ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 29 décembre 2016
Pourvoi : n° 121/2014/PC du 15/07/2014
Affaire : KONDO NJANGA Samuel
(Conseil : maître Irenée C. NTAMACK PONDY, avocat à la cour)
contre
Société Générale de Banques au Cameroun SGBC SA
(Conseil : Maître PENKA Michel, avocat à la cour)
Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC
(Conseil : maître Marie Louise MBIDA KANSE, avocat à la cour)
Arrêt N° 198/2016 du 29 décembre 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 décembre 2016 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 15 juillet 2014 sous le n°121/2014/PC, formé par maître Irenée C. NTAMACK PONDY, avocat à la cour, rue BOUE DE LAPEYRERE, rue Mermoz, BP 8943, Akwa-Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur KONDO NJANGA Samuel, directeur de sociétés, demeurant à Douala au Cameroun, BP 5028, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), Société anonyme dont le siège social est à Douala, 78 rue Joss, BP 4042, représentée par monsieur Jean-Philippe GUILLAUME, son administrateur directeur général, demeurant audit siège social, ayant pour conseil maître PENKA Michel, avocat à la cour, étude sise au 62 boulevard de la Liberté AKWA-Cameroun, BP 3588 Douala, et à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), Société à capital public, dont le siège social est à Yaoundé, BP 11911, rue du marché de MFOUNDI, prise en la personne de son directeur général, demeurant audit siège social, assisté de maître Marie Louise MBIDA KANSE TAH, avocat à la cour, cabinet sis à Bonanjo, face place du Gouvernement, immeuble ex-SIA, 2è étage, porte 0212, BP 4318 Douala, en cassation de l’arrêt n° 043/C rendu le 21 février 2014 par la cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est ainsi conçu:
« Statuant publiquement, contradictoirement, en appel, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelant aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le requérant constituait avec trois autres associés la Société Cameroun Marbre Company limited dite CAMACO ; que pour le financement de ladite société, le 30 septembre 1980, la SGBC et la Banque Camerounaise de Développement (BCD) accordaient un crédit moyen terme de 90 000 000 FCFA, garanti par une caution personnelle et solidaire du requérant à hauteur de 70 000 000 FCFA ; qu’après quelques années de fonctionnement, la CAMACO cessait toute activité sans avoir pu rembourser le crédit consenti par ledit pool bancaire ; que le 31 avril 1991, le requérant effectuait un règlement de 30 000 000FCFA ; que suite à la restructuration du système bancaire au Cameroun, une cession de créance s’opérait entre la SGBC et l’Etat du Cameroun le 23 mars 1992 ; que par la suite, l’Etat du Cameroun mandatait la SRC pour le recouvrement de ses créances à l’instar de celle sur la CAMACO ; que se disant harcelé par la SRC, le requérant assignait la SRC et la SGBC les 22 septembre, 1er octobre et 26 décembre 2008, devant le tribunal de grande instance du Wouri en nullité de l’acte de cautionnement du 02 janvier 1980 ; que par jugement civil n° 587 du 16 mai 2011, ledit tribunal, après avoir écarté l’application alléguée par le requérant de l’article 18 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, motifs pris de ce que la caution constituait le 02 février 1980, soit avant le 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur des Actes uniformes OHADA portant organisation des sûretés et droit commercial général et, en application stricte du code civil camerounais, rejetait sa demande comme non fondée ; que sur appel du requérant, la cour d’appel du Littoral à Douala rendait l’arrêt confirmatif n° 043/C du 21 février 2014, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la compétence de la Cour de céans :
Attendu que la SGBC, dans son mémoire en réponse au mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 janvier 2015, soulève, in limine litis, l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à connaitre du présent litige, motifs pris de ce qu’il est constant que l’acte de cautionnement consenti par KONDO NJANGA Samuel en date du 02 février 1980 à son profit est une sûreté dont le fondement ne saurait et ne pourrait se trouver dans l’Acte uniforme du 17 avril 1997 ; que dès lors, l’incompétence de la Cour de céans à connaitre d’un acte de cautionnement passé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les sûretés et donc nécessairement sur le fondement d’une autre législation, est évidente ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14 alinéa 3 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les conditions énumérées aux dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité, ne sont pas réunies ; qu’en effet, en l’espèce, les juges du fond appréciant, souverainement les faits à eux soumis, dont notamment la date de la signature du contrat de cautionnement constitué le 02 février 1980, en ont déduit que le contrat de cautionnement antérieur à l’entrée en vigueur des Actes uniformes portant organisation des sûretés et droit commercial général était régi par le code civil camerounais, écartant ainsi l’application, alléguée par le recourant, des dispositions de l’article 18 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, en appliquant strictement audit litige les dispositions du code civil du Cameroun ; qu’ainsi, aucun article d’un Acte uniforme n’étant et ne pouvant être appliqué par les juges du fond, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaitre du présent recours ;
Attendu que KONDO NJANGA Samuel succombant doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
AR CES MOTIFSise MBIDA KANSE, A
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamne KONDO NJANGA Samuel aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le greffier