ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

Audience publique du 05 février 2009

Pourvoi : n° 040/2002/PC du 20 août 2002

Affaire : AFRILAND FIRST BANK

(Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour)

     contre

     CO-SYNDICS de la liquidation SITAGRI SA :

      -MODI KOKO Bebey

      – NJOUONANG Youmbi

      -YIMGNA BONDJA

                     (Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour)

 

ARRET N°001/2009 du 05 février 2009

 

La Cour Commune de justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                  Président, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI,             Juge

Biquezil NAMBAK,                 Juge

 

et Maître ASSIEHUE Acka,    Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2002/PC du 20 août 2002 et formé par le Cabinet PENKA Michel et Associés, B.P. 3588 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK, anciennement CCEI BANK, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, place de l’hôtel de ville, B.P. 11834 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose aux co-syndics de la Liquidation SITAGRI S.A., à savoir MODI KOKO Bebey, NJOUONANG Youmbi et YIMGNA Bondja ayant pour conseils Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour, B.P. 15561 et 5905 à Douala (CAMEROUN),

 

en cassation du Jugement n°38/Civ. rendu le 07 mars 2002 par le Tribunal de grande instance du MOUNGO à NKONGSAMBA (CAMEROUN) et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

 

1° Sur l’opposition de la CCEI BANK

 

La dit recevable en la forme comme faite dans les termes de la loi ;

Au fond, dit l’ordonnance querellée bien fondée ;

La confirme par conséquent ;

 

2° Sur la demande reconventionnelle

 

Constate le défaut de consignation préalable ;

Ne donne de ce fait quant à présent aucune suite à cette action ;

Condamne la Liquidation SITAGRI SA aux dépens » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président,

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre des relations d’affaires que la SITAGRI SA entretenait, avant sa mise en liquidation judiciaire, avec la société AFRILAND FIRST BANK anciennement CCEI BANK, elle avait conclu avec celle-ci une convention de compte courant avec affectation hypothécaire ; qu’en exécution des clauses de ladite convention, SITAGRI SA avait remis à AFRILAND FIRST BANK par l’entremise du notaire instrumentaire les titres fonciers n° S1396/Océan et n°6369/Nyong et Sanada pour les besoins de l’inscription de l’hypothèque et de sa transcription dans le registre foncier du service provincial des domaines du Sud à Ebolowa (CAMEROUN) ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la SITAGRI par Jugement n°01/cc du 16 octobre 2001, les co-syndics de ladite SITAGRI avaient, par exploit d’huissier en date du 09 janvier 2002,  mis en demeure AFRILAND FIRST BANK d’avoir à restituer les titres fonciers susindiqués ; que trois jours plus tard et à la requête des mêmes co-syndics, le juge commissaire en charge de la liquidation SITAGRI rendait le 11 janvier 2002 l’Ordonnance sur requête n°35/2001-2002 par laquelle il enjoignait à la CCEI BANK devenue AFRILAND FIRST BANK représentée par son Directeur général de restituer les titres fonciers précités sous astreinte de 2.000.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance ; que sur opposition de AFRILAND FIRST BANK à ladite ordonnance d’injonction de restituer, le Tribunal de grande instance de NKONGSAMBA rendait le 07 mars 2002 le Jugement n°38/Civ dont pourvoi ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu les articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA et 216.2° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

 

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 27 février 2003, les défendeurs au pourvoi soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du présent pourvoi motif pris de la violation notamment de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’aux termes dudit article 216 « ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel :

2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus » ; que les faits de la cause sont nés de la revendication par les co-syndics de la liquidation SITAGRI S.A. de deux titres fonciers que retenait abusivement la CCEI BANK actuellement AFRILAND FIRST BANK ; que c’est face à la résistance abusive et farouche de la demanderesse au pourvoi que le juge commissaire l’a enjoint de restituer aux revendiquants l’objet de leur réclamation par l’Ordonnance n°035/2001-2002 du 11 janvier 2001 qui a été confirmée par le Jugement n°38/CIV du 07 mars 2002 dont pourvoi ; que s’agissant d’une décision rendue sur revendications comme il est dit à l’article 216 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, la voie de recours idoine est l’appel et dans les délais fixés par l’article 221 du même Acte uniforme ; que pour avoir violé l’article 216 alinéa 2 susénoncé, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

 

Attendu que les articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité et 216.2° de l’Acte uniforme susvisés, disposent respectivement que, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » et « ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :

(…)

2° – les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus » ;

 

Attendu en l’espèce que bien que l’action des co-syndics de la liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire ; que l’Ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appel conformément aux dispositions susénoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le Jugement n°038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l’objet d’appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions susénoncées et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité ; qu’il échet de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;

 

Attendu que AFRILAND FIRST BANK ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK ;

La Condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier