ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième Chambre

Audience Publique du 15 mars 2012

Pourvoi n° 078/2008/PC du 18/08/2008 

Affaire :        Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN

                   et KINDA Augustin Joseph

(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour)

                                          contre

                     SGBCI

                   (Conseils : Cabinet MANGLE-JIDAN & Associés, Avocats à la Cour) 

                   BICICI

                   (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

 

                   Coulibaly Drissa et 102 autres

                   (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)                                                       

ARRET N° 025/2012 du 15 mars 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

 

Messieurs Ndongo FALL,Président

Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,Juge, rapporteur

 

et Maître Paul LENDONGO,Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi en cassation  en date du 18 août 2008 enregistré le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n° 078/2008/PC et formé par la SCPA KAKOU  & DOUMBIA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu KINDA VALENTIN et KINDA Joseph, dans la cause les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, ayant pour Conseils le Cabinet MAGLE-JIDAN & Associés, Avocats à la Cour, Avenue LAMBLIN, Immeuble Bellerive, 7e Etage, 17 BP 389 Abidjan 17, la Banque pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, Bd CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01 et Monsieur COULIBALY Drissa et 102 autres, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble NASSAR et GADDAR, Rue du Commerce, Escalier A, 1er Etage, Porte 11, 06 BP 456 Abidjan 06,en cassation de l’Arrêt 286/02 rendu le 1er mars 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et  commerciale et en dernier ressort ;

 

En la forme :

Déclare COULIBALY Drissa et 102 autres recevables en leur appel ;

Au fond :Les y déclare bien fondés ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déboute les ayants droit de KINDA Valentin, la SGBCI et la SONARECI de leur action en nullité de la vente de l’immeuble faisant l’objet du Titre Foncier n° 15777 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Les condamne aux dépens » ;

 

Les requérants invoquent à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le  Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

 

Attendu qu’ il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 08 décembre 1993, le Tribunal du Travail d’Abidjan a condamné les « Etablissements Valentin » à payer à COULIBALY Drissa et 102 autres diverses sommes à titre d’arriérés de salaires ; que ce jugement étant devenu définitif, une procédure de saisie de l’immeuble formant le Titre foncier           n° 15777 de la Circonscription foncière de Bingerville, propriété des ayants droit de feu KINDA VALENTIN, a été engagée ; que suite à l’adjudication intervenue le 10 mai 1999, lesdits ayants droit ont obtenu un jugement d’annulation de la décision judiciaire d’adjudication au motif que l’immeuble saisi est la propriété des ayants droit de feu KINDA VALENTIN et non de la société « Etablissements Valentin » ; que la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 286 du 1er mars 2002 a infirmé ce jugement et a débouté les ayants droit de feu KINDA VALENTIN ; que la Cour de céans, après avoir annulé l’Arrêt        n° 495 du 16 octobre 2003 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire est à présent saisie du pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel ;

 

Sur le premier moyen tiré de violation de la loi ou erreur dans l’application ou interprétation de la loi.

Vu les articles 254 et suivants, 269 et 272 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu que les requérants estiment que le jugement d’adjudication du         10 mai 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble formant le Titre foncier n° 15.777 de la Circonscription foncière de Bingerville, est nul pour violation des articles 254 et suivants, 269 et 272 de l’Acte uniforme suscité ; qu’ils avaient fait opposition le 12 janvier 1999 au commandement aux fins de saisie immobilière du 29 décembre 1998 et que malgré cela, Monsieur COULIBALY Drissa et 102 autres ont poursuivi la procédure jusqu’à l’adjudication ; que de plus, conformément à l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme ci-dessus cité, la sommation de prendre communication du cahier des charges ne leur a jamais été signifiée les mettant ainsi dans l’impossibilité de présenter leurs dires et observations lors de l’audience éventuelle ; que pour toutes ces raisons, le jugement d’adjudication encourant la nullité, l’Arrêt n° 286 du 01 mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan qui a infirmé le Jugement n° 355 du 26 juin 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, a violé les dispositions ci-dessus visées ;

 

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a constaté d’une part l’absence de preuve de l’opposition que les ayants droit de feu KINDA Valentin prétendent avoir formée par la production au dossier d’une pièce qui en atteste, d’autre part la production au dossier de l’exploit d’huissier en date du 18 février 1999 de Maître KONIN ASSEMIAN portant sommation de prendre communication du cahier des charges et de produire dires et observations pour l’audience éventuelle prévue pour le 29 mars 1999, n’a en rien violé les dispositions invoquées à l’appui du moyen qu’il convient en conséquence de le rejeter  ;

 

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs.

Attendu que les ayants droit de feu KINDA Valentin reprochent dans un deuxième moyen à la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir admis qu’il y a une confusion de patrimoine entre la Nouvelle Société de Gestion des Etablissements VALENTIN et leur patrimoine personnel ou le patrimoine d’une autre société leur appartenant ;

 

Mais attendu que la Cour d’appel en relevant dans son arrêt que Monsieur COULIBALY et les 102 autres ont été au départ employés par les « Etablissements VALENTIN » et que cette entreprise a fait place par la suite à la Société Etablissements VALENTIN puis à la Nouvelle Société de Gestion des Etablissements VALENTIN sans qu’aucun acte juridique de cession ou de liquidation n’ait été produit pour justifier le passage d’une structure à l’autre alors qu’elles ont fonctionné avec le même patrimoine, les mêmes employés, les mêmes numéros à la Caisse Nationale de Prestations Sociales, le même numéro de téléphone et la même boîte postale, en a déduit, par une juste appréciation des faits, qu’il s’agit de la même entité économique surtout que les différents changements d’appellation n’ont obéi à aucune procédure juridique légale ; qu’ainsi ce deuxième moyen doit être rejeté comme étant mal fondé ;

 

Attendu qu’il échet  en conséquence de rejeter le pourvoi contre l’arrêt        n° 286 du 1er mars 2002 ;

 

Attendu que les ayants droit de feu KINDA Valentin ayant succombé doivent être condamnés aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par les ayants droit de feu KINDA Valentin ;

Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier en chef