ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième chambre

Audience publique du 25 janvier 2018 

Pourvoi : n° 198/2014/PC du 05/09/2014

Affaire :    Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours         

(Conseil : Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour)

 

contre

 

      Société Atlantique Technologie S.A

 

 

Arrêt N° 012/2018 du 25 janvier 2018

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018 où étaient présents :

 

Messieurs    César Apollinaire ONDO MVE,                    Président

Namuano Francisco DIAS GOMES,               Juge, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE,                         Juge

 

et Maître     Alfred Koessy BADO,                               Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 septembre 2014 sous le numéro N°198/2014/PC et formé par Maître Paule Folquet-Diallo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, Etude sise à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, Association religieuse de droit ivoirien dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J 38, 06 BP 1077 Abidjan, dans la cause l’opposant à la société Atlantique Technologie SA, dont le siège est à Abidjan-Cocody Mermoz, Résidence MACI 2000, Bat B, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par Monsieur TRAORE DOHIA Ibrahima, Directeur Général, en cassation de l’arrêt commercial contradictoire N° 252 rendu le 11 avril 2014 par la Deuxième Chambre commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière commerciale, et en dernier ressort ;

 

EN LA FORME

Reçoit l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours et la Société Atlantique Technologies en leur appel principal et incident ;

 

AU FOND

Les y dit mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens. » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq (5) moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête en date du 14 juillet 2012, la société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES a sollicité la condamnation de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours  à lui payer la somme de 15.842.500 F CFA en principal outre les intérêts et frais de procédure ; qu’elle explique que cette créance représente le reliquat du coût total des appareils informatiques d’un montant de 35.842.500 F CFA ; qu’elle a effectué la livraison suivant le bon N°00185 en date du 05 octobre 2009 et la facture n°090235 délaissée à l’Eglise en date du 06 octobre 2009 ; que sur le coût total déterminé, l’Eglise a payé la somme de 20.000.000 F CFA en plusieurs tranches soit par virement bancaire, soit en espèces ; que le reliquat restant impayé, la société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°1981/2012 rendue le 31 juillet 2012 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; que sur opposition, ledit Tribunal a, par jugement N°1294 du 04 juin 2013, déclaré l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours mal fondée et l’a condamnée à payer à la société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES le montant retenu par l’ordonnance d’injonction de payer ; que sur appel, la Cour d’Abidjan a, par son arrêt n°252 du 11 avril 2014, confirmé le jugement sus indiqué en toutes ses dispositions ; arrêt dont pourvoi ;

 

Attendu que par lettre N°1086/2014/G2 du 09 Décembre 2014, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre la Société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES SA, afin de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ; que cette correspondance reçue au Cabinet KIGNAMAN SORO, conseil de la défenderesse en cause d’appel, le 11 décembre 2014, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

 

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la requête de la Société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES SA aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de prescription, mais que la Cour d’appel a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que l’Eglise avait effectué des paiements partiels, lesquels ont suspendu ladite prescription ;

 

Mais attendu que l’article 301 de l’Acte uniforme visé au moyen est relatif à la vente commerciale, en l’occurrence l’Eglise n’étant pas commerçant, c’est à tort que cette disposition a été visée ; qu’il échet de déclarer ce moyen irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que ne figurent nulle part sur l’ordonnance d’injonction de payer querellée, les frais d’huissier d’un montant de 539.473 francs réclamés par la société Atlantique Technologies SA, dans l’exploit de signification en date de 21 Août 2012 ;

Mais attendu que l’article précité dispose : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; que même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts, elle en a prévu le paiement ; qu’ainsi l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part et d’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, ne peut être annulé ; que c’est à bon droit que la Cour a jugé que l’article 8 visé n’a pas été violé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;

 

Sur les troisième et quatrième moyens tirés de la violation des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 1er susvisé au motif que la Cour d’Appel a retenu que la créance était certaine et incontestable alors qu’elle a statué sur des documents argués de faux et l’article 2 susvisé en ce qu’elle a ignoré que la créance poursuivie n’avait pas un fondement contractuel mais plutôt délictuel ;

 

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que la Société ATLANTIQUE TECHNOLOGIES SA a reçu la commande et livré les marchandises dans les bureaux de l’Eglise qui a payé partiellement 20.000.000 FCFA ; que l’Eglise ne peut donc pour le reliquat, invoquer des faux et l’absence d’un contrat qui, en l’occurrence, est une vente ; que les moyens sont mal fondés et il y a lieu de les rejeter ;

 

Sur le cinquième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1384 du code civil ivoirien

 

Attendu que l’Eglise fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir retenue comme étant le commettant responsable pour les faits commis par son préposé, alors que celui-ci a agi en dehors des responsabilités à lui confiées, violant ainsi par mauvaise application l’article 1384 du Code civil ivoirien ;

 

Attendu que l’Eglise n’ayant pas retourné les matériels livrés, le tiers a légitiment pu croire que l’agent agissait dans le domaine de ses responsabilités, au nom et pour le compte de l’Eglise, dont l’organisation interne était méconnue de lui ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a pas violé l’article indiqué au moyen ; qu’il y a lieu de rejeter ce cinquième moyen ;

 

Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le recours ;

Condamne l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

  Le Président

Le Greffier