ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du 22 mars 2012

Pourvoi : n°057/2008/ PC du 26 juin 2008

Affaire : Banque Nationale d’Investissement  dite BNI

               (Conseils : SCPA ADJE- ASSI – METAN, Avocats à la Cour)

                                contre

              Monsieur TAPE BAROAN

              (Conseil : Maître Claude  MENTENON, Avocat à la Cour)

ARRET N°031/2012 du 22 mars 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président

Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

Madame      Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur

et Maître   ASSIEHUE Acka, Greffier ;

 

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Nationale Investissement  dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN, par Arrêt  n°233/08 du 09 mai 2008 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi  initié le 18 juillet 2007 par la SCPA ADJE- ASSI – METAN, Avocats, demeurant à Abidjan- Plateau-Indénié, 59 rue de Sambas, Résidence « le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au  nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, représentée par son Directeur Général, Monsieur Victor Jérôme NEMBLESSINI-SILUE,  demeurant en cette qualité au siège social sis immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à Monsieur TAPE BAROAN, demeurant à Abidjan Cocody les 2 Plateaux-Sococe, ayant pour conseil Maître Claude  MENTENON, Avocat à la Cour, demeurant au 25, Avenue Chardy, Immeuble Chardy (UAP), 04 BP 382 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juin 2008 sous le n°057/2008/ PC,en cassation de l’Arrêt n°413 rendu le 05 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :«Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile  et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de TAPE Baraon ;

L’y dit bien fondé ;

Infirme l’ordonnance querellée ;

Statuant à nouveau

Déclare la juridiction présidentielle statuant en matière d’urgence, compétente pour connaître de la demande de TAPE Baroan ;

Dit cette demande partiellement fondée ;

Ordonne à la Banque Nationale d’Investissement de créditer, sous astreinte comminatoire de 300 000 (trois cent mille) francs par jour de retard, le compte personnel de TAPE Baroan de la somme de 26.904.758 francs saisie au préjudice de celui-ci ;

Condamne la Banque Nationale d’Investissement  aux dépens… ; »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi  le moyen unique de cassation,  en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 06 juillet 2006, Maître ASSEMIEN ANGAMAN a pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la  Banque Nationale d’Investissement dite BNI  au préjudice de Monsieur TAPE BAROAN à qui la saisie  a été dénoncée  le 07 juillet 2006 ; que l’acte de dénonciation contenait les mentions ci-après : «les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois à compter de la date de dénonciation ; ce délai d’un mois expire le 09/08/06 » ; que s’étant fait  délivrer le 11 août 2006 un certificat de non contestation par Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau,  Maître ASSEMIEN ANGAMAN a,  par exploit du 14 août 2006,  fait commandement à la BNI de lui payer les causes de la saisie ; que  par lettres du 16 août 2006, la BNI a ordonné le paiement  et a avisé Monsieur TAPE BAROAN du paiement en cours ; que par exploit du 25 août 2006,  Monsieur TAPE BAROAN a assigné  Maître ASSEMIEN ANGAMAN et la BNI devant le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, juge des référés, aux fins d’annulation de la saisie pratiquée sur son compte personnel ; que par Ordonnance n°1265 du 30 août 2006, le juge des référés a déclaré irrecevable la contestation pour cause de prescription pour n’être pas intervenue  dans le mois ; que  le 31 août 2006, la BNI effectuait le paiement des causes de la saisie au créancier poursuivant ; que  le 07 septembre 2006, Monsieur TAPE BAROAN interjetait  appel de l’Ordonnance du 30 août 2006 ; que par Arrêt n°1207 du 31 octobre 2006, la Cour d’appel d’Abidjan  infirmait l’ordonnance entreprise, déclarait  nulle la saisie attribution du 06 juillet 2006  et  en  ordonnait  la mainlevée ; que  le 20 décembre 2006, Monsieur TAPE BAROAN  signifiait  l’arrêt à la BNI  avec commandement de créditer son compte de la somme de 26 904 758 FCFA ; que face à l’inertie de la  BNI et en exécution de l’Arrêt  n°1207, Monsieur TAPE BAROAN  saisissait  le juge des référés pour obtenir  le créditement  par  la BNI, de son compte des sommes payées à Maître ASSEMIEN ANGAMAN  au profit du créancier saisissant ; que par Ordonnance n°05 du 10 janvier 2007, le juge des référés se  déclarait  incompétent aux motifs que cette demande relève du fond ; que sur appel de Monsieur TAPE BAROAN, la Cour d’appel d’Abidjan rendait,  le 05 juin 2007, l’ Arrêt n°413 dont pourvoi ;

Sur la demande de la BNI relative au sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué

Attendu que la BNI  prie la Cour de céans d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué en application des dispositions de l’article 214 nouveau du code ivoirien de procédure civile ;

Attendu qu’aucune disposition ni du Traité institutif  de l’OHADA ni du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale ; qu’il échet de se déclarer incompétent à connaître ce chef de demande ;

Sur la première branche du moyen unique

Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de  l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,  retenu  la compétence du juge des référés  aux motifs  que la demande de restitution de Monsieur TAPE BAROAN,  qui intervient  dans le cadre de l’annulation et de la mainlevée d’une saisie attribution, est une mesure d’exécution forcée relevant du juge de l’urgence alors, selon le moyen, que ladite  demande, dirigée non pas contre le créancier poursuivant qui a bénéficié du paiement des causes de la saisie,  mais contre le tiers saisi à qui il est reproché d’avoir effectué  à tort un paiement, est une action en responsabilité  dont la connaissance ne peut échoir au juge de l’urgence, juge de l’exécution ;

Attendu que l’article 49 de l’Acte uniforme précité dispose : « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ;

Attendu que pour ressortir de la compétence du juge de l’article 49 de l’Acte uniforme précité,  le litige doit se rapporter à une mesure d’exécution forcée ;Attendu que la  requête  de Monsieur TAPE BAROAN tend à obtenir  le recréditement  par la BNI  de son compte du montant de 26 904 758 FCA  payé à tort par celle-ci à Maître ASSEMIAN AGAMAN au profit du créancier saisissant ; que cette demande  est une action  en réparation en responsabilité résultant  d’une faute commise par la BNI qui a libéré les sommes, objet des causes de la saisie, du compte de Monsieur TAPE BAROAN, sans vérifier au préalable  que toutes les conditions étaient réunies pour le paiement et qu’aucune contestation n’était élevée mais non pas une mesure d’exécution forcée rentrant dans le champ de compétence matérielle du juge de l’urgence, juge de l’exécution ; qu’ en retenant la compétence du juge des référés,  juge de l’exécution pour statuer sur la requête de Monsieur TAPE BAROAN,  la Cour d’appel a violé, par mauvaise application, l’article 49 de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et statuer sur le  fond sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième branche du moyen unique ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que par exploit de Maître Lambert K. TIACOH  en date du 19 janvier 2007, Monsieur TAPE BAROAN  a  interjeté  appel de l’Ordonnance n°05 rendue  le 10 janvier 2007 par le Juge délégué dans les fonctions de Président  du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant  en matière de référé  dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent ;

Condamnons le demandeur aux dépens ;… »

;Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur TAPE BAROAN, concluant à l’infirmation de la décision querellée, allègue  que c’est en violation de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lequel le délai d’appel et la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution que la BNI, qui n’a pas attendu l’expiration du délai de quinze jours après notification de la décision de rejet, a procédé au paiement des causes de la saisie ; qu’il expose  que  selon l’article 164 du même Acte uniforme, le tiers saisi ne peut procéder au paiement que sur présentation d’un certificat de non contestation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ; qu’en cas donc de contestation, le paiement ne peut se faire uniquement sur présentation d’un certificat de non contestation ;  qu’il renchérit que sa demande de restitution qui  intervient dans le cadre d’une mainlevée de la saisie attribution pratiquée au profit de maître ASSEMIEN ANGAMAN sur son compte logé dans les livres de la BNI est  relative à l’exécution d’une saisie relevant, en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, de la compétence du juge des référés  en sa qualité du juge de la contestation de la saisie ; qu’en outre, il excipe qu’en vertu de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, il ya une urgence et le juge des référés est compétent pour lui restituer les sommes d’argent indûment enlevées de son compte dont il est propriétaire ;

Attendu que la BNI conclut au principal à la confirmation de l’ordonnance querellée et subsidiairement au débouté de Monsieur TAPE BAROAN en ses demandes ; qu’elle soutient  que la demande de Monsieur TAPE BAROAN visant sa condamnation, en qualité de tiers saisi, au remboursement des sommes  saisies qui auraient été payées à tort  au créancier poursuivant, n’est pas  un incident  relatif à la saisie attribution qui doit ressortir de la compétence du juge de l’urgence  selon les dispositions combinées des articles 49 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution mais plutôt  la démonstration d’une faute du tiers saisi entrainant sa responsabilité que seul  le juge du fond est habilité  à connaître ;  que par ailleurs, la BNI affirme qu’ elle a effectué, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme précité,  le paiement  au vu du certificat de non contestation ; qu’elle fait remarquer que le débiteur qui n’a pas contesté ce certificat  n’a fait qu’élever une contestation qui a abouti à la décision d’irrecevabilité dont il a relevé appel ; qu’elle déclare qu’ entre la procédure de contestation pendante et  le  certificat de non contestation, elle privilégie  le certificat de non contestation ; qu’enfin, elle fait valoir que  la répétition des sommes doit  être réclamée  au  créancier saisissant ayant bénéficié des sommes payées ;

Sur  la compétence du juge des référés, juge de l’urgence

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il y a lieu de déclarer le juge des référés, juge de l’urgence, incompétent pour connaître la demande de Monsieur TAPE BAROAN  tendant à contraindre  la  BNI à créditer son compte bancaire ouvert dans ses livres  à la suite du paiement effectué à tort par la BNI  au profit du créancier saisissant qui ressort de la compétence du juge du fond ;

Sur la demande de Monsieur TAPE BAROAN

Attendu que  Monsieur TAPE BAROAN s’estime fondé, à la suite  d’une décision de mainlevée de saisie attribution,   à solliciter la restitution dans son compte, par la BNI, de la somme saisie attribuée  à Maître ASSEMIEN ANGAMAN en alléguant que c’est à tort que la BNI, sans attendre  l’expiration du délai de quinze jours  suspensif d’appel, a procédé à la mainvidange de son compte, enfreignant  ainsi les dispositions de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la Banque Nationale d’Investissement  conclut au mal fondé de l’action engagée contre elle par Monsieur TAPE BAROAN au motif que l’obligation  de répéter les sommes payées au créancier poursuivant ne peut lui être imputée  en sa qualité de tiers saisi  et que cette répétition ne peut être exigée qu’au créancier saisissant qui en est le seul bénéficiaire ; que par ailleurs, elle maintient  que le paiement a été effectué au vu du certificat de non contestation conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme précité ;

Attendu  que  la requête de  Monsieur TAPE BAROAN  est, contrairement  à une difficulté d’exécution,  une action en  responsabilité découlant d’une faute de la banque qui détient en dépôt des sommes d’argent pour le compte de TAPE BAROAN dont le prélèvement  pour  paiement  au créancier saisissant des causes de la saisie lui a occasionné un dommage pour lequel il demande réparation par recréditement dudit compte ;

Attendu que l’article 1383 du code civil dispose que  “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence“

Attendu que la BNI qui savait  que le juge saisi de la contestation avait déclaré irrecevable comme tardive la contestation élevée par Monsieur TAPE BAROAN  par ordonnance du 30 août 2006,  était tenue de respecter les délais légaux d’appel avant de libérer  les sommes saisies ;  qu’en effectuant le paiement  dès le lendemain de la décision, soit le 31 août 2006,  la banque qui ne s’est pas ravisée,  a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent, commettant ainsi une faute qui concourt au dommage subi par Monsieur TAPE BAROAN qui ne peut disposer  librement des sommes de son compte pour lequel  il demande recréditement ou mieux réparation  en remettant son compte en  l’état où il serait si le dommage n’avait pas eu lieu ; que l’action de Monsieur TAPE BAROAN  étant fondée, la BNI doit  réparer le préjudice subi  en replaçant  la somme de 26 904 758 FCA dans  son compte ;

Sur les  demandes de la BNI relatives  à la répétition de l’indû  et la réparation du préjudice commercial

Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de céans le 30 mars  2009, la BNI demande à la Cour de céans, après cassation et évocation, de prononcer la condamnation de Monsieur TAPE BAROAN en répétition de l’indu  outre les intérêts de droit courus à compter de la date de paiement , pour avoir été contrainte, à la faveur d’un harcèlement procédural, de lui  payer, le 05 août 2008, le montant de 29 530 078 FCFA  en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, objet du présent pourvoi ; elle réclame par ailleurs  la condamnation de Monsieur TAPE BAROAN au paiement de la somme de 10 000 000 FCFA en réparation du préjudice commercial subi du fait des saisies intempestives pratiquées  sur ses meubles en exécution de l’arrêt, objet du présent pourvoi ;

Attendu que Monsieur TAPE BAROAN n’a pas répondu sur ces prétentions ;

Attendu que formée pour la première fois devant la Cour de céans, les demandes en répétition de l’indu  et réparation du préjudice commercial doivent  être déclarées irrecevables ;

Attendu qu’ayant succombé, la  BNI doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de sursis à exécution ;

Casse l’Arrêt n°413 rendu le 05 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme l’Ordonnance n° 05 rendue  le  10 janvier 2007 par le  juge des référés qui s’est déclaré incompétent ;

Condamne la BNI à restituer à Monsieur TAPE BAROAN la somme de 26 904 758 FCA  représentant le montant retiré de son compte bancaire ;

Déclare  irrecevables  les  demandes  de la BNI  tendant à obtenir de la Cour de céans la répétition de l’indu  et la réparation du préjudice commercial ;

Condamne  la BNI  aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les  jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

 Le Greffier