ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième Chambre
Audience Publique du 4 décembre 2012
Pourvoi : n° 064/2009/PC du 03/07/2009
Affaire : Ayants droit de CHAIBOU MAIKANO
(Conseils : la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
contre
– Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE
– Société Ivoirienne de Banque dite SIB
(Conseils : Me Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 084/2012 du 4 décembre 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 064/2009/PC du 03 juillet 2009 et formé par la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu CHAIBOU MAIKANO, de nationalité nigérienne, demeurant à Adjamé Bramakoté dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, siège social Treichville, Avenue Christiani, 01 BP 6923 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 235/civ 6B rendu le 21 avril 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit Abass MAIKANO, agissant tant en son nom qu’en qualité de tuteur des enfants mineurs de feu CHAIBOU MAIKANO et CHAIBOU Rabi, Zahairou, Ramatou, Issa, Maïmouna, Mamadou, Sani et Mahamadou et la CIE en leur appels respectifs.
Au fond : Déclare Abass MAIKANO et autres mal fondés en leur appel.
Dit la CIE en revanche bien fondée en son appel ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la CIE et autres aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du recours a été faite à la CIE par lettre n° 558/2009/G2 du 06 octobre 2009 du Greffier en chef de la Cour de céans ; que cette signification reçue le 19 octobre 2009 n’a pas été suivie de mémoire en réponse de la défenderesse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, le recours peut être examiné ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier les faits suivants :
Les héritiers de feu CHAIBOU MAIKANO munis de la grosse du jugement n° 341 rendu le 22 février et portant condamnation de la CIE, pratiquaient une saisie-attribution sur les avoirs de celle-ci, entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque pour le montant de 14 299 332 francs, frais et intérêts compris. La CIE estimant que les frais de l’huissier n’ont pas été préalablement taxés et devant être exclus, contestait la saisie devant le Juge des référés. Celui-ci par Ordonnance n°1407 du 17 septembre 2008 accéda à la demande, ramenant le montant à 13 200 000 FCFA. Sur appel des ayants droit de CHAIBOU MAIKANO, la Cour, suivant Arrêt n° 235 du 21 avril 2009 confirmait l’ordonnance en toutes ses dispositions. C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 49 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a estimé que pour être pris en compte dans la saisie, les frais d’huissier devaient préalablement faire l’objet d’une ordonnance de taxe ; que telle idée ne repose sur aucun fondement légal ; que le juge de la contestation de l’article 49 avait pouvoir pour arbitrer les frais et n’avait donc pas à exiger une ordonnance de taxe ;
Attendu que l’article 157 dont la violation est arguée est ainsi conçu « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité…
3) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation… » ;
Attendu qu’il apparaît que les frais et intérêts échus, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, sont ceux découlant directement des causes de la saisie et qu’aucun titre exécutoire n’est exigé pour leur insertion dans l’acte de saisie ; que donc la Cour d’appel, en ajoutant à l’article 157 susvisé une condition qu’il ne pose pas, a violé ledit article, faisant ainsi encourir la cassation à l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
Attendu que la cassation est obtenue du fait de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que pour le même motif que celui ayant conduit à la cassation, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Attendu qu’aucune contestation n’est élevée par rapport au montant des frais et qu’ils ont été soustraits à tort de la saisie, il y a lieu d’ordonner que la saisie-attribution continue à produire effet pour la totalité de la somme, soit 14 299 332 francs ;
Attendu que la CIE succombant doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par les ayants droit de feu CHAIBOU MAIKANO ;
Casse l’Arrêt n° 235/CIV 6B rendu le 21 avril 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme l’Ordonnance de référé n° 1407 rendue le 17 septembre 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau et statuant à nouveau, dit que la saisie-attribution continuera à produire tous ses effets pour la totalité des 14 299 332 FCFA.
Condamne la CIE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef