ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 29 décembre 2016
Pourvoi : n° 128/2014/PC du 23/07/2014
Affaire : Monsieur FERO BI KANHOU
(Conseil : Maître Philippe Koudou GBATE, avocat à la cour)
contre
La Clinique Médicale Sainte Marie et 3 Autres
(Conseil : Maître KIGNIMA Charles, avocat à la Cour)
ARRET N° 199/2016 du 29 décembre 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 décembre 2016 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2014 sous le n°128/2014/PC et formé par Maître Philippe KOUDOU-GBATE, avocat à la Cour, Avenue LAMBLIN Résidence « EDEN » 9eme étage, porte 92, 04 BP 544 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur FERO Bi Kanhou, né le 20 septembre 1967 à Doufla, de nationalité ivoirienne, chirurgien de profession, résident à Toumodi, dans la cause l’opposant à la « Clinique médicale Sainte Marie » SARL dont le siège social est à Abidjan Yopougon-Niangon Sud, immeuble les 18 Pavillons, face EPP Lauriers 2, 21 BP 1693 Abidjan 21, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Kacou BEDA, son représentant légal, demeurant audit siège, ayant pour conseil maître Charles KIGNIMA, avocat à la cour, demeurant à Abidjan rivieira II, immeuble DOMORAUD, 23 BP 1274 Abidjan 23, en cassation de l’arrêt n°170 rendu le 07 mars 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare Monsieur FERO BI KANHOU recevable en son appel relevé du jugement n°1751 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au fond
L’y dit mal fondé ;
Et l’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à l’origine, la clinique médicale Sainte Marie était un cabinet médical dénommé « Cabinet Médical Sainte Marie » appartenant à monsieur DJO BI YOUAN Hubert, infirmier diplômé d’Etat ; que monsieur FERO BI KANHOU, à l’époque étudiant en médecine y faisait des vacations ; qu’à son initiative, le cabinet fut transformé en clinique Médicale Sainte Marie ; que tous les documents administratifs étaient en son nom et il en était le directeur financier ; que quelques années plus tard, FERO BI KANHOU décidait de se retirer de la clinique emportant avec lui son autorisation administrative d’ouverture de clinique qui permettait l’exploitation de la clinique ; qu’il saisissait les services des Impôts de Yopougon pour leur signifier la cessation d’activité de l’entreprise et pour décliner toute responsabilité quant à l’éventuelle exploitation d’une entreprise dans le même local et sous la même dénomination ; qu’après obtention d’une nouvelle autorisation d’ouverture d’une clinique qu’il exploitaient, FERO BI KANHOU saisissait le tribunal du commerce d’Abidjan d’une action en paiement lequel l’en déboutait par jugement n°1751/2013 du 28 novembre 2013 ; que sur appel de FERO BI KANHOU, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 07 mars 2014 l’arrêt confirmatif n°170 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 52 du code de procédure civile ivoirien en ce que la Cour d’appel a soulevé un moyen tiré de l’inexistence d’une société de fait entre les parties et non discuté par celles-ci , sans pour autant provoqué leurs observations préalables sur celui-ci ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, les observations préalables sur l’inexistence d’une société de fait entre les parties ont été débattues au niveau du premier juge, constituant d’ailleurs le fondement de l’action de monsieur FERO BI KANHOU, ce dernier ayant soutenu que faute pour la SARL CLINIQUE MEDICALE SAINTE MARIE d’avoir été régularisée, celle-ci s’est transformée en société de fait; que la cour d’appel d’Abidjan ayant confirmé le jugement querellé n’a pas violé l’article visé au moyen ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 200 de l’Acte uniforme l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris lequel a considéré qu’il n’y avait plus de société Clinique Médicale Sainte Marie , celle-ci ayant été dissoute alors , selon le moyen, que la dissolution n’entraine pas la disparition de la société, celle-ci conservant sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation ;
Mais attendu que soulevée devant la Cour de céans pour la première fois, ce moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu que monsieur FERO BI KANHOU ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi de monsieur FERO BI KANHOU ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier