ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 30 juin 2009
Pourvoi : n°105/2003/PC du 13 novembre 2003
Affaire : ABB Lumus Global SPA
(conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la cour)
contre
BASSEYISSILA Jean Robert et autres
ARRET N°037/2009 du 30 juin 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°105/2003/PC du 13 novembre 2003 et formé par Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour demeurant à Pointe Noire (République du Congo), B.P. 614, agissant au nom et pour le compte de la société ABB LUMUS GLOBAL SPA dont le siège social est à Pointe Noire, BP. 918, représentée par son Directeur Général A. MORELLI domicilié ès-qualité au siège de ladite société dans la cause l’opposant à ses ex-employés Messieurs BAMBA Jean Justin, BASSEYISSILA Jean Robert, BOUKA Bernard et TOMBET Jean demeurant à Pointe Noire (République du Congo),en cassation de l’Arrêt rôle n°006, répertoire n°30 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND :
Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ABB LUMUS GLOBAL SPA aux entiers dépens ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que BASSEYISSILA Jean Robert et autres, défendeurs au pourvoi, n’ont pu être joints par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n°022/2004/G5 en date du 19 janvier 2004 à l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure susvisé le recours en cassation formé par la société ABB LUMUS GLOBAL SPA contre l’Arrêt rôle n°006, répertoire n°30 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’appel de Pointe Noire (République du Congo) ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juillet 2002 et enregistrée dans le Répertoire n°314 Rôle commercial n°269, le Président du Tribunal de commerce de Pointe Noire avait fait injonction à la société ABB LUMUS GLOBAL SPA de payer à ses ex-employés Messieurs BAMBA Jean-Justin, BASSEYISSILA Jean Robert, BOUKA Bernard et TOMBET Jean, la somme de 5.222.248 F CFA en principal, outre les frais et intérêts ; que par exploit en date du 02 août 2002 de Maître Yves Médard MOUANGA, huissier de justice, demeurant à Pointe Noire, BP. 1466, la société ABB LUMUS GLOBAL SPA a déclaré faire opposition à l’Ordonnance du 16 juillet 2002 précitée ; que par Jugement rendu le 18 octobre 2002, le Tribunal de commerce de Pointe Noire, statuant sur l’opposition susdite, a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer susindiquée ; que par acte du 28 octobre 2002, Maître MILANDOU Joseph, Conseil de la société ABB LUMUS GLOBAL SPA, a déclaré interjeter appel du jugement précité ; que statuant sur ledit appel, la Cour d’appel de Pointe Noire a rendu l’Arrêt commercial du 13 juin 2003, Rôle n°006, Répertoire n°30 dont pourvoi ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation aussi bien de l’article 130 de la loi n°22-92 du 20 juillet 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo, de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu’ un défaut ou une insuffisance de motif en ce que, respectivement, d’une part, il n’a pas relevé que le litige sanctionné par le jugement commercial du 08 octobre 2002 puis par ledit arrêt porte sur le non paiement prétendu par un employeur à ses travailleurs des droits légaux et conventionnels de rupture de leur contrat respectif de travail et comme tel ce litige ne saurait relever de la compétence d’un tribunal de commerce ; que d’autre part, il n’a pas considéré qu’en l’absence d’une décision exécutoire rendue par le Tribunal du travail et constatant la créance alléguée par les défendeurs, cette créance doit être tenue pour inexistante, donc dépourvue des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; qu’enfin, le juge du second degré, reprenant en cela la motivation du Tribunal de commerce, a réaffirmé à tort la compétence du Tribunal de commerce au motif que l’objet du litige soumis au juge commercial portait sur le recouvrement d’une créance contre une société commerciale et celui soumis au juge social avait trait au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, selon la requérante, la prétendue créance à recouvrer par les défendeurs portait bel et bien sur des droits légaux et conventionnels suite à la rupture de leur contrat respectif de travail calculée par la Direction régionale du travail du KOUILOU ; que c’est donc à tort, toujours selon la requérante, que la Cour d’appel de Pointe Noire a réaffirmé la compétence du Tribunal de commerce au seul motif que l’objet du litige soumis au juge de commerce portait sur le recouvrement d’une créance sur une société commerciale ; qu’ainsi, l’arrêt rendu le 13 juin 2003 encourt cassation ;
Mais attendu que s’il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu’en l’espèce, la requête portée devant le Tribunal de commerce de Pointe Noire dont le jugement a fait l’objet d’appel et donné lieu à l’arrêt attaqué n’est pas une assignation en paiement des dommages intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail mais une procédure de recouvrement d’une créance contre une société commerciale, en l’occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; qu’en d’autres termes, il n’était pas demandé au Tribunal de commerce de Pointe Noire de trancher une contestation en matière sociale mais plutôt d’ordonner le paiement d’une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction régionale du Travail et que la demanderesse a accepté de payer ; qu’ une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; qu’elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l’espèce ; qu’enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l’espèce ; qu’en outre pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de commerce de Pointe Noire, la Cour d’appel de Pointe Noire a retenu que « la Société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d’ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi » ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Pointe Noire a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés ;
Attendu que la société ABB LUMUS GLOBAL SPA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société ABB LUMUS GLOBAL SPA
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier