ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 décembre 2016
Pourvoi : n°019/2014/PC du 04/02/2014
Affaire : DANUMAH Joseph Kemmeh
(Conseils : Cabinet DAKO & GUEU, Avocats à la Cour)
contre
Dame ALLOMO Flore Faitay Kouassi
(Conseil : Maître ANDJEMIAN Serge Éric, Avocat à la Cour)
ARRET N° 178/2016 du 08 décembre 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire DANUMAH Joseph Kemmeh contre Dame ALLOMO Flore Faitay Kouassi, par arrêt n°644/13 du 05 décembre 2013 de la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par le Cabinet DAKO & GUEU, Avocats à la cour, demeurant à Cocody Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, Immeuble C, Escalier C, Appartement n°1, 28 BP 80 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DANUMAH Joseph Kemmeh, agissant ès-qualité de représentant légal et mandataire de sa fille mineure, dans la cause qui l’oppose à madame ALLOMO Flore FAITAY KOUASSI, gérante de la société FIBRIVOIRE, ayant pour conseil Maître ANDJEMIAN Serge Éric, Avocat à la cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, villa Chanterelles, n°432, 06 BP 1450 Abidjan 06,en cassation de l’Arrêt n°163, rendu le 15 février 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la société FIBRIVOIRE et madame ALLOMO Flore Faitay Kouassi recevables en leur appel ;
Au fond :
Les y dit bien fondées ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°17/12 rendue le 21 juin 2012 par la juridiction présidentielle de la Section de tribunal de Grand-Bassam ;
Statuant à nouveau :
Déclare le Juge des référés de la Section du tribunal de Grand-Bassam territorialement incompétent ;
Laisse les dépens à la charge de M. DANUMAH Joseph » ;
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2006, Monsieur DANUMAH et son épouse ALLOMO Flore Kouassi rachetaient la société FIBRIVOIRE sise à Grand-Bassam ; qu’en date du 06 octobre 2008, le sieur DANUMAH cédait la totalité de ses parts sociales à son épouse, qui fut confirmée gérante de la société, et à sa fille mineure issue d’un premier lit ; que suite à des mésententes dans le couple, monsieur DANUMAH entreprit de faire annuler la cession de ses parts par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ; que, parallèlement à cette action, il saisit, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure associée, la Section du tribunal de Grand-Bassam d’une demande aux fins de désignation d’un administrateur séquestre de la société ; que par ordonnance n°017/12 du 21 juin 2012, la juridiction présidentielle du tribunal de Grand-Bassam accédait à cette demande ; que, sur appel de Dame ALLOMO, la Cour d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif n°163 en date du 15 février 2013 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tiré de la violation des articles 164 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et 17 du code de procédure civile ivoirien
Attendu que Monsieur DANUMAH reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en ce qu’il a déclaré la Section de tribunal de Grand-Bassam incompétent pour connaître de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société FIBRIVOIRE, motif pris de ce que ladite demande est une action accessoire à la demande d’annulation de la cession des parts sociales initiée par sieur DANUMAH devant le tribunal de première instance d’Abidjan, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 164 susvisé, l’action individuelle par un associé contre un dirigeant social relève de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société ; que les deux actions ne pouvant avoir d’incidence l’une sur l’autre, c’est à tort que la cour a retenu que la demande de nomination d’un administrateur séquestre est l’accessoire de l’action en annulation de la convention de cession des parts sociales ;
Mais attendu que l’article 164 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE susmentionné vise le cas de demande principale en responsabilité civile contre un dirigeant social et ne peut fonder l’action en désignation d’un administrateur provisoire, qui touche la société dans son fonctionnement ; qu’aux termes de l’article 17 du code de procédure civile ivoirien, « (…) le tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle… » ; qu’en l’occurrence, la demande de nomination d’un administrateur séquestre, mesure conservatoire en attendant l’issue de la requête en annulation de la cession des parts sociales de la société, en est nécessairement l’accessoire ; que la clause contenue dans la convention de cession des parts sociales ayant donné compétence au tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, c’est à bon droit que le juge d’appel a fait application de l’article 17 du code de procédure civile ivoirien ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Attendu que monsieur DANUMAH Joseph Kemmeh ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi contre l’Arrêt n°163 rendu le 15 février 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne monsieur DANUMAH Joseph Kemmeh aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier