ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième Chambre

Audience Publique du 22 novembre 2007 

Pourvoi : n° 045/2004/PC du 26 juin 2004

Affaire : – KOUNASSO Razaki

                 (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)

contre

     – BANCE Yacouba

                 (Conseils : Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour)

ARRET N°039/2007 du 22 novembre 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 novembre 2007 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur

Boubacar DICKO, Juge

et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004 sous le n° 045/2004/PC et formé au nom et pour le compte de Monsieur KOUNASSO Razaki par Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan – Plateau Indénié, 1er étage à gauche, 01 B.P. V 159 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Monsieur BANCE Yacouba, entrepreneur en bâtiment et commerçant, domicilié à Abidjan, ayant pour conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour d’appel, demeurant Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, Abidjan – Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01,en annulation de l’Ordonnance de référé n° 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

Condamnons le sieur KOUNASSO Razaki à payer au sieur BANCE Yacouba la somme de 12.000.000 de francs sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Mettons les dépens à la charge du défendeur » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que bénéficiaire d’un Arrêt civil n° 119/2002 rendu le 07 février 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire qui condamnait Monsieur KOUNASSO Razaki à lui payer la somme de 18.594.397 F CFA, Monsieur BANCE Yacouba faisait pratiquer des saisies-attributions de créances sur des loyers appartenant à son débiteur, par exploits d’huissier des 29 avril et 03 mai 2002 ; que se fondant sur l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Monsieur BANCE Yacouba saisissait la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire aux fins de contraindre son débiteur, Monsieur KOUNASSO Razaki à lui payer la somme de 12.000.000 de francs CFA, sous astreinte de 200.000 F CFA par jour de retard ; que par Ordonnance n° 037 rendue le 26 avril 2004, le Président de la Cour Suprême faisait droit à cette demande et condamnait Monsieur KOUNASSO Razaki à payer à Monsieur BANCE Yacouba la somme de 12.000.000 de francs CFA sous astreinte de 100.000 francs CFA par jour de retard à compter de la signification de ladite décision ; que par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004, Monsieur KOUNASSO Razaki, ayant élu domicile en l’étude de Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, sollicitait l’annulation de l’Ordonnance de référé n° 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;

 

Sur l’annulation

Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu que Monsieur KOUNASSO Razaki sollicite l’annulation de l’Ordonnance de référé n° 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire aux motifs, qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge compétent en matière de référé est le Président de la juridiction de première instance du lieu de la saisie ou le magistrat délégué par lui ; que c’est donc à tort que Monsieur BANCE Yacouba a saisi le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire qui, à tort aussi, a rendu l’ordonnance attaquée qui doit être annulée ;

 

Attendu que la matière des voies d’exécution à laquelle se rattache la présente espèce est régie par l’Acte uniforme susvisé, en vigueur depuis le 11 juin 1998 ;  que celui-ci dispose en son article 49 que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… » ;

 

Attendu qu’il ressort des dispositions susénoncées de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies- attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, en exécution de l’Ordonnance n° 037 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, est le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau ou le magistrat délégué par lui ; qu’il résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées et exposé sa décision à l’annulation ; qu’il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n° 037 du 26 avril 2004 pour cause de violation de la loi ;

 

Attendu que Monsieur BANCE Yacouba ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Annule l’Ordonnance n° 037 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;

Condamne Monsieur BANCE Yacouba aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier