous AZAR, et héritiers de feu Antoine AZAR, ont été valablement convoqués ou représentés encore moins présents à l’assemblée générale extraordinaire » ; qu’ainsi, les pièces citées par le recourant et produites uniquement devant le Cour de céans sans avoir été discutées devant les juges du fond ne sauraient valoir, de même que l’absence de Patrick et Rita AZAR à l’instance ne saurait couvrir les irrégularités qui entachent ladite assemblée générale extraordinaire telles que relevées lors de l’examen du moyen précédent ; qu’il suit que ce deuxième moyen n’est pas davantage fondé et qu’il échet de le rejeter ;

Attendu que Pierre AZAR ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Pierre AZAR contre l’arrêt n°67 rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel du Mali ;

Condamne le requérant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :

 

La Présidente

Le Greffier