ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième chambre

 

Audience publique du 23 novembre 2017

Pourvoi : n° 152/2015/PC du 28/08/2015

Affaire :    Aéroports du Congo (AERCO)

                         (Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)

 

                                     contre

 

               Société DUTY FREE SHOP ALIMA S.A

                         (Conseils : Maître Rock Nicaise ITOUA LEBO, Cabinet FADIKA& Associés,

                         Avocats à la Cour)

 

               Agence Nationale pour l’Aviation Civile (ANAC)

 

               La République du Congo

 

Arrêt N° 210/2017 du 23 novembre 2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 novembre 2017 où étaient présents :

 

Messieurs     César Apollinaire ONDO MVE,                      Président, Rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,               Juge

Djimasna N’DONINGAR,                             Juge

 

et Maître     Alfred Koessy BADO                                 Greffier ;

 

Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 28 Août 2015 sous le numéro 152/2015/PC et formé par Maitre Parfait Euloge LINVANI du Cabinet GOMES, Avocat à la Cour, Avenue du Docteur Denis LOEMBA, B.P.542 Pointe Noire, au nom et pour le compte de la Société Aéroports du Congo dite AERCO, dont le siège est à Brazzaville, enceinte de l’Aéroport International MAYA-MAYA, B.P.1851, dans la cause qui l’oppose à la Société DUTY FREE SHOP ALIMA ayant son siège à Brazzaville, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, face à la société CAP INFO, B.P. 22, ayant pour Conseil Maitre Rock ITOUA LEBO, Avocat à la Cour, demeurant à Brazzaville, 17/18, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, et Maitres MAHOUMA FADIKA-DELAFOSSE, KARIM FADIKA, Colette KACOUTIE & Associés, tous les trois Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant, Rue du Docteur Jamot, Immeubles les Harmonies, 01 B.P.2297 Abidjan 01,   en cassation de l’arrêt numéro 012 rendu le 20 Juillet 2015 par la Cour d’Appel de Brazzaville dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

 

En la forme

Déclare irrecevable l’appel de Maitre Roland BEMBELLY, Avocat à la Cour exerçant dans le Cabinet de Maitre Alexis Vincent GOMES, Avocat au Barreau de Pointe-Noire, pour le compte de la Société AERCO ;

 

Déclare par contre recevable l’appel de la société DUTY FREE SHOP ALIMA (DFS ALIMA S.A) ;

 

Au fond

Dit qu’il a été partiellement mal jugé et bien appelé ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

 

Statuant à nouveau :

Condamne la Société AERCO à payer à DFS ALIMA S.A la somme de cinq milliards (5.000.000.000) francs CFA toutes causes de préjudices confondus ;

Déboute l’appelante de son surplus en demande ;

Dit et arrête que les sommes totales allouées produiront des intérêts de droit au taux légal à compter de la présente ;

Dit et arrête en outre que le jugement entrepris est inchangé quant à toutes ses autres dispositions ;

Condamne la Société AERCO aux dépens et frais de la procédure…» ;

 

La demanderesse invoque au soutien de son recours le moyen unique tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt;

 

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président César Apollinaire ONDO MVE ;

 

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 16 mai 2000, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, dite l’ANAC, signait avec la Société DUTY FREE SHOP ALIMA, la convention n°020/00/ANAC/BZV autorisant cette dernière à occuper temporairement le domaine public ; que cette convention était renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 9 août 2008, date à laquelle les parties signaient un protocole de préfinancement de travaux assorti d’un délai d’amortissement qui portait son terme à fin 2019 ; que suite à une concession signée avec l’Etat et approuvée par le Décret n°2010-523 du 14 juillet 2010, la Société AERCO prenait la gérance, entre autres, de l’Aéroport de Brazzaville à compter du 1er avril 2011 ; que par avis n°330/AERCO/DG du 7 juin 2011, elle invitait la Société DUTY FREE SHOP ALIMA à libérer les lieux avant le 20 juin 2011, ce que celle-ci refusait, estimant que la succession de la Société AERCO à l’ANAC n’affectait en rien son contrat qu’elle qualifiait de bail à usage professionnel ; que malgré cette objection, la Société AERCO attribuait à une autre société les locaux loués par la Société DUTY FREE SHOP ALIMA ; que cette dernière assignait alors la Société AERCO devant le Tribunal de Commerce de Brazzaville et faisait intervenir l’ANAC et l’Etat du Congo; que par jugement du 28 mai 2013, ledit Tribunal décidait que la Société DUTY FREE SHOP ALIMA était titulaire d’un bail à usage professionnel, ordonnait sa réintégration faute par la Société AERCO d’avoir à lui payer une indemnité réparatrice d’un montant total de un milliard (1.000.000.000) de FCFA ; que l’arrêt objet du pourvoi a été rendu sur appels interjetés contre ledit jugement par les sociétés AERCO et DUTY FREE SHOP ALIMA ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que par conclusions des 30 décembre 2015 et 14 janvier 2016, la Société DUTY FREE SHPO ALIMA a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours de la Société AERCO, pour inobservation de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA prescrivant au recourant, personne morale de droit privé, de joindre à sa requête « la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ;

Attendu qu’en l’espèce, s’il ressort des statuts de la Société AERCO, tels que modifiés le 16 avril 2015, qu’elle est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dirigée par un Directeur Général, l’extrait du RCCM du 29 octobre 2009 indique aussi qu’elle est dirigée par un Président Directeur Général en la personne de monsieur Christian René ROGNONE ;

Attendu que nonobstant toutes ces indications, le mandat délivré à l’avocat qui a introduit le présent recours a été signé le 21 août 2015 par le Directeur Administratif et Financier de ladite société, en la personne de monsieur Philippe SANTONI, contrairement aux prescriptions des articles 415 et 487 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que selon ces textes en effet, la société anonyme avec Conseil d’Administration est dirigée soit par un Président Directeur Général, soit par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général ; que le Directeur Général en assure la direction générale et la représente dans ses rapports avec les tiers ; que le mandat délivré le 21 août 2015, sans explication, par le Directeur Administratif et Financier, ne garantissant donc pas la sécurité des situations juridiques en jeu, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;

Attendu que la Société AERCO succombant, sera condamnée aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le recours formé par la Société AERCO irrecevable ;

 

La condamne aux dépens ;

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier