ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience publique du 27 avril 2017

Pourvoi : n° 166/2014/PC du 1er /10/2014

Affaire : La Société HOTEL EDA OBA SA

                     (Conseil : Maître Jil Benoit Kossi AFANGBEDJI, Avocat à la Cour)

                         Contre

La Société XOELEVATOR

                    (Conseil : Maître Koumondji AMOUZOU, Avocat à la cour)

Arrêt N° 094/2017 du 27 avril 2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :

 

Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE,                                      Président,

Namuano Francisco DIAS GOMES,                                          Juge,

Djimasna N’DONINGAR,                                                      Juge,

Diéhi Vincent KOUA,                                                                 Juge, Rapporteur

César Apollinaire ONDO MVE,                                                    Juge,

Et Maître Jean Bosco MONBLE,                                              Greffier,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er octobre 2014 sous le n° 166/2014/PC et formé par Maître Jil Benoit Kossi AFANGBEDJI, Avocat au Barreau du Togo, demeurant 99, rue de l’Entente près du Festival des Glaces, agissant au nom et pour le compte de la Société HOTEL EDA OBA SA, ayant son siège  à Lomé  en face du Lycée Tokoin, BP 3481, dans le litige qui l’oppose à la Société XOELEVATOR SA,  ayant son siège  à Lomé, quartier Doumassé et pour Conseil  Maître Koumondji AMOUZOU, Avocat au Barreau du Togo , 97 GDV, Rue Okemédji, Tokoin-Ramco 22 BP 120,en cassation du jugement n° 158 rendu le 02 septembre 2014 par la chambre commerciale du Tribunal de première instance, première classe de Lomé, en matière d’annulation de sentence arbitrale et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;

En la forme :

Reçoit la Société HOTEL EDA OBA en son action régulière ;

Reçoit également la Société XOELEVATOR en sa demande reconventionnelle, régulière ;

Au fond :

Rejette tous les moyens d’annulation de la sentence arbitrale invoqués ainsi que les demandes formulées par la Société HOTEL EDA OBA comme non fondés ;

En conséquence l’en déboute ;

Déboute également la Société XOELEVATOR SA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Condamne enfin la Société HOTEL EDA OBA aux entiers dépens. » ;

 

La Société HOTEL EDA OBA invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête aux fins de pourvoi en cassation, annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Diehi Vincent KOUA, Juge ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14   du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 22 juin 2008, la Société XOELEVATOR concluait avec la Société HOTEL EDA OBA, un contrat par lequel elle s’engageait à livrer et installer pour le compte de  cette dernière trois ascenseurs neufs ; que par le même contrat, elle acceptait d’entreprendre gracieusement des travaux de réhabilitation de deux anciens ascenseurs de l’ancien Immeuble AUBA de la Société HOTEL EDA OBA ; que la Société EDA OBA estimant que la défenderesse n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, a refusé de payer le prix convenu ; que le règlement du  litige né entre les parties a été, conformément au compromis d’arbitrage signé à Lomé le 14 novembre 2012, soumis à la Cour d’arbitrage du Togo (CATO) qui a désigné un arbitre unique  approuvé par toutes les parties ; que par sentence arbitrale en date du 04 octobre 2013, la Société HOTEL EDA OBA SA a été condamnée  à payer à la Société XOELEVATOR la somme de 27 357 906 F cfa au titre du solde de sa créance, puis celle de 4 996 922 F cfa correspondant aux intérêts au taux de 6,5 % sur la créance restant due à compter de sa date d’exigibilité, soit une somme totale de 32 354 828 F cfa ; que le recours en annulation de l’HOTEL EDA OBA  a été rejeté par le jugement n° 158 du 02 septembre 2014, dont pourvoi ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 224 (ancien a/1) de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général.

Attendu que la requérante reproche au jugement attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article sus indiqué qui dispose que « Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l’emballage correspondant à ceux prévus au contrat » ; que l’alinéa 2 du même article ajoute que les marchandises ne sont conformes au contrat que si « Elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type » ; qu’elle soutient que les ascenseurs livrés et posés fonctionnent en dessous  de la performance convenue entre les parties dans le contrat et qu’en outre la défenderesse n’a pas respecté l’engagement de rénovation de deux anciens ascenseurs ; que cette non-conformité des ascenseurs a obligé la requérante à refuser de procéder à leur réception ;

 

Mais attendu que ce moyen ne précise pas la partie du jugement critiquée, ni à fortiori en quoi le jugement mérite la critique ; qu’il échet le déclarer irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, tire du manque de motifs et d’insuffisance de motifs.

Attendu que la requérante reproche également au jugement attaqué dans une première branche, de n’être pas motivé ; qu’il s’est contenté d’affirmer, sur la rénovation des anciens ascenseurs que c’est à bon droit que  le Tribunal arbitral a jugé que la défenderesse n’a aucunement manqué à son obligation contractuelle sans motiver son affirmation ; que, par la deuxième branche ,il est fait grief au jugement d’être insuffisamment motivé en ce qu’il a soutenu que le procès-verbal de constat, les déclarations du sieur Apele Nicolas NOVIGNON ainsi que l’audition du sieur Barkola Lawin à la barre, ne suffisent pas à dire qu’il y a sabotage des ascenseurs par des agents de XO-ELEVATOR, sans préciser en quoi ces témoignages sont insuffisants ; qu’en outre l’officier de police judiciaire qui a intervenu sur les lieux, n’a pas été autorisé à témoigner ; que le jugement querellé n’ayant pas observé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, encourt cassation ;

Mais attendu que par rapport aux affirmations portées aux deux branches, le jugement querellé a entendu se référer à la motivation du Tribunal arbitral ; que dans le premier cas, le Tribunal arbitral a constaté l’impossibilité de l’engagement de XOELEVATOR « à fournir gratuitement deux (2) ascenseurs d’un montant total de 17 464 000 F cfa pour gagner un marché de 84 180 000 F cfa » ; et dans le deuxième cas, que le procès-verbal du 24 novembre 2011, n’est pas relatif à « un non fonctionnement des ascenseurs provoqué par une manœuvre humaine », que le rapport d’intervention du sieur Segbe  Koami «  n’est ni daté ni signé » et que Apele Nicolas a  « reconnu  n’avoir pas assisté personnellement aux manœuvres de sabotage »; qu’il appert donc que le jugement dont pourvoi n’encourt pas les griefs  invoqués ;

 

Attendu que le pourvoi étant mal fondé sera rejeté ;

 

Attendu que la requérante succombant, il échet de la condamner aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la société HOTEL EDA OBA ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mos et an que dessus et ont signé.

 

Le Président

Le Greffier en Chef