ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième Chambre
Audience Publique du 4 décembre 2012
Pourvoi : n° 021/2009/PC du 24/02/2009
Affaire : Henry DECKERS
(Conseil : Maître Sosthène A.M.ZONGO , Avocat à la Cour)
contre
- KABORE Aimé
- SIABI François
- KABORE John Bouraïma
(Conseil: Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour)
ARRET N° 083/2012 du 4 décembre 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 021/2009/PC du 24 février 2009 et formé par Maître Sosthène ZONGO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, demeurant à Ouaga 2000, zone C, 01 BP 4693 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte du sieur Henry DECKERS, gérant de la société Belcot Société Générale Burkina (BSGB) SARL, ayant son siège à la Zone Industrielle de Bobo-Dioulasso, 01 BP 2119, dans la cause l’opposant à KABORE Aimé, SIABI François, et KABORE John Bouraïma, tous associés de la Société BSGB, SARL, demeurant tous à Bobo-Dioulasso et ayant pour Conseil Maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour, demeurant à Bobo-Dioulasso, 01 BP 2003 Bobo-Dioulasso; en cassation de l’Arrêt n° 014 rendu le 12 novembre 2008 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du Conseil, en matière commerciale en cause d’appel et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables en application de l’article 221 de l’AUPCAP ;
Infirme le jugement n° 248 rendu le 09 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso ;
Rejette la demande de radiation formulée par Maître Sosthène ZONGO, Conseil de Henry DECKERS et de la BSGB ;
Statuant à nouveau,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 février 2008 ;
Vu le concordat proposé par KABORE John Bouraïma, SIABI François et KABORE Aimé ;
Vu le rapport de contre expertise comptable du 31 juillet 2008 ;
Vu le réquisitoire du Ministère Public ;
Dit que le concordat paraît sérieux et la BSGB semble viable ;
Homologue le concordat susvisé…
Autorise KABORE John Bouraïma, SIABI François et KABORE Aimé à reprendre la gestion de la BSGB ;
Nomme BARRY Issa du cabinet CGIC en qualité de syndic et Madame KY née DICKO Djénéba, Juge commissaire…
Condamne Henry DECKERS et la BSGB aux dépens ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le 23 janvier 2006, Henry DECKERS, gérant de la BSGB, déposait au Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, une déclaration de cessation de paiement aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation de biens de ladite société ; que le Tribunal par jugement n° 248 du 09 août 2006 accédait à la requête ; que sur appel des associés KABORE Aimé, SIABI François et KABORE John Bouraïma, intervenants dans la procédure, la Cour d’appel infirmait ce jugement, et statuant à nouveau, déclarait la société plutôt en redressement judiciaire suivant Arrêt n° 014/08 du 12 novembre 2008, arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont soulevé l’irrecevabilité d’une part, par rapport au délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, et d’autre part pour défaut d’intérêt du gérant Henry DECKERS demandeur ;
Mais attendu que des dispositions combinées de l’article 28 susvisé et de la décision n° 002/99 du 04 février 1999 de la CCJA augmentant les délais, le pourvoi introduit le 24 février 2009 contre un arrêt signifié le 18 décembre 2008 est recevable ; que de même, s’agissant d’une société à responsabilité limitée, il ne saurait être dénié au gérant le droit d’agir au nom de la société même pour l’apurement du passif qui doit être entrepris chaque fois qu’il y a cessation de paiement comme en l’espèce ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé de la violation de l’article 221 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en ce que la Cour d’appel a statué après 27 mois et trois jours au lieu du mois prévu ;
Mais attendu que le fait de ne pas statuer dans le délai n’est nulle part, sanctionné dans l’Acte uniforme et n’a en rien préjudicié au gérant qui, bien au contraire, a continué la gestion tout seul ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’abord d’avoir décidé que le concordat s’imposait même en cas de liquidation de biens, ensuite d’avoir reçu et homologué un concordat déposé par des associés et non par le gérant, violant les articles 25 et 27 dudit Acte uniforme ;
Mais attendu que les articles 25 et 27 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif règlent seulement la procédure en première instance, laissant subsister un vide au second degré ; qu’aussi, c’est en toute logique que cette possibilité de proposer un concordat a été laissée aux appelants s’opposant à la liquidation ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir violé les articles 27 alinéa 3, 119 à 127 de l’Acte uniforme sus-indiqué en ce que d’abord le concordat ne contient pas « les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise… » ; qu’ensuite les formalités de publicité prescrites, après le dépôt de la proposition de concordat, n’ont pas été remplies ; qu’enfin aucune déclaration n’a été souscrite par la LDCI actionnaire majoritaire et titulaire d’une sûreté réelle de même que l’Assemblée concordataire obligatoire en l’espèce n’a pas été tenue ;
Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et de droit, ne ressort ni des énonciations de l’arrêt querellé, ni des conclusions en cause d’appel du recourant ; qu’il s’agit d’un moyen nouveau, irrecevable en cassation ;
Attendu que Henry DECKERS, succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le pourvoi formé par Henry DECKERS.
Le rejette comme étant mal fondé ;
Condamne Henry DECKERS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef