ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 02 février 2012
Pourvoi : n°051/2007/PC du 28 juin 2007
Affaire : Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré
dite ECAMS
(Conseil : Maître YAO K. Innocent, Avocat à la cour)
contre
Société Général AGRO dite GASA S.A
(Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour)
ARRET N°003/2012 du 02 février 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du février 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2007 sous le n°051/2007/PC et formé par Maître YAO K. Innocent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 12, Avenue HOUDAILLE, rue A43, Immeuble T.A.S., 1er étage, au dessus de INTEL AFRIQUE, 04 BP 446 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur BROU KOUAME Eric, gérant, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant à la Société Général AGRO dite GASA S.A, ayant son siège au II Plateaux-Vallon, rue des jardins, 05 BP 1157 Abidjan 05, représentée par Monsieur VENKATESAN KRISHNAMURTHI et ayant pour conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Indénié-Plateau, 3, rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20, en cassation de l’Arrêt n°225/CIV 5/B rendu le 13 mars 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare la société Général AGRO et l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS, recevables en leurs appels principal et incident ;
AU FOND
Déclare la Société Général Agro bien fondée ;
Reforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie vente du 28 novembre 2006 ;
- Déboute l’ECAMS de son appel incident ;
- La condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les 28 novembre et 18 décembre 2006, l’Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS avait fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-vente complémentaire en vertu de l’Arrêt n°760 du 23 juin 2006 rendu par la 3ème chambre A civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan entre les mains de la Société Général Agro dite GASA S.A, sa débitrice ; que le 04 janvier 2007, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait rendu l’Arrêt n°010/07 ordonnant la discontinuation des poursuites contre la Société Général AGRO dite GASA S.A en vertu de l’Arrêt n°760 du 23 juin 2006 ; que sur la base de cet arrêt, la société Général AGRO dite GASA S.A avait saisi le juge des référés pour demander la mainlevée des saisies pratiquées ; que n’ayant pas eu gain de cause, elle avait relevé appel de l’ordonnance de référé qui a été rendue ; que la 5ème chambre B, civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 13 mars 2007, l’Arrêt n°225/CIV5/B dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou d’avoir commis une erreur dans son application ou son interprétation en ce que, pour ordonner la mainlevée des saisies-vente pratiquées, la Cour d’appel indiquait qu’ « il résulte des productions que la Cour Suprême a, par Arrêt n°010/07 du 04 janvier 2007, ordonné la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt 760 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Dès lors, le titre sur lequel se fonde la saisie-vente du 28 novembre 2006 n’est plus exécutoire de sorte que le maintien de ladite saisie ne se justifie plus ;
Il convient, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée. » alors que, selon le moyen, l’arrêt de discontinuation des poursuites est intervenu après les opérations de saisie de sorte qu’il est tardif et que par ailleurs, la discontinuation des poursuites ayant simplement pour effet de suspendre les poursuites, l’on ne saurait en prendre prétexte pour ordonner une mainlevée ; qu’au surplus, l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision… » ; que c’est pourquoi, la Haute Juridiction constatera que la Cour d’appel, en ordonnant la mainlevée des saisies, a mal jugé ;
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, la référence à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été faite uniquement pour étayer l’argumentaire du demandeur au pourvoi ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l’ECAMS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par l’ECAMS ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier