ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 1er février 2007
Pourvoi n° 067/2003/PC du 28 juillet 2003
Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI
(Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société Civile Immobilière « Elite Construction »
dite SCI « Elite Construction »
(Conseil : Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour)
ARRET N°001/2007 du 1er février 2007
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er février 2007 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka,Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2003 sous le n° 067/2003/PC et formé par le Cabinet DADIE-SANGARET et Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats à la Cour, y demeurant immeuble Alliance B, Rue Lecoeur, 04 B.P. 1147 Abidjan 04, téléphone 20 21 57 63 dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière « Elite Construction » dont le siège social est situé à Abidjan Riviera Bonoumin face Eurelec 50 mètres à gauche, ayant pour conseil Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard Angoulvant immeuble Crozet 3ème étage – porte 302, B.P. 428 Abidjan 04,en cassation de l’Arrêt n° 429 du 11 avril 2003 de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare recevable l’appel de la Société « Elite Constructions » ;
Déclare recevable l’appel incident de la Société ATCI ;
Au fond : Déclare mal fondé l’appel incident ;
L’en déboute ;
Déclare bien fondé l’appel principal ;
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les exceptions soulevées ;
Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2371/2002 du 1er mars 2002 son plein et entier effet ;
Déclare mal fondé l’appel incident ; l’en déboute ;
Met les dépens à la charge de la Société ATCI » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n° 2371/2002 rendue le 1er mars 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, la Société Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI a été condamnée à payer à la Société Civile Immobilière « Elite Construction » la somme de 34.811.988 francs CFA en principal outre les frais et intérêts ; que l’ATCI a fait opposition à cette ordonnance laquelle a été rétractée le 24 juillet 2002 par Jugement n° 1353 du Tribunal de première instance d’Abidjan ; que sur appel de la Société « Elite Construction », la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 429 du 11 avril 2003, a annulé ledit Jugement ; que le 23 juillet 2003, l’ATCI a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susindiqué de la Cour d’appel devant la Cour de céans ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que « la Cour d’appel, pour restituer à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, a soutenu à tort qu’en dehors du marché 004/99, d’autres ont été conclus avec la SCI « Elite Construction » comme l’attestent les rapports de contrôle de réception définitive n° 03/11 et n° 01/02 en date du 25 octobre 2001 et 21 janvier 2002 ; ces rapports concernent le même marché 004/99 d’un montant de 97.651.704 francs CFA avec un avenant de 16.716.000 francs CFA destiné à la construction de la clôture de Rascom et ex-intelci au Plateau ; il est bien mentionné dans le rapport de réception définitive n° 01/02 que c’est après vingt huit (28) mois que se tient cette réception définitive et que depuis août 1999, la clôture a été réalisée ; donc le paiement intervient après exécution des travaux ; pour preuve, nulle part dans ces rapports de contrôle, il est fait mention d’une quelconque somme ; c’est véritablement à tort que la SCI « Elite Construction », qui a perçu plus que ce qui lui était dû, réclame une créance qui n’existe pas ; ainsi donc, la créance dont se prévaut cette dernière ne remplit pas les conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.» ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de la SCI « Elite construction » est matérialisée par deux marchés de construction conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi, marchés dont le premier est d’un coût de 146.250.000 F CFA et le second d’un coût de 97.651.704 francs CFA ; que la Société « Elite Construction » ayant produit la mise en demeure du 1er février 2002 et la facture n° 001/02 du 16 janvier 2002 prouvant sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n° 003/98 d’un montant de 14.250.000 francs CFA et du reliquat du marché n° 004/99 et d’un avenant d’un montant de 20.186.988 francs CFA, ces éléments répondent bien aux conditions fixées par l’article 1er de l’Acte uniforme susindiqué en ce que ladite créance est certaine, la SCI « Elite construction » poursuivant son recouvrement qui porte sur la somme de 34.811.988 francs CFA liquide, la créance invoquée étant déterminée dans sa quantité et donc chiffrée et exigible, la requérante ne pouvant se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement ;
Attendu qu’en infirmant le Jugement n° 1353 du 24 juillet 2002 du Tribunal de première instance d’Abidjan et en restituant par voie de conséquence à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2371 rendue le 1er mars 2002 son plein et entier effet, la Cour d’appel n’a, en rien, violé la loi ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que l’ATCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier