ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

Audience publique du 30 juin 2009

Pourvoi : n° 087/2006/PC du 09 novembre 2006        

Affaire : Société Africaine de Crédit-Automobile dite SAFCA

                      (Conseils : SCPA  DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

                                   contre

                Monsieur Abroulaye FOFANA

                (Conseil : Maître  OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour)

ARRET N°042/2009 du 30 juin 2009

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                          Président

Maïnassara MAIDAGI,                    Juge

Biquezil NAMBAK,                         Juge, rapporteur

 

et Maître  ASSIEHUE Acka,            Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 novembre 2006 sous le n° 087/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Crédit-Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est sis 1, rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans une cause l’opposant à Monsieur Abroulaye FOFANA, Directeur de société, demeurant à Abidjan Treichville ARRAS II, 18 BP 1664 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître  OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau-Indénié, 03 rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20,en cassation de l’Arrêt n° 865 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Déclare la SAFCA déchue de son opposition ;

La condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant contrat de vente à crédit avec constitution de nantissement en date du 06 septembre 2001, la SAFCA avait consenti à Monsieur JOMAA TALAL ASSANE un crédit portant sur la somme de 7.600.000 FCFA, remboursable en 30 échéances mensuelles, pour l’achat d’un véhicule de marque MAZDA immatriculé 1058 CX 01 ; qu’estimant que l’engagement n’avait pas été respecté, la SAFCA avait procédé à l’appréhension du véhicule nanti à son profit par exploit en date du 30 juillet 2005 ; que Monsieur Abroulaye FOFANA, prétendant avoir acquis le même véhicule suite à une vente régulière depuis l’année 2004, avait sollicité et obtenu, par Ordonnance n°3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, la condamnation de la SAFCA à lui restituer le véhicule de marque MAZDA immatriculé 1058 CX 01 ; que sur opposition formée par la SAFCA le 22 septembre 2005 par déclaration verbale au greffe et notifié à Monsieur Abroulaye FOFANA par exploit en date du 04 octobre 2005, le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, par Jugement n°368 du 15 février 2006, avait déclaré « la SAFCA déchue de son opposition » ; que sur appel de la SAFCA, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°865 du 14 juillet 2006 dont pourvoi, confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 11 et 26 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour déclarer la SAFCA déchue de son opposition, « la Cour [d’appel], comme le premier juge, a reproché à la SAFCA de n’avoir pas notifié à Monsieur Abroulaye FOFANA son opposition dans le même acte que celui de la déclaration faite au greffe » alors que, selon le moyen, en se déterminant de la sorte, la Cour semble n’avoir pas tenu compte de la spécificité du recours selon qu’il s’agisse d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ou d’une opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer ; qu’en effet, l’article 25 de l’Acte uniforme suscité prévoit que l’opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer peut être faite, soit par écrit, soit par déclaration verbale ; que dans cette dernière hypothèse, le greffe reçoit simplement la déclaration d’opposition, aucun acte ne lui est dénoncé par l’opposant ; que s’il est certes vrai que les dispositions des articles 25 et 26 renvoient à celles des articles 9 à 15 régissant l’ordonnance d’injonction de payer, l’on ne devrait appliquer de ces dispositions que celles qui sont compatibles avec la nature de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer notamment lorsque celle-ci est faite par déclaration verbale ;

 

Attendu que les articles 11, alinéa 1 et 26 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer » et « l’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme » ;

 

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’Ordonnance d’injonction de restituer n°3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; que ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abroulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; que l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer ; que ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d’appel en confirmant une telle décision n’a en rien violé l’article visé au moyen ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Attendu que la SAFCA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la SAFCA ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé

 

 Le Président

Le Greffier