ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première Chambre

Audience publique du novembre 2012

Pourvoi : n°029/2006/ PC du 28 avril 2006

 Affaire : Agence de Gestion Foncière dite AGEF

                 (Conseils : SCPA COFFIE et Associés, Avocats à la Cour)

                                                    contre

                 GAHI DOGO Benjamin

                  (Conseil : Maître AYEKOUE TEBY, Avocat à la Cour)

ARRET N°073/2012 du 29 novembre 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 novembre 2012 où étaient présents :

 

Messieurs  Antoine Joachim OLIVEIRA,  Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge

 et      Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°029/2006/PC du 28 avril 2006 et formé par la SCPA COFFIE et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 8 Bd Carde, Immeuble Borg 1er étage, Plateau, 01 B.P. 725 Abidjan 01, au nom et pour le compte de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, Société anonyme avec conseil à Administration dont le siège social est à Abidjan, Deux plateaux, Rue J, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général M. KETTY  dans la cause qui l’oppose à GAHI DOGO Benjamin, ayant pour Conseil Maître AYEKOUE TEBY, Avocat à la Cour, demeurant à Yopougon SIDECI, 01 B.P. 7068 Abidjan, en cassation de l’Arrêt n°845 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :

En la forme

Déclare recevable les appels principal de GAHI DOGO Benjamin et incident de l’AGEF contre le Jugement n°2311 du 22 juillet 2004 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Au fond

Déclare GAHI DOGO Benjamin bien fondé en son appel ;

Par contre déclare l’AGEF mal fondée ;

Réforme le jugement querellé ;

Statuant à nouveau ;

Condamne l’AGEF à payer à Monsieur GAHI DOGO Benjamin la somme de 357.678.504 FCFA ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne l’AGEF aux entiers dépens » ;

 

La société requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif  à  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Sur les faits et procédures

Attendu que l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) a donné mandat à GAHI DOGO Benjamin aux fins de vérification technique et juridique d’une parcelle située sur l’axe routier Abidjan-Adzopé ; que le mandat rémunéré a été suivi de son protocole d’accord dans lequel l’une des parties signataires en l’occurrence Monsieur DANHO KOUAO Jacob, en sa qualité de représentant des intérêts de la famille AYETCHI, propriétaire terrien de ladite parcelle ordonnait à l’AGEF qui l’avait accepté de payer la rémunération due à Monsieur GAHI DOGO Benjamin ;

 

Attendu que GAHI DOGO Benjamin n’ayant pas été payé a initié une procédure d’injonction de payer contre l’AGEF ; qu’une ordonnance portant le n°3306/2007 faite à la requête de GAHI DOGO Benjamin, lui allouant 357.678.573 F CFA dont des dommages et intérêts, frais de poursuite et intérêts de retard ; que sur opposition à cette ordonnance faite par l’AGEF, le Tribunal de première instance d’Abidjan, par jugement du 22 juillet 2004 a débouté GAHI DOGO Benjamin de sa demande de recouvrement ; que sur appel de ce dernier, la Cour d’appel par Arrêt n°845 rendu le 29 juillet 2005, objet du présent pourvoi a fait droit aux prétentions de GAHI DOGO Benjamin, lui allouant la somme de 357.678.573 F CFA.

 

Sur les deux moyens réunis

Attendu que selon l’arrêt attaqué, GAHI DOGO Benjamin, bénéficiaire d’un mandat rémunéré de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) aux fins de vérification juridique et technique d’une parcelle de terrain située en bordure de l’axe routier Abidjan – Adzopé et de protocoles d’accord en rémunération signés de KOUAKOU KONAN, représentant des propriétaires coutumiers et acceptés par l’AGEF a formé appel du Jugement d’opposition n°2311/Civ/1 rendu le 22 juillet 2004 par le Tribunal de première instance d’Abidjan qui a déclaré d’une part l’AGEF recevable et bien fondée en son opposition, d’autre part, irrecevable en sa demande reconventionnelle d’une créance de 18.180.000 Francs, et enfin déclaré comme étant non fondée sa demande de recouvrement de la somme de 337.676.553 francs CFA, que la Cour d’appel d’Abidjan, réformant ledit jugement, a condamné l’AGEF à payer à GAHI DOGO Benjamin la somme de 357.678.504 F CFA, puis a confirmé le jugement pour le surplus ;

 

Attendu que l’AGEF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon les deux moyens réunis, que l’injonction de payer ne pouvant être accordée qu’aux conditions que la créance soit certaine, liquide et exigible  ; qu’en l’espèce pour faire droit à la demande de recouvrement de GAHI DOGO, la Cour d’appel a considéré d’une part comme étant valable le protocole d’accord du 6 septembre 2000 non signé en présence de GAHI DOGO Benjamin et dénoncé le 28 mai 2001 par l’AGEF et DANHO KOUAO et d’autre part comme étant liquide, certaine et exigible la créance réclamée par GAHI DOGO Benjamin ; violant ainsi les articles 1134 du CCiv. et 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Mais attendu que sous le couvert de violation des articles précités, les deux moyens réunis ne tendent qu’à remettre en cause l’examen par les juges d’appel de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis notamment les protocoles d’accord et les engagements acceptés par l’AGEF ; d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 

Attendu que dans ces conditions, l’AGEF doit être condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi

Condamne aux dépens l’Agence de Gestion Foncière ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 
Le Président
Le Greffier