ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001
Pourvoi n° 002 / 99 / PC du 24 septembre 1999
Renvoi n° 002/2000/PC du 02 octobre 2000
Affaire : Emile WAKIM
Contre
SOCIETE IAMGOLD / AGEM
ARRET N° 003/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef ;
1°/ – Sur le pourvoi formé le 22 octobre 1999 par Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la Cour à Bamako ( République du MALI), agissant au nom et pour le compte de M. Emile WAKIM, demeurant à Bamako, boîte postale 1443, élisant domicile en l’étude de Maître Issa TIABOU, Avocat à la Cour à Abidjan (République de COTE d’IVOIRE), en cassation de l’Arrêt n° 85 rendu par la Cour d’Appel de Bamako le 24 février 1999 au profit de la Société IAMGOLD/AGEM demeurant au CANADA, 2820 fourteenth Ave Amrkham, Ontario CANADA L3 R039 et ayant comme conseil le Cabinet TOUREH et ASSOCIES, Avocats à la Cour à Bamako, ayant pour domicile élu le cabinet ” SCP d’Avocats « PARIS VILLAGE »”, Avocats à la Cour, ledit Arrêt ayant débouté M. Emile WAKIM de toutes ses demandes, sur l’appel interjeté par la Société IAMGOLD/AGEM, dans un contentieux relatif au paiement de diverses sommes ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
2°/ – Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), devant la Cour de céans de l’affaire Emile WAKIM contre la Société IAMGOLD/AGEM par Arrêt n° 06 en date du 17 juillet 2000 de la Cour Suprême du MALI (Chambre Commerciale de la Section Judiciaire), saisie d’un pourvoi initié le 25 février 1999 par le même requérant, par acte de greffe enregistré le 25 février 1999 sous le numéro 59, contre le même arrêt n° 85 en date du 24 février 1999, de la Cour d’appel de Bamako (MALI) ;
Sur les rapports de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que l’affaire, objet du pourvoi formé le 22 octobre 1999, est la même que celle renvoyée par la Cour Suprême du MALI par son Arrêt n° 06 en date du 17 juillet 2000 ; qu’il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une même décision ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir à tort débouté le requérant de ses prétentions et réclamations aux motifs qu’il n’a pas rapporté la preuve des faits pouvant permettre de retenir comme fondement de celles-ci, un contrat de travail ou de représentation, alors, selon lui, qu’il résulte des articles 137 à 153 et 176, 178 et 179 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général entré en vigueur le 1er janvier 1998, que les relations existant entre la Société IAMGOLD / AGEM et lui s’analysent en un contrat de courtage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Bamako a violé les dispositions sus-visées ;
Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du MALI à la date de la requête introductive d’instance, soit le 2 juillet 1997 et qu’il ne pouvait, de ce fait, être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte Uniforme invoqué n’avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 susvisé, n’étant pas réunies, il y a lieu, nonobstant l’arrêt de la Cour Suprême du MALI qui ne lie pas la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, de se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- se déclare incompétente et renvoie l’affaire devant la Cour Suprême du MALI ;
- condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef