ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 22 décembre 2005
Pourvoi : n° 106/2003/PC du 13 novembre 2003
Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale-Côte d’Ivoire
dite BIAO-CI
(Conseil : Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour)
Contre
Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN
(Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour)
ARRET N°059/2005 du 22 décembre 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005 où étaient présents :
- Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 106/2003/PC du 13 novembre 2003 et formé par Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, Immeuble « Le TF4770 », 5è étage, 01 B.P. 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Société anonyme au capital de dix milliards (10.000.000.000) de francs CFA dont le siège social est à Abidjan – Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P 1274, ayant pour représentant légal M. VAN OOSTERZEE, Administrateur Directeur général, de nationalité belge dans la cause qui oppose celle-ci à la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce en abrégé IPN, Société anonyme au capital de 570.000.000 F CFA prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Gabriel YACE, Président Directeur général dont le siège se trouve en zone industrielle de Vridi, 15 B.P. 1025 Abidjan 15, ayant pour conseil Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, 20-22 Boulevard CLOZEL, immeuble ACACIAS, 6ème étage, 08 BP 152 Abidjan 08,en cassation de l’Arrêt n°1069 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme : Déclare la Société IPN recevable en son appel régulier ;
Au fond : L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Rétracte l’Ordonnance n° 5479 du 03 juillet 2000 ;
Condamne la BIAO-CI aux dépens »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans les relations d’affaires ayant existé entre la BIAO-CI et la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce en abrégé IPN, celle-là a accordé à celle-ci plusieurs avances de trésorerie destinées à l’achat et à l’exportation de café qui s’élèveraient au total à deux milliards cinq cent vingt deux millions trois cent soixante dix mille six cent quarante (2.522.370.640) F CFA en principal ; que la Société IPN n’ayant pas payé sa dette, les nombreux pourparlers engagés entre les deux parties aux fins du remboursement de la créance avaient abouti à un protocole d’accord signé le 06 mai 1997 ; que les engagements de remboursement pris par IPN dans ledit protocole d’accord n’avaient pas été honorés ; que c’est ainsi que la BIAO-CI avait introduit une procédure d’injonction de payer aux fins de recouvrement de sa créance ; que le juge des requêtes avait fait droit à sa requête par Ordonnance n° 5479/2000 du 03 juillet 2000 condamnant la Société IPN à payer à la BIAO-CI la somme principale de 2.522.370.640 F CFA ; que la Société IPN avait formé opposition contre ladite ordonnance devant le Tribunal de première instance d’Abidjan, lequel a, par Jugement n° 107 du 10 mai 2001, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; que sur appel de la Société IPN, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt n° 1069 du 27 juillet 2001, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse en cause de cassation » reçu au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2004, la Société IPN soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours introduit par la BIAO-CI au motif que « ledit recours a été introduit sans que la BIAO-CI ait observé certaines des prescriptions de l’article 28 du règlement de procédure de la haute juridiction de céans, à savoir :
- le défaut d’indication de la personne autorisée à recevoir toute signification et la mention que cette personne y est consentie
- le défaut de production de tout moyen de preuve écrite de l’existence juridique de la BIAO-CI, personne morale de droit privé » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.3 et 4 du Règlement de procédure susvisé, « 3.aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
- Si le requérant est une personne morale de droit privé il joint à sa requête :
– ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou tout autre preuve de son existence juridique (…) » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions susénoncées que lors du dépôt du recours en cassation, il est fait obligation au requérant, d’une part, de faire élection de domicile au siège de la Cour et d’indiquer le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations et, d’autre part, si le requérant est une personne morale de droit privé, de joindre à sa requête ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique ;
Attendu, en l’espèce, d’une part, que la BIAO-CI a son siège social à Abidjan – Plateau, 8-10, Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1274 Abidjan 01 et par conséquent au siège de la Cour de céans ; qu’elle n’est donc pas astreinte aux exigences de l’article 28.3 alors et surtout qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du recours en cassation qu’elle a élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, Immeuble « TF 4770 », 5è étage, 01 B.P. 3586 Abidjan 01 ; que ledit Conseil a reçu de la BIAO-CI, par mandat spécial en date du 06 novembre 2003, pouvoir « à l’effet de [la] représenter devant la Cour de céans aux fins d’exercer un recours en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°1069 rendu le 27 juillet 2001 par devant la Cour d’appel d’Abidjan et pour toutes les suites que ce recours pourrait comporter » ; que, d’autre part, la BIAO-CI a bien joint à son recours ses statuts comme l’exige l’article 28.4 ; qu’ainsi elle a satisfait aux exigences dudit article ; qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société IPN doit être rejetée comme étant non fondée ;
Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé ;
Attendu que la Société IPN, dans son « mémoire en réponse en cause de cassation » reçu au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2004, soulève également l’incompétence de la Cour de céans à connaître de la présente affaire au motif qu’«il est de règle fondamentale de la procédure tant civile que pénale que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction ; que la Cour de cassation ne peut donc être saisie que pour trancher une question de droit ; que toute juridiction de cassation doit impérativement décliner sa compétence pour connaître d’un litige relevant du domaine d’appréciation souveraine des juges du fond ; que tel est le cas en l’espèce car le litige opposant les parties est relatif au caractère liquide et exigible du solde simplement provisoire d’un compte courant » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu en l’espèce, que l’Arrêt n° 1069 du 27 juillet 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan, objet du présent pourvoi, soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, à savoir l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’ainsi, le recours en cassation exercé contre ledit arrêt ressortit à la compétence de la Cour de céans en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 susénoncés du Traité susvisé ; que l’exception soulevée n’étant pas fondée, doit être rejetée ;
Sur le premier moyen pris en sa 1ère branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a, pour infirmer le jugement querellé et rétracter l’ordonnance entreprise, considéré que la somme réclamée par la BIAO-CI est « composée du capital, des agios, des intérêts et de la taxe sur les prestations de service dite TPS ainsi que des commissions ; que dès lors la banque ne saurait justifier le paiement de celle-ci en ne produisant que les relevés de compte, le tableau d’amortissement faisant ressortir les éléments précités doit être joint aux précédentes pièces ; qu’à défaut d’avoir porté à la connaissance de la Société IPN ce mécanisme de règlement, celle-ci est en droit de contester le montant réclamé ; qu’il est évident que dans ces circonstances une telle créance n’étant plus certaine, ni liquide, ni exigible la procédure de recouvrement, simplifiée de créance ne saurait s’appliquer en l’espèce » alors que, selon le moyen, la BIAO-CI est titulaire d’une créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; que la certitude de la créance n’est plus à démontrer tant elle est incontestable dans son existence, la BIAO ayant produit le justificatif à savoir les relevés de compte et le protocole d’accord conclu et signé par elle et la Société IPN le 06 mai 1997 ; que l’article 1er dudit protocole d’accord stipule que la Société IPN reconnaît valablement devoir à la date du 31 mars 1997 à la BIAO-CI la somme principale de 1.631.951.848 (un milliard six cent trente et un million neuf cent cinquante un mille huit cent quarante huit) F CFA en trésorerie et celle de 78.621.000 (soixante dix huit millions six cent vingt et un mille) F CFA par signature ; que s’agissant de la liquidité, les parties ont clairement et définitivement arrêté le montant de la créance et le calcul a été fait tant par la comptabilité de la BIAO-CI que celle de la Société IPN de sorte que la Société IPN n’est pas fondée à contester le montant de la dette préalablement liquidée de façon contradictoire ; qu’enfin s’agissant de l’exigibilité, toutes les échéances fixées par la Société IPN sont arrivées à expiration sans qu’elle n’effectue le moindre paiement ; que dans ces conditions elle est fondée à rechercher le recouvrement d’une telle créance certaine, liquide et exigible du fait de l’expiration des délais de remboursement convenus en recourant à la procédure d’injonction de payer ; qu’il suit que l’arrêt attaqué de la Cour d’appel d’Abidjan encourt cassation de ce chef ;
Attendu que les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » et « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1 – la créance a une cause contractuelle
2 – l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu, en l’espèce, que s’il est constant qu’aux termes du protocole d’accord signé par la BIAO-CI et la Société IPN, celle-ci, d’une part, a reconnu à l’article 1er dudit protocole, valablement devoir à celle-là les sommes de 1.631.951.848 francs CFA en trésorerie, 78.621.000 francs CFA par signature, 87.712.412 en intérêts résultant du différé de paiement, sommes auxquelles il faut ajouter les taux d’intérêt et taxe et, d’autre part, a consenti à rembourser les engagements en trésorerie en seize trimestrialités constantes et consécutives de 136.465.129 chacune soit au total 2.183.442.064 francs CFA, et que la créance ainsi déterminée peut être considérée comme certaine, liquide et exigible, il en va autrement de la somme de 2.522.370.640 en principal, outre les intérêts et frais au paiement de laquelle a été condamnée la Société IPN par l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5479/2000 du 03 juillet 2000, confirmée par le Jugement n° 107 du 10 mai 2001 du Tribunal de première instance d’Abidjan ; qu’il existe un écart significatif entre la somme de 2.183.442.064 francs que la Société IPN a reconnu devoir à la BIAO-CI et s’est engagée à rembourser et la somme de « 2.522.370.640 en principal, outre les intérêts et frais » au paiement de laquelle a été condamnée la Société IPN ; que ladite Société IPN, dans la sommation interpellative du 29 mai 2000 a contesté ladite somme en déclarant que « la somme réclamée par la BIAO est inexacte en principal. Elle n’est pas de 2.522.370.640 F CFA » ; qu’il suit qu’en infirmant dans ces conditions le jugement entrepris et en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer confirmée par ledit jugement au motif que la créance de la BIAO-CI ne revêtait pas tous les caractères énumérés par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions dudit article ; qu’il suit que cette première branche du premier moyen n’étant pas fondée doit être rejetée ;
Sur la deuxième branche du premier moyen
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rétracté l’ordonnance d’injonction de payer en ignorant l’existence du protocole d’accord du 06 mai 1997 qui, non seulement constitue une reconnaissance de dette de la part de la Société IPN, mais aussi comporte les modalités de remboursement de cette dette arrêtées d’accord parties ; qu’en statuant ainsi par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel d’Abidjan a méconnu et violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, contrairement à l’argumentaire de la BIAO-CI, que la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé le jugement ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer entreprise non pas en ignorant le protocole d’accord du 06 mai 1997 liant les parties, mais plutôt en estimant, à partir d’une appréciation de l’ensemble des pièces produites au dossier, qu’en plus des relevés de compte, la BIAO-CI aurait dû produire pour établir les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de sa créance un tableau d’amortissement mentionnant les éléments de la somme de 2.522.370.640 francs CFA réclamée à savoir le capital, les agios, les intérêts, la taxe sur les prestations de service dite TPS et les commissions ; que si le protocole d’accord est la convention des parties et comme telle constitue la loi de celles-ci comme l’énonce l’article 1134 du code civil, il reste que cette loi des parties a pour corollaire l’obligation pour chacune d’elles d’exécuter la convention dans les termes exacts voulus par leur commune volonté ; qu’en l’espèce, le protocole d’accord du 06 mai 1997 dont la BIAO-CI invoque la violation indique clairement en son article 1er que la Société IPN reconnaît lui devoir des sommes dont le total est inférieur à la somme réclamée par la BIAO-CI ; que dès lors, il ne saurait être reproché au juge d’appel de n’avoir pas tenu compte du seul protocole d’accord alors même que le montant de la condamnation de la Société IPN est supérieure au montant de la dette que celle-ci a reconnu devoir dans le protocole d’accord ; qu’il suit que cette deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 1134 du code civil n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la troisième branche du premier moyen
Attendu que la BIAO-CI reproche également à l’arrêt attaqué de n’avoir pas mentionné le nom du représentant du ministère public concluant ou entendu en ses réquisitions ainsi que les conclusions prises et d’avoir ainsi violé les articles 142 et 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu que si l’article 142 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative prescrit des mentions que doit contenir tout jugement, dont celle « le cas échéant [du] nom du représentant du ministère public », il reste que cette dernière mention ne peut être exigée que dans la mesure où le représentant du Ministère Public était effectivement présent à l’audience ; que la BIAO-CI n’en apporte pas la preuve au soutien de son moyen ; que s’agissant de l’article 106 du code précité, il est de jurisprudence constante de la Cour de céans que « de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution [il ressort que] celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seules vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public telle que fixée à l’article 106 du code ivoirien de procédure civile susvisé, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé est inapplicable au litige ayant donné lieu » à la décision attaquée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que cette troisième branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’appel, pour rejeter la demande de recouvrement introduite par la BIAO-CI suivant la procédure d’injonction de payer, a répondu par la négative, en invoquant des moyens à la fois insuffisants et obscurs, à la question juridique qui lui était posée de savoir si une reconnaissance de dette signée par le débiteur d’une obligation peut servir de fondement à une action en recouvrement intentée par le créancier suivant la procédure d’injonction de payer telle que prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu, contrairement aux allégations de la BIAO-CI, que le problème de droit posé en l’espèce et auquel la Cour d’appel a répondu était celui de savoir non pas, si une reconnaissance de dette signée par le débiteur d’une obligation peut servir de fondement à une procédure d’injonction de payer, mais plutôt si la créance, dont se prévaut le demandeur d’une procédure d’injonction de payer, remplit les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1er de l’Acte uniforme précité ; qu’il suit qu’en retenant après appréciation des pièces versées au dossier de la procédure que dans ces circonstances la créance de la BIAO-CI n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, la Cour d’appel d’Abidjan a amplement et clairement motivé sa décision ; qu’en conséquence le second moyen n’étant pas fondé doit être rejeté ;
Attendu que la BIAO – CI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier