ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 16 avril 2009
Pourvoi : n° 036/2006/PC du 12 mai 2006
Affaire : Maître AKERE Muna et consorts
(Conseils: SCPA MUNA MUNA & Associés, Avocats à la Cour)
contre
BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A
(Conseil : Maître JOB Henri,, Avocat à la Cour)
ARRET n°018/2009 du 16 avril 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le12 mai 2006 sous le n° 036/2006/PC et formé par la SCPA MUNA MUNA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Yaoundé, B.P 307, Yaoundé (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de Maîtres AKERE MUNA, TAMO David, ENOW Benjamin et NDOUMBE Abraham, tous avocats au Barreau du Cameroun, dans une cause les opposant à BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A, dont le siège social est situé au 1944, Boulevard de la République à Akwa-Douala, BP 2328 Douala, ayant pour conseil Maître JOB Henri, Avocat à la Cour, demeurant 1059, Boulevard de la République, Rez-de-chaussée, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482 Douala (Cameroun), en cassation de l’Arrêt n° 124/REF rendu le 14 septembre 2005 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel ;
Au fond : Confirme la décision entreprise ;
Dépens à la charge des appelants distraits de Me JOB, Avocat aux offres de droit » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Ordonnance de taxation d’honoraires n°0022/BOA/TH/02-07 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Cameroun d’un montant de 178.050.000 FCFA à leur profit, Maître AKERE MUNA et autres avaient pratiqué une saisie-attribution des créances sur les comptes de Beneficial Life Insurance SA ; qu’aucune contestation n’ayant été faite dans le délai imparti, les saisissants avaient obtenu du Greffier en chef de la juridiction compétente de Yaoundé un certificat de non contestation ; qu’entre-temps, la Beneficial Life Insurance SA avait contesté la saisie-attribution pratiquée devant la juridiction du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, et celle-ci, vidant sa saisine avait, par Ordonnance n° 210 du 29 juin 2004, dit que « la saisie décriée en l’espèce n’a pas été dénoncée à la Beneficial Life Insurance SA dans le délai de huit jours imparti par l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé », l’a déclarée par conséquent caduque et en a donné mainlevée ; que sur appel de Maître AKERE MUNA et autres, la Cour d’appel du Littoral à Douala avait confirmé la décision entreprise par Arrêt n°124 rendu le 14 septembre 2005 dont pourvoi ;
Sur les premier et troisième moyens réunis
Vu les articles 169 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 169 et 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution en ce qu’il a confirmé la décision entreprise aux motifs, d’une part, que le premier juge était compétent étant entendu que l’intimée avait son siège social à Douala alors que, selon les demandeurs, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée a bel et bien indiqué que c’est plutôt devant le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif que devaient être portées les contestations de ladite saisie et, d’autre part, que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée a indiqué une juridiction inexacte alors que, selon toujours les demandeurs, l’article 160 de l’Acte uniforme précité précise que l’acte de dénonciation doit indiquer la juridiction compétente en cas de contestation de la saisie et ne dit pas que les contestations doivent être portées devant une juridiction autre lorsque celle indiquée dans l’acte de dénonciation est inexacte ; qu’ayant ainsi violé les dispositions susindiquées, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Attendu que les articles 169 et 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité disposent respectivement que « les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi » et « Cet acte [de dénonciation] contient à peine de nullité …en caractères très apparents,…la désignation de la juridiction compétente devant laquelle les contestations pourront être portées » ;
Attendu, d’une part, qu’il est de principe que le siège social constitue le domicile d’une société ; qu’en l’espèce, il est précisé dans les statuts de BENEFICIAL LIFE INSURANCE que son siège social est au Boulevard de la République à Douala ; que, d’autre part, l’article 160 susénoncé, en disposant qu’il soit désigné dans l’acte de dénonciation la juridiction compétente pour connaître des contestations, cette désignation ne saurait être contraire aux dispositions de l’article 169 du même Acte uniforme qui prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur ; qu’il s’ensuit qu’en retenant sa compétence, en tant que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une contestation relative à une saisie attribution de créances dont il était saisi, le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d’appel, en statuant comme il l’a fait n’a en rien violé les articles 169 et 160 visés aux moyens ; qu’il suit que lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé « l’article 5 de l’ordonnance portant Organisation judiciaire : absence de motifs, défaut de base légale » en ce que ledit arrêt énonce « …que le premier juge a bel et bien indiqué que Maître BIYIK Thomas était huissier de justice à Yaoundé ; que le fait d’indiquer dans le dispositif que cet huissier est à Douala est dès lors une erreur matérielle et non un vice véritable encore que les appelants n’ont subi aucun préjudice de cette erreur… » alors que, selon le moyen, le dispositif de toute décision de justice est la partie qui indique l’essentiel de ce qu’aura décidé toute juridiction saisie d’une affaire ; que le dispositif du premier juge contenant des mentions fausses notamment l’indication d’un huissier de justice non connu à Douala, devait être réformé par l’arrêt attaqué sans chercher à voir si ces énonciations ont causé un préjudice aux requérants encore que ces derniers en ont subi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le premier juge et confirmé par le second ; qu’il est clair qu’ayant violé les dispositions susvisées, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu, en l’espèce, qu’il résulte des productions que le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo a bien indiqué dans la motivation de son Ordonnance n°210 du 29 juin 2004, au 6è rôle, que Maître BIYIK Thomas est huissier de justice à Yaoundé ; que par ailleurs, le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 13 avril 2004 du ministère de Maître BIYIK Thomas a précisé que celui-ci est « huissier de justice à la 3è charge près la Cour d’appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé ; Etude sise au 1er étage de l’immeuble BOCAM en contrebas de Hollando, BP. 11277, Tél. 222-54-28 y domicilié » ; qu’au regard de toutes ces indications figurant dans les pièces produites au dossier, la mention dans le dispositif de l’Ordonnance précitée que Maître BIYIK Thomas est huissier à Douala au lieu de Yaoundé procède d’une erreur matérielle qui, en tout état de cause, n’a pu causer de préjudice aux demandeurs au pourvoi, ceux-ci ayant indiqué que leur préjudice découle de la décision de mainlevée de la saisie attribution de créances par eux pratiquée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que Maître AKERE MUNA et autres ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Maître AKERE MUNA et autres ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier