ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 08 janvier 2004
Pourvoi n° 004/2003/PC du 06 février 2003
Affaire : OGUNBEKUN IBUKU OLUWA
(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
SCI COLIBRIS
(Conseil : Maître LE PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour)
ARRET N° 005/2004 du 08 janvier 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge – rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du doit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire OGUNBEKUN IBUKU OLUWA contre la SCI COLIBRIS par Arrêt n°250/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 1er septembre 2001 par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, sise 7, boulevard LATRILLE, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA, enregistré sous le n°2001-376 CIV du 1er septembre 2001, en cassation de l’Arrêt n°534 rendu le 08 mai 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de la SCI COLIBRIS et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare recevable, l’appel de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA interjeté du jugement civil n°639/CIV2/B2 rendu le 31 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond
- l’y dit mal fondé ;
- l’en déboute
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’ « assignation aux fins de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SCI COLIBRIS a loué un appartement sis à Cocody les Deux Plateaux à Monsieur OGUNBEKUN IBUKU OLUWA moyennant la somme mensuelle de 300.000 F CFA ; que suite au non règlement, selon la SCI COLIBRIS, des loyers des mois de février à juillet 1999, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, à sa requête, d’une part, par Ordonnance des référés n°2717 en date du 25 juin 1999 ordonné l’expulsion de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA pour non-paiement de loyers et, d’autre part, par Ordonnance d’injonction de payer n°429/2000 en date du 17 janvier 2000, condamné le même OGUNBEKUN IBUKU OLUWA à payer à la SCI COLIBRIS la somme principale de 1.800.000 F CFA au titre des loyers dus pour la période de février 1999 à juillet 1999 ; que sur opposition de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA, le Tribunal a, par Jugement civil contradictoire n°639/CIV2/B2 en date du 31 juillet 2000, restitué à l’ordonnance d’injonction de payer sus-énoncée son plein et entier effet ; que sur appel du même OGUNBEKUN IBUKU OLUWA, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°534 en date du 08 mai 2001, dont pourvoi, confirmé le jugement entrepris ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la SCI COLIBRIS, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable pour avoir été formé hors délai en application de l’article 208 du code ivoirien de procédure civile qui précise que le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature de la décision entreprise ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été signifié le 26 juillet 2001 et le pourvoi n’a été formé que le 19 septembre 2001 soit plus de 50 jours après la signification ;
Mais attendu s’il est vrai que c’est l’article 208 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui indique le délai dans lequel le pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, il reste qu’en ce qui concerne la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, il faut se référer, pour déterminer ce délai, au Règlement de procédure de ladite Cour, lequel dispose en son article 28 que « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… » ; qu’en l’espèce le pourvoi ayant été formé le 19 septembre 2001 contre un arrêt signifié le 26 juillet 2001, soit moins de deux mois à compter de la signification, il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que dans son mémoire en cassation le requérant reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamné au paiement de la somme d’un million huit cent mille (1.800.000) francs CFA à titre d’arriérés de loyers au motif qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers à lui réclamés alors que « le contrat de bail met à la charge des parties des obligations synallagmatiques qui sont interdépendantes » de sorte que, n’ayant pas mis à sa disposition une maison habitable, la SCI COLIBRIS n’est pas fondée à lui réclamer le paiement d’un quelconque loyer ; que toujours, selon le requérant, l’arrêt de la Cour encourt cassation « pour violation du principe du caractère synallagmatique du contrat puisqu’aussi bien la SCI COLIBRIS ne conteste pas l’inhabitabilité de l’appartement loué mais également son inoccupation pendant la période en cause » ;
Attendu que ce moyen, qui est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, est irrecevable ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que OGUNBEKUN IBUKU OLUWA ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par OGUNBEKUN IBUKU OLUWA ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef